Arrêté du 17 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

La date demandée est antérieure à la date de publication de ce texte.

Vous avez été redirigé vers sa version initiale.

JORF n°0028 du 3 février 2011 page 2195
texte n° 50


ARRETE
Arrêté du 17 janvier 2011 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

NOR: SPOF1102689A


La ministre des sports,
Vu l'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 8 avril 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :


L'arrêté du 12 juillet 2007 portant création de la mention « arts martiaux chinois externes » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7 du présent arrêté.


L'article 3 de l'arrêté susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport susvisé, sont les suivantes :
― être capable d'attester d'une maîtrise technique dans les arts martiaux chinois externes ;
― et justifier d'une expérience d'animation de groupe dans un art martial chinois externe.
« Il est procédé à la vérification des exigences préalables au moyen :
― d'un test technique correspondant au niveau technique de l'attestation de troisième niveau en arts martiaux chinois externes délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois. Le directeur technique national du wushu organise ce test et délivre l'attestation de réussite ;
― et de la production d'une attestation délivrée par le responsable de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité d'animation a été exercée. »


L'article 4 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Sont dispensés du test technique prévu à l'article 3 les titulaires de l'attestation technique du troisième niveau en arts martiaux chinois externes délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
Sont dispensés de la production de l'attestation relative à l'expérience d'animation prévue à l'article 3 les titulaires de l'un des diplômes, brevets fédéraux ou certificats de qualification professionnelle suivants :
― un diplôme délivré par l'Etat permettant d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive ou d'entraîner ses pratiquants contre rémunération, en application de l'article L. 212-1 du code du sport ;
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois internes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― certificat de moniteur d'arts énergétiques chinois délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme fédéral d'arts martiaux chinois internes de nei chia délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois avant le 29 août 2007 ;
― diplôme d'instructeur fédéral délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées avant le 13 septembre 2005 ;
― certificat fédéral d'aptitude à l'enseignement du tai-chi-chuan délivré par la Fédération de tai-chi-chuan et chi gong avant le 31 décembre 1998 ;
― certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ” mention " arts martiaux chinois internes ”, " arts martiaux chinois externes ”, ou mention " arts énergétiques chinois ”. »


Il est ajouté à la fin de l'article 5 de l'arrêté susvisé l'alinéa suivant :
« Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen d'une séance d'initiation de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes. »


L'article 6 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 les candidats titulaires de l'un des brevets fédéraux ou certificats de qualification professionnelle suivants :
― certificat de moniteur d'arts martiaux chinois externes délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme d'instructeur fédéral délivré avant le 13 septembre 2005 par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ” mention " arts martiaux chinois externes ”. »


L'article 7 de l'arrêté susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7.-Dans les huit ans suivant la publication du présent arrêté, les titulaires du certificat de moniteur fédéral, mention " arts martiaux chinois externes ”, et de l'attestation technique de troisième niveau en arts martiaux chinois externes, délivrés par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois, obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable quatre (UC4) " encadrer les arts martiaux chinois externes en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ” mention " arts martiaux chinois externes ”, s'ils justifient au cours des cinq dernières années à la date publication du présent arrêté :
― d'une expérience de formateur en arts martiaux chinois externes de 250 heures au sein de la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ; et
― d'une expérience d'encadrement technique en arts martiaux chinois externes de 200 heures au moins au sein d'une association affiliée à la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
« Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du wushu.
« Les titulaires du certificat de qualification professionnelle " assistant professeur d'arts martiaux ”, mention " arts martiaux chinois externes ” et de l'attestation technique de troisième niveau en arts martiaux chinois externes, délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable quatre (UC4) " encadrer les arts martiaux chinois externes en sécurité ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ” mention " arts martiaux chinois externes ”, s'ils justifient d'une expérience d'encadrement technique en sécurité des arts martiaux chinois externes d'une durée de 300 heures, au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré.
L'expérience au sein d'une association affiliée à la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois est attestée par le directeur technique du wushu.L'expérience au sein d'une association sportive agréée ou d'un établissement d'activités physiques et sportives déclaré est attestée, sur présentation de pièces justificatives, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. »


Après l'article 7 de l'arrêté susvisé, il est créé un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-Dans les huit ans suivant la publication du présent arrêté, les titulaires de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " karaté et arts martiaux affinitaires ” spécialité " kung-fu ” ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " karaté et arts martiaux affinitaires ” et du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois externes ” délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " taekwondo et disciplines associées ” et du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois externes ” délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " judo-jujitsu ” et du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois externes ” délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " aïkido ” et du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois externes ” délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " taekwondo et disciplines associées ” et du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois externes ” délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― diplôme fédéral d'arts martiaux chinois internes de nei chia, délivré avant le 29 août 2007 par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois et du certificat de moniteur fédéral mention " arts martiaux chinois externes ” délivré par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ” mention " arts martiaux chinois externes ” s'ils justifient :
― de l'attestation technique de troisième niveau, mention " arts martiaux chinois externes ”, délivrée par la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
― d'une expérience de formateur en arts martiaux chinois externes de 250 heures au sein de la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois au cours des cinq dernières années à la date de publication du présent arrêté ;
― et d'une expérience d'encadrement technique en arts martiaux chinois externes de 200 heures au moins au cours des cinq dernières années à la date de publication du présent arrêté au sein d'une structure affiliée à la Fédération française de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois.
Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du wushu. »


Après l'article 8 de l'arrêté susvisé, il est créé un article 9 ainsi rédigé :
« Art. 9.-Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »


Fait le 17 janvier 2011.


Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre