Arrêté du 5 janvier 2011 relatif aux missions et à l'organisation des services composant la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation et l'aptitude professionnelle de leurs agents

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2024

NOR : IOCC1033820A

JORF n°0033 du 9 février 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 1er, 11, 72 et 73 ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 modifié relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;
Vu l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1966 portant création de la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police, notamment son article 1er ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire interdépartemental des services de police de la préfecture de police du 17 novembre 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du préfet de police,
Arrête :


  • La force d'intervention de la police nationale comprend l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID) et la brigade anticommando de la préfecture de police, unités spécialisées d'intervention de la police nationale qui conservent leur rattachement organique.


    Lorsqu'elle est constituée, le RAID assure la coordination opérationnelle des unités qui la composent et qui interviennent alors sous l'autorité des préfets de département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police.

    • Le RAID contribue, dans l'ensemble du territoire de la République, à la lutte contre toutes les formes de criminalité. A ce titre, il prête assistance aux services de police et il est notamment chargé :

      ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

      ― d'apporter son concours opérationnel aux services chargés de la prévention et de la répression de la criminalité organisée et du terrorisme ;

      ― d'assister le service de la protection dans ses missions ;

      ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel de l'unité ;

      ― de contribuer, en collaboration notamment avec l'académie de police, à l'instruction des personnels de police en matière de lutte antiterroriste ;

      ― de procéder, en collaboration avec la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale et la direction nationale de la police judiciaire, à des études et des essais de techniques et de matériels d'intervention ainsi qu'à la formation de fonctionnaires de police ou de services dans le cadre de ses activités.

    • Le RAID comprend une unité centrale et des antennes créées par arrêté du directeur général de la police nationale sur la proposition du chef du RAID.


      Les antennes remplissent, sur leurs zones de compétence ou, si nécessaire, au niveau national, les missions définies à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de la mise à disposition de moyens techniques spécifiques.


      Les missions sont coordonnées et distribuées par un état-major.


      A l'instar de l'unité centrale, les antennes disposent d'une zone de compétence définie par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID. Néanmoins, sur ordre du chef du RAID, elles peuvent être employées sur l'ensemble du territoire national pour renforcer des dispositifs opérationnels.


    • Le RAID, placé sous l'autorité du directeur général de la police nationale, est dirigé par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale.

    • Le RAID ne peut être déplacé ou employé que sur ordre du directeur général de la police nationale. Il n'intervient que sous le commandement de sa hiérarchie. Il n'a pas compétence pour la suite judiciaire des faits sur lesquels il est intervenu.

      Il peut être mis à la disposition des préfets et des procureurs de la République qui en font la demande. Dans ce cas, l'autorité requérante définit la mission générale assignée à ce service. Le chef de l'unité chargé de l'exécution de la mission demeure seul responsable des conditions et des modalités techniques de son exécution. Les chefs des services territoriaux de police lui apportent leur concours.

      En dehors des missions prioritaires fixées par le chef du RAID, les conditions de mise à disposition des antennes du RAID des directeurs départementaux ou interdépartementaux de la police nationale de leur lieu d'implantation sont fixées par instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.

    • Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection et d'une formation initiale dont les contenus sont définis par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.

      Ces épreuves comprennent :

      ― des examens médicaux permettant l'appréciation des conditions de santé définies à l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

      ― des épreuves physiques ;

      ― des épreuves psychologiques et psychotechniques permettant l'appréciation des conditions de santé définies à l'article 12 de l'arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

      ― des épreuves sportives et techniques ;

      ― un entretien individuel.

      Lors de la formation initiale, les candidats sont régulièrement évalués et peuvent être remis à disposition de leur direction d'emploi précédente sur décision du chef du RAID et après un entretien individuel.


      Se reporter aux conditions d’entrée en vigueur et d’application prévues à l’article 21 de l’arrêté du 25 novembre 2022 (NOR : IOMC2233564A).

    • Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.
      Cette affectation peut être renouvelée sur décision du chef de service, prise après avis d'une commission composée de cadres de l'unité et qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire et des aptitudes constatées en service.
      En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.
      Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.
      Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

    • A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de la fin d'un cycle de formation initiale obligatoire, les fonctionnaires actifs de police affectés au RAID sont habilités par le chef du RAID. Le niveau d'habilitation (type 1 ou 2) détermine la nature des missions qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé.

      Lors de la période probatoire, le fonctionnaire peut être remis à disposition de sa direction d'emploi précédente dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 5.


      Le versement de l'indemnité pour mission exclusive allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale affectés au RAID n'intervient qu'à l'issue de la période de probation, sur demande du chef du RAID. Le montant de cette indemnité correspond au niveau d'habilitation.

      L'accès à un niveau d'habilitation et son maintien sont subordonnés à l'aptitude médicale du fonctionnaire et à la réussite à des épreuves physiques et professionnelles dont la nature et la fréquence sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du chef du RAID.
      L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef du RAID, après un entretien et l'avis de la commission prévue à l'article 6.
      Un fonctionnaire habilité qui a quitté le RAID en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une mise en disponibilité peut réintégrer l'unité après accord du chef du RAID. A l'issue d'une période probatoire de six mois, le chef du RAID décide de son habilitation. Les fonctionnaires non habilités sont informés de leur mise à disposition de leur direction d'emploi précédente lors d'un entretien.

    • Article 8 (abrogé)

      Les groupes d'intervention de la police nationale sont créés, au sein des directions de la sécurité publique d'outre-mer, par circulaire du directeur général de la police nationale prise sur la proposition du directeur central de la sécurité publique.

      Ils contribuent à la lutte contre toutes les formes de criminalité violente. A ce titre, ils prêtent assistance aux services de police et sont notamment chargés :

      ― d'intervenir à l'occasion de troubles graves à l'ordre public nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

      ― d'intervenir à l'occasion d'opérations de maintien de l'ordre nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ;

      ― de mettre à la disposition des services de police des matériels spécialisés servis par le personnel des groupes.


    • La brigade anticommando de la préfecture de police est placée sous l'autorité du chef de la brigade de recherche et d'intervention de la direction régionale de la police judiciaire de Paris.
      Ses missions et son organisation sont définies par arrêté du préfet de police.
      A la demande du directeur général de la police nationale, elle peut être appelée à intervenir dans l'ensemble du territoire national, sur décision du préfet de police.

    • Les fonctionnaires actifs de police habilités sont recrutés à l'issue d'une première sélection sur dossier puis d'épreuves de sélection dont le contenu et les coefficients sont définis par instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de service. Ces épreuves comprennent :

      - des examens médicaux ;

      - des épreuves physiques, sportives et techniques ;

      - des épreuves psychologiques et psychotechniques ;

      - une période d'immersion opérationnelle de quinze jours au sein du service en vue de l'évaluation en situation du candidat ;

      - un entretien individuel final devant une commission présidée par le chef de service, composée de cadres de la brigade, d'un représentant de la direction régionale de la police judiciaire, d'un représentant de la direction des ressources humaines de la préfecture de police et d'un psychologue.

      Les fonctionnaires actifs de police qui satisfont à ces épreuves sont inscrits pour trois ans sur une liste de candidats admissibles. Ils peuvent alors être affectés à la brigade de recherche et d'intervention en fonction de ses besoins opérationnels et de soutien opérationnel et sous réserve de conserver les aptitudes requises.

    • Les fonctionnaires actifs de police sont affectés pour cinq ans.


      Sur proposition du chef de service, cette affectation peut être renouvelée deux fois sur décision du directeur régional de la police judiciaire, prise après avis de la commission visée à l'article 11 du présent arrêté, qui se prononce, lors de la dernière année de l'affectation, à partir de la manière de servir du fonctionnaire, des aptitudes constatées en service et de l'évaluation du suivi régulier de la formation continue.

      A titre exceptionnel, sur proposition du chef de service, l'affectation peut être renouvelée une troisième fois sur décision du directeur régional de la police judiciaire prise après avis de la commission précitée.

      Les fonctionnaires dont l'affectation prend fin sont réintégrés dans leur précédente direction ou service d'emploi dans un poste correspondant à leur ancienneté de grade.


      En cas d'inaptitude, il peut être mis fin à l'affectation par le chef de service après avis de la même commission.


      Au cours de leur affectation, les fonctionnaires actifs de police sont tenus de suivre les séances d'entraînements individuel et collectif ainsi que la formation continue dispensée dans les domaines technique et professionnel.

    • A l'issue d'une période probatoire de six mois à compter de leur affectation à la brigade de recherche et d'intervention, les fonctionnaires actifs de police peuvent être habilités par le chef de service à exercer des missions d'intervention ou des missions de soutien. La nature des missions opérationnelles qui peuvent être confiées au fonctionnaire intéressé détermine son niveau d'habilitation (type 1 pour les missions d'intervention ou 2 pour les missions de soutien). A défaut d'obtention de cette habilitation, ils seront réintégrés dans leur service d'origine.

      Lors du renouvellement de l'affectation, le maintien du niveau d'habilitation est subordonné à l'aptitude médicale du fonctionnaire et au suivi régulier des séances de formation continue définies par une instruction du préfet de police prise sur la proposition du chef de la brigade de recherche et d'intervention, ainsi qu'à l'exercice des missions tant d'intervention que judiciaires.


      L'habilitation peut être retirée ou son niveau modifié par le chef de la BRI.


      Un fonctionnaire habilité quittant la BRI en raison d'une mutation, d'un détachement ou d'une période de disponibilité conserve le bénéfice de son habilitation un an à compter de son départ du service, sous réserve, à son retour, de la vérification de son aptitude médicale. Au-delà de cette période d'un an, l'ensemble des conditions définies par le présent article sont applicables.


    • L'arrêté du 23 octobre 1985 portant création du service de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale est abrogé.


    • Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 janvier 2011.


Brice Hortefeux

Retourner en haut de la page