Arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux

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JORF n°0301 du 29 décembre 2010 page
texte n° 76


ARRETE
Arrêté du 28 décembre 2010 relatif aux attributions de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux

NOR: BCRE1028034A


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1651 du 28 décembre 2010 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux ;
Vu l'arrêté du 29 août 2000 portant règlement de comptabilité pour la désignation d'ordonnateurs secondaires à vocation nationale ;
Sur le rapport du directeur général des finances publiques,
Arrête :


La direction des résidents à l'étranger et des services généraux assure, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services de la direction générale des finances publiques :
1° Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :
a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;
b) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ;
c) Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;
d) Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;
e) Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles 167 et 167 bis du code général des impôts ;
2° Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France, et le recouvrement des sommes de toute nature afférentes ;
3° L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;
4° Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96 I de l'annexe III au même code ;
5° L'instruction des demandes d'exonération fiscale présentées par les représentations étrangères en France et les organisations internationales ainsi que la gestion et le contrôle des documents relatifs aux pensions versées par les organisations coordonnées ;
6° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature relevant de sa compétence ;
7° La recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscales et économiques, la répression des infractions à ces législations et réglementations et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;
8° La centralisation des commandes et de l'approvisionnement en valeurs fiscales des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des recettes des douanes et droits indirects et des régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.


La direction des résidents à l'étranger et des services généraux assure, pour les fonctionnaires relevant de statuts donnant vocation à exercer dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques :
1° Les missions concourant à la cessation de fonctions, à l'information et à la détermination des droits à pension ;
2° La mise en cessation progressive d'activité ou en congé de fin d'activité ;
3° Les affiliations rétroactives aux régimes de la sécurité sociale et de l'IRCANTEC pour les agents quittant l'administration sans droit à pension.


La direction des résidents à l'étranger et des services généraux, chargée de la production et de la valorisation des comptes de l'Etat, assure la centralisation comptable des opérations initiées par ses services.
Elle assure le contrôle et le paiement des dépenses qui sont assignées sur sa caisse.


La direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut assurer, sur décision du directeur général des finances publiques, pour le compte de services relevant des services centraux, des services déconcentrés ou des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des fonctions de gestion administrative et budgétaire.


La recette des non-résidents et le service des impôts des entreprises étrangères sont des services comptables de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.


Les dispositions des articles 1er à 5 entrent en vigueur à la date d'effet du décret du 28 décembre 2010 susvisé. A cette même date, l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux est abrogé.


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2010.


François Baroin