Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire
DECRET
Décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au secteur ferroviaire
NOR: DEVT0928684D
Version consolidée au 01 janvier 2013
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 91/440/CE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;
Vu la directive 2001/14/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée en dernier lieu par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;
Vu le code de procédure civile, notamment son livre II, titre VI ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1727 et suivants ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 57, L. 76 et L. 81 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 17-2 ;
Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 modifiée relative à la sécurité et au développement des transports, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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SECTION 1 : FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DES ACTIVITES FERROVIAIRESArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le siège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé par décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les agents de l'Autorité ne peuvent, directement ou par personne interposée, avoir, dans les organismes, établissements ou entreprises dont l'activité est en relation avec les compétences et les missions de l'Autorité, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le droit fixe prévu par l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 est constaté, recouvré et contrôlé par l'Autorité.
A cet effet, le président habilite les agents de l'Autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les réclamations relatives au droit fixe visé à l'article 4 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'Autorité.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'Autorité.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le collège délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;
8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe ;
9° Le règlement intérieur.Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Autorité. Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités ;
4° Passer au nom de l'Autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.
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SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE L'AUTORITEArticle 8 En savoir plus sur cet article...
L'Autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.Article 9 En savoir plus sur cet article...
Les agents non titulaires de l'Autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
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SECTION 3 : RECOURS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARISArticle 10 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité prévues au II de l'article 16 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :
1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;
2° L'objet du recours ainsi que la décision attaquée.
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir, d'une part, un exposé sommaire des moyens et, d'autre part, l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'Autorité.Article 13 En savoir plus sur cet article...
La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.Article 14 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par l'Autorité en application du II de l'article 16 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.Article 15 En savoir plus sur cet article...
Devant la cour d'appel et son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.Article 16 En savoir plus sur cet article...
Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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SECTION 4 : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERESArticle 18 En savoir plus sur cet article...
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'Autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et ses modifications sont exécutoires de plein droit.Article 19 En savoir plus sur cet article...
L'Autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 susvisée, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du président, l'agent comptable peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président.Article 20 En savoir plus sur cet article...
Les comptes de l'Autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
Le compte financier est préparé par l'agent comptable. Il est arrêté par l'Autorité. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'Autorité, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tout autre document demandé par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.Article 21 En savoir plus sur cet article...
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. A l'exception du produit du droit fixé à l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 susvisée, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.Article 22 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les créances de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires autres que les droits et contributions mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 susvisée n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.Article 23 En savoir plus sur cet article...
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
Le président peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité, sauf pour le reversement du droit fixé à l'article 21 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 susvisée ;
2° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.Article 24 En savoir plus sur cet article...
L'agent comptable est tenu d'exercer :
1° En matière de recettes, le contrôle :
― de l'autorisation de percevoir les recettes ;
― de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
2° En matière de dépenses, le contrôle :
― de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
― de la disponibilité des crédits ;
― de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
― de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
― du caractère libératoire du règlement ;
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
― de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
― de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
― de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
― de l'application des règles de prescription et de déchéance.Article 25 En savoir plus sur cet article...
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le président sont inexactes. Il en informe le président.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.Article 26 En savoir plus sur cet article...
Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.Article 27 En savoir plus sur cet article...
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est fixée par le règlement comptable et financier sur proposition de l'agent comptable. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.Article 28 En savoir plus sur cet article...
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.Article 29 En savoir plus sur cet article...
Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'Autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé.Article 30 En savoir plus sur cet article...Les fonds de l'Autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHESArticle 31 En savoir plus sur cet article...
L'Autorité est soumise aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
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SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSESArticle 32A modifié les dispositions suivantes :Article 33A modifié les dispositions suivantes :Article 34A modifié les dispositions suivantes :
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SECTION 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRESArticle 35 En savoir plus sur cet article...
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
Le ministre chargé des transports poursuit l'instruction des dossiers dont il est saisi avant cette date et les décisions sur ceux-ci restent de sa compétence.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Jusqu'à la première réunion du collège, et pour une période maximale de trois mois, le président règle les affaires courantes relatives au fonctionnement de l'Autorité. A ce titre, il peut arrêter un premier budget, fixer provisoirement les conditions et limites prévues au quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée, procéder ou faire procéder par le secrétaire général à tout recrutement et conclure tout contrat, convention et marché nécessaires à l'installation de l'Autorité.
Le président rend compte au collège, au cours de sa première séance, des actes et décisions qu'il a pris et qui relèvent des compétences du collège.Article 37 En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
