Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 2021

NOR : JUSD0805748D

JORF n°0050 du 1 mars 2011

Version abrogée depuis le 21 octobre 2021


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique, et notamment ses articles 6, 57 et 58 ;
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment son article 33 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité en date du 22 novembre 2007 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 13 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      Les données mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes :
      1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :
      a) L'identifiant de la connexion ;
      b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
      c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;
      d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
      e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
      2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :
      a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
      b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
      c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
      d) La nature de l'opération ;
      e) Les date et heure de l'opération ;
      f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;
      3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :
      a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;
      b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;
      c) Les adresses postales associées ;
      d) Les pseudonymes utilisés ;
      e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
      f) Les numéros de téléphone ;
      g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
      4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :
      a) Le type de paiement utilisé ;
      b) La référence du paiement ;
      c) Le montant ;
      d) La date et l'heure de la transaction.
      Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

    • Article 2 (abrogé)


      La contribution à une création de contenu comprend les opérations portant sur :
      a) Des créations initiales de contenus ;
      b) Des modifications des contenus et de données liées aux contenus ;
      c) Des suppressions de contenus.

    • Article 3 (abrogé)


      La durée de conservation des données mentionnées à l'article 1er est d'un an :
      a) S'agissant des données mentionnées aux 1° et 2°, à compter du jour de la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création d'un contenu telle que définie à l'article 2 ;
      b) S'agissant des données mentionnées au 3°, à compter du jour de la résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
      c) S'agissant des données mentionnées au 4°, à compter de la date d'émission de la facture ou de l'opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.

    • Article 4 (abrogé)


      La conservation des données mentionnées à l'article 1er est soumise aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment les prescriptions prévues à l'article 34, relatives à la sécurité des informations.
      Les conditions de la conservation doivent permettre une extraction dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités judiciaires.

    • Article 5 (abrogé)


      Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont désignés par les chefs des services de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. Ils sont habilités par le directeur général ou central dont ils relèvent.

    • Article 6 (abrogé)


      Les demandes de communication de données d'identification, conservées et traitées en application du II bis de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, comportent les informations suivantes :
      a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celui-ci ;
      b) La nature des données dont la communication est demandée et, le cas échéant, la période intéressée ;
      c) La motivation de la demande.

    • Article 7 (abrogé)


      Les demandes sont transmises à la personnalité qualifiée instituée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
      Ces demandes ainsi que les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l'intérieur.

    • Article 8 (abrogé)


      Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article 6, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article 5 aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, lesquelles transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.
      Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
      Les données fournies par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.

    • Article 9 (abrogé)


      Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.
      La commission peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles 7 et 8. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.

    • Article 10 (abrogé)


      Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée pour la fourniture des données prévue par l'article II bis du même article font l'objet d'un remboursement par l'Etat par référence aux tarifs et selon des modalités fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


Fait le 25 février 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

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