Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JORF n°0033 du 9 février 2011 page 2526
texte n° 49


ARRETE
Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

NOR: SPOF1103369A


La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « équitation » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :


Il est créé une mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de l'équitation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― coordonner un système d'entraînement dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― diriger un projet sportif dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― évaluer un système d'entraînement sportif dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― démontrer sa maîtrise technique dans les disciplines olympiques de l'équitation ;
― diriger et mettre en œuvre la formation et le travail du cheval en vue d'une pratique de compétition dans les disciplines olympiques de l'équitation de niveau « Amateur » minimum ;
― coordonner et mettre en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure ou supervise le travail ;
― concevoir de l'ingénierie de formation de formateurs dans les activités équestres ;
― piloter et mettre soi-même en œuvre des actions de formation de formateurs et d'ingénierie pédagogique dans les activités équestres ;
― intégrer une démarche de prise en compte du développement durable dans le projet de formation de formateurs.


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de démontrer une maîtrise technique de niveau « Amateur 2 » ou « Pro 3 » dans la discipline du dressage et de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » dans la discipline du concours de saut d'obstacles ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement en équitation.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'un test technique dans la discipline du dressage de niveau « Amateur 2 GP » ou équivalent et d'un test technique dans la discipline du concours de saut d'obstacles de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou équivalent. La réussite à ces tests fait l'objet d'attestations délivrées par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'une épreuve pédagogique consistant en une séance collective de perfectionnement en équitation dans l'une des trois disciplines olympiques auprès d'un groupe de cinq cavaliers de niveau galop 7 minimum d'une durée de trente minutes, suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation ;
― d'un entretien d'une durée de trente minutes portant sur la culture professionnelle du candidat. La réussite à cet entretien fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation.


Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » dans au moins deux mentions parmi le « dressage », le « concours complet d'équitation » et le « concours de saut d'obstacles ».
Est dispensé du test technique défini à l'article 3 le candidat justifiant au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'équitation de cinq résultats en compétition au cours des cinq dernières années dans au moins deux disciplines parmi le concours saut d'obstacles, le dressage et le concours complet d'équitation et :
― de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » minimum ou équivalent dans les disciplines du concours complet d'équitation et du concours de saut d'obstacles ;
― de niveau « Amateur 2 Grand Prix » minimum ou équivalent dans la discipline du dressage.
Est dispensé du test pédagogique défini à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport « activités équestres », mention « équitation » ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « équitation » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « dressage », « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles »,
et justifiant de deux mille quatre cents heures d'expérience professionnelle en équitation comprenant de l'encadrement. Cette expérience est attestée par le directeur technique national de l'équitation.


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d'une séance collective en équitation d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « concours complet d'équitation » ou « concours de saut d'obstacles » ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités équestres » quelle que soit la mention ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités équestres ».


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « équitation » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « équitation ».


L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif option « équitation » est abrogée à compter au 31 décembre 2013.


Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 janvier 2011.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre