Investissements d'avenir, convention Etat-ANR Action : « opération Campus »

Version initiale


La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative au programme d'investissements d'avenir,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son directeur général, Mme Jacqueline Lecourtier, ci-après dénommée l'ANR.
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
L'opération Campus décidée en faveur des campus universitaires est dotée d'une somme de 5 milliards d'euros. Celle-ci est constituée, d'une part, du produit de la vente effectuée par l'Etat en décembre 2007 d'une fraction de sa participation au capital d'EDF et, d'autre part, d'un crédit de 1,3 milliard d'euros ouvert par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
Les dix sites désignés pour bénéficier de ces moyens en reçoivent une part sous la forme d'une dotation non consommable productrice d'intérêts. Ces intérêts leur permettent de préparer et mener à bien les opérations inscrites dans les conventions passées entre l'Etat et les conducteurs de projets Campus.
Dans le cadre de l'opération « Campus », l'ANR reçoit au titre du programme d'investissements d'avenir la somme de 1,3 milliard d'euros. Elle sera transférée à des porteurs de projet et seuls les intérêts produits par sa rémunération sur un compte du Trésor seront directement utilisés au financement des opérations immobilières.
Des conventions garantissant le caractère non consommable de ces dotations seront signées entre l'Etat, l'ANR et les porteurs de projet destinataires.
La loi précitée a, en outre, ouvert un milliard d'euros supplémentaires, intégralement consommable, au bénéfice de l'opération Campus du plateau de Saclay. Ce dernier montant fait l'objet d'une convention distincte.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :



  • SOMMAIRE


    1. Nature de l'action.
    1.1. Description de l'action financée et des objectifs poursuivis.
    1.2. Plus-value des actions du programme « Pôles d'excellence ».
    1.3. Volume et rythme des engagements.
    1.4. Mode de sélection et de suivi des projets.
    2. Dispositions financières et comptables.
    2.1. Nature des interventions financières de l'opérateur.
    2.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor.
    2.3. Rémunération des dotations conservées en vue de produire intérêt.
    2.4. Versement des fonds.
    2.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement des fonds par l'opérateur.
    2.6. Organisation comptable de l'opérateur.
    3. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur.
    4. Modalités de versement aux bénéficiaires finaux.
    4.1. Transfert définitif des dotations non consommable et financement des contrats de partenariat.
    4.2. Phase transitoire précédent la signature des contrats de partenariats.
    4.3. Contrats entre l'ANR et les bénéficiaires finaux.
    5. Suivi du contrat et évaluation.
    5.1. Suivi de l'exécution du contrat.
    5.2. Evaluation de l'ANR.
    6. Dispositions transverses.
    6.1. Communication.
    6.2. Transparence du dispositif.
    6.3. Entrée en vigueur de la convention et modifications.


    1. Nature de l'action
    1.1. Description de l'action financée
    et des objectifs poursuivis


    La présente convention a pour objet d'organiser les relations entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche pour la gestion de la dotation d'un milliard trois cents millions d'euros ouverte par la loi du 9 mars 2010 susvisée.


    1.2. Plus-value des actions du programme
    « Pôles d'excellence »


    Les financements de 1,3 MdEUR apportés par la présente action aux projets de campus complètent les crédits initiaux de l'opération Campus. Cet abondement permettra de financer intégralement les dix projets retenus pour un montant total de 5 MdEUR.
    Le tableau ci-dessous présente la répartition de la somme issue du produit de la vente effectuée par l'Etat en décembre 2007 d'une fraction de sa participation au capital d'EDF entre les sites Campus retenus.


    PROJET

    DOTATION
    en capital

    Aix-Marseille

    500 MEUR

    Bordeaux

    475 MEUR

    Grenoble

    400 MEUR

    Lyon

    575 MEUR

    Montpellier

    325 MEUR

    Paris

    700 MEUR

    Strasbourg

    375 MEUR

    Toulouse

    350 MEUR

    Total

    3 700 MEUR


    Cet apport de l'Etat fait l'objet d'une convention spécifique entre l'ANR, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'agence des participations de l'Etat.
    Les deux projets retenus au titre de la dotation faisant l'objet de la présente convention sont dotés de la façon suivante :


    PROJET

    DOTATION
    en capital

    Campus Condorcet

    450 MEUR

    Saclay

    850 MEUR

    Total

    1 300 MEUR


    Le projet du Campus de Saclay bénéficie par ailleurs d'un financement complémentaire de 1 MdEUR entièrement consommable au titre de l'action 3 du programme « Pôles d'excellence » de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010. Cet autre apport fait lui aussi l'objet d'une convention spécifique.


    1.3. Volume et rythme des engagements


    Au sein du programme « Pôles d'excellence », 1,3 milliard d'euros ont été ouverts par la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010 pour compléter la dotation initiale de l'opération Campus et accélérer la rénovation du patrimoine universitaire.
    Les fonds sont versés intégralement à l'ANR au cours de l'année 2010, selon les dispositions de l'article 2.4.
    L'ANR transférera l'ensemble des fonds non consommables reçus à partir de l'action précitée aux porteurs de projets selon un calendrier qui lui sera transmis par l'Etat, dès la signature des conventions liant l'Etat, l'ANR et les porteurs de projets.


    1.4. Mode de sélection et de suivi des projets


    Au titre de la cohérence des investissements, un comité de pilotage unique sera instauré pour l'ensemble des fonds du programme d'investissements d'avenir dédiés au plateau de Saclay (850 MEUR de l'opération campus et 1 MdEUR de dotation consomptible).
    Les modalités de fonctionnement et de décision de ce comité de pilotage seront décrits dans la convention « opération du plateau de Saclay » relative à l'action 3 du programme « pôles d'excellence » de la loi de finances rectificative n° 2010-237 du 9 mars 2010.
    L'affectation des fonds pour l'opération « campus Condorcet » fera l'objet de la gouvernance habituelle de l'opération Campus.


    2. Dispositions financières et comptables
    2.1. Nature des interventions financières de l'opérateur


    Les fonds confiés à l'ANR devront être employés selon les modalités suivantes :


    Tableau. ― Répartition des financements de l'action
    selon la nature des interventions




    FONDS NON CONSOMMABLES

    Montant

    1 300 MEUR

    %

    100 %


    Les fonds non consommables conservés par l'ANR dans la période de gestion intermédiaire précédant le versement de dotations aux porteurs de projets seront déposés au Trésor et ouvriront droit à une rémunération dont les modalités et le taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget. Seuls les produits financiers générés par le placement de ces fonds peuvent être consommés. Ils sont versés aux bénéficiaires finaux sous forme de subvention au regard des projets validés dans les conditions prévues au 4.


    2.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts
    dans les écritures du comptable du Trésor


    Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, il est ouvert deux comptes au nom de l'ANR dans les écritures du receveur général des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France :
    ― un compte n° 75000-00001053010 ANR - Programme d'investissements d'avenir - Dotations non consommables à reverser - Opération Campus ;
    ― un compte n° 75000-00001051012 ANR - Programme d'investissements d'avenir - Intérêts des dotations non consommables - Opération Campus.
    Les seules opérations autorisées sur le compte n° 75000-00001053010 au titre de la présente convention sont :
    ― en recettes, le versement par l'Etat des fonds susvisés, ainsi que le versement par l'Etat des intérêts afférents à ces mêmes fonds, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
    ― en dépense, le versement des fonds au profit des bénéficiaires finaux des dotations conformément à l'article 4 de la présente convention ainsi que le versement des intérêts produits par les dotations en capital sur le compte n° 75000-00001051012.


    2.3. Rémunération des dotations conservées
    en vue de produire intérêt


    Les fonds non consommables sont rémunérés dans les conditions et selon les modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération.
    Les intérêts produits par une dotation sont versés sur le compte sur lequel cette dotation est déposée avant d'être déposés sur lé compte n° 75000-00001051012.
    Les intérêts courent à partir de la date de versement des fonds non consomptibles à l'ANR.
    Les intérêts générés par les fonds non consommables ne sont pas capitalisés.


    2.4. Versement des fonds


    Le responsable de programme ordonnance les crédits ouverts par la loi de finances n° 2010-237 du 9 mars 2010 dans un délai de deux semaines après la signature et la publication de la présente convention. Le comptable ministériel effectue les paiements au bénéfice de l'opérateur dans un délai de deux semaines courant à compter de l'ordonnancement.
    Les bénéficiaires finaux ne reçoivent les fonds qu'après la signature des conventions mentionnées au point 4 et en fonction de la date prévisionnelle de signature des contrats de partenariat public privé ou assimilés.


    2.5. Information de l'Etat relativement aux prévisions
    de décaissement des fonds par l'opérateur


    Le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche fournit à l'ANR un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés au Trésor qu'elle transmet trimestriellement au commissaire général à l'investissement et à l'Agence France Trésor. Ce calendrier de décaissement est calé sur le calendrier prévisionnel de signature des contrats par les porteurs de projets.
    L'ANR informe le receveur général des finances de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
    Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.


    2.6. Organisation comptable de l'opérateur


    Les fonds non consommables dont la gestion est confiée à l'ANR pour le compte de l'Etat, et reversés, sous forme de dotations non consommables, sont comptabilisés en comptes de tiers et de trésorerie, dans les comptes de l'ANR, lors de la notification de leur versement par l'Etat.
    Lorsque l'ANR redistribue ces fonds aux bénéficiaires finaux, elle solde les comptes de tiers et de trésorerie initialement mouvementés.
    Ce traitement s'applique également aux opérations de redistribution des intérêts perçus sur les fonds conservés dans cet objectif.
    L'ANR prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des fonds qui lui sont confiés dans le cadre de la présente convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires et en organisant un suivi analytique dédié.
    En particulier, elle crée, dans les comptes de classe 4 et 5, les subdivisions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux crédits dont la gestion lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.
    L'agent comptable de l'ANR communique à la DGFiP avant 15 janvier N + 1 pour les opérations de l'année N les informations nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations réalisées en son nom et pour son compte par elle-même. Ces informations comportent notamment l'intégralité des conventions signées et l'indication des montants reversés aux bénéficiaires finaux au cours de chaque exercice. Les versements des fonds conservés en vue de produire intérêt aux bénéficiaires finaux doivent faire l'objet de la transmission des informations nécessaires au contrôle de la qualité du compte 26 de l'Etat (nom du bénéficiaire, montant de la dotation).


    3. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec l'opérateur


    L'opérateur transmet chaque trimestre au ministère de tutelle et au Commissariat général à l'investissement un rapport synthétique comportant les informations suivantes :
    ― actualisation du calendrier de décaissement des fonds ;
    ― bilan des fonds appelés et des crédits déjà versés par bénéficiaire final ;
    ― reporting sur la conduite des projets par les bénéficiaires finaux.
    Ces informations sont données de manière distincte pour :
    ― la dotation ;
    ― les intérêts perçus.
    En cas de besoin, ces informations seront transmises à première demande par l'opérateur.
    L'agent comptable de l'ANR produit le cadre comptable complet des comptes mouvementés.
    Une réunion trimestrielle de suivi est organisée entre l'opérateur, le Commissariat général à l'investissement et les ministères concernés afin d'analyser la mise en œuvre du programme.
    L'ANR informe sans tarder les services du ministère de tutelle et du Commissariat général à l'investissement de toute difficulté intervenant dans la mise en œuvre de la présente convention et propose toute action susceptible d'y remédier.
    En outre, afin de permettre l'élaboration de l'annexe générale au projet de loi de finances mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et l'établissement du projet de loi de règlement des comptes, elle transmet annuellement au plus tard le 31 mars au commissaire général à l'investissement et aux ministères de tutelle un rapport sur la mise en œuvre de l'action au cours de l'exercice N ― 1, comportant notamment les, informations suivantes :
    ― le calendrier prévisionnel de décaissement des fonds ;
    ― l'état des crédits déjà versé, par bénéficiaire.
    Pour les restitutions, l'ANR utilise l'outil spécifique qui sera mis à sa disposition par le Commissariat général à l'investissement. Le renseignement de cet outil sera réalisé par les services internes de l'opérateur. Cette tâche ne peut être déléguée aux bénéficiaires finaux des crédits. L'actualisation sera réalisée une fois par trimestre et, en cas de besoin, à première demande.
    L'ANR s'engage, par ailleurs, à fournir sans délai toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.


    4. Modalités de versement aux bénéficiaires finaux
    4.1. Transfert définitif des dotations non consommables
    et financement des contrats de partenariat


    L'ANR reverse l'intégralité de la dotation non consommable aux établissements publics ou fondations de coopération scientifique désignés par la ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche pour bénéficier de la dotation, selon son instruction et les montants indiqués au paragraphe 2.1. Cette instruction détaille les montants, les bénéficiaires et la date de reversement des fonds.
    Les établissements publics ou fondations de coopération scientifique ne reçoivent les dotations qu'après signature des conventions susmentionnées et en fonction de la date prévisionnelle de signature des contrats de partenariat public-privé ou assimilés.
    A partir de la date de versement des fonds à chaque bénéficiaire, les redevances dues au titre des partenariats publics privés ou assimilés conclus sur chaque site seront financés par les intérêts produits. Dans le cas où le bénéficiaire ne dispose pas de la compétence immobilière (par exemple une fondation de coopération scientifique), le pouvoir adjudicateur signataire du contrat sera soit l'Etat, soit un établissement membre de la fondation, et une convention entre le bénéficiaire et le pouvoir adjudicateur prévoira les modalités de financement du contrat de partenariat.


    4.2. Phase transitoire précédant la signature
    des contrats de partenariats


    Concernant les intérêts perçus par l'ANR sur les fonds dédiés à l'opération Campus au titre du programme d'investissements d'avenir avant les dates de versement des dotations non consommables visées ci-dessus, tout ou partie de ces intérêts peut faire l'objet de versements aux bénéficiaires finaux. Les décisions d'utilisation des intérêts sont prises par le Premier ministre, après avis du CGI, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Ces intérêts pourront notamment financer :
    ― des opérations pouvant être menées rapidement en maîtrise d'ouvrage traditionnelle qui mettent en œuvre le schéma d'aménagement élaboré dans le cadre de l'opération campus et permettant d'améliorer de manière tangible et rapide la vie sur le campus ;
    ― des opérations techniques préalables à la passation des contrats de partenariat (démolitions, dépollution des sols, viabilisation, réalisation de locaux tampons, etc.) ou des coûts liés aux procédures de passation des premiers PPP (indemnités dues aux candidats non retenus) ;
    ― des acquisitions foncières.
    Une partie de ces mêmes intérêts pourra être versée à chaque bénéficiaire final en même temps que la fraction de la dotation Campus qui lui revient.


    4.3. Contrats entre l'ANR et les bénéficiaires finaux


    Avant tout versement, qu'il porte sur des intérêts ou sur les dotations transférées par l'Etat à l'ANR, une convention est conclue entre l'ANR, l'organisme bénéficiaire et l'Etat. Ces conventions sont préparées à l'initiative de l'Etat.
    Pour les transferts de dotations, les conventions entre 1'ANR, l'Etat et les établissements publics ou les fondations de coopération scientifique destinataires mentionnent nécessairement le caractère non consommable des dotations, leur dépôt sur un compte ouvert dans les écritures d'un comptable du Trésor ainsi que la désignation de ces comptes.
    Elles reprendront également les obligations d'information de l'Etat relativement aux prévisions de décaissement par l'opérateur.
    A cet égard, l'ANR s'engage à informer l'Agence France Trésor du transfert des dotations non consommables au profit d'un bénéficiaire final au moins deux semaines avant la signature de la convention tripartite susvisée.


    5. Suivi du contrat et évaluation
    5.1. Suivi de l'exécution du contrat


    S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément aux conventions mentionnées au point 4, le MESR peut décider, après avis du commissaire général à l'investissement, de suspendre ou d'interrompre les versements.
    Dans l'hypothèse où la non-application d'une convention avec un bénéficiaire final entraînerait une procédure de recouvrement, l'Etat produira un titre de recette et effectuera le recouvrement.
    De façon plus générale, l'ANR rend compte régulièrement de l'état d'avancement des projets et des conventions au MESR et au CGI.
    Les missions exercées par 1'ANR dans le cadre de la présente convention sont assurées à titre gratuit.


    5.2. Evaluation de l'ANR


    Au titre de son rôle de gestionnaire, l'Agence est évaluée au moyen des indicateurs suivants :
    ― indicateur 1 : respect des délais de versement des fonds ;
    ― indicateur 2 : traçabilité des dotations, et des intérêts ;
    ― indicateur 3 : qualité du reporting.
    Les bénéficiaires finaux seront évalués dans le cadre des dispositifs prévus par les conventions les liant à l'Etat.


    6. Dispositions transverses
    6.1. Communication


    Dans les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, l'ANR s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme « Pôles d'excellence » prévu par la loi de finances rectificatives du 10 mars 2010.


    6.2. Transparence du dispositif


    L'ANR s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.


    6.3. Entrée en vigueur de la convention et modifications


    La présente convention, valable pour une durée de dix ans entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Par voie d'avenant, les parties engagées peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention et de ses annexes.


Pour l'Etat :
Le Premier ministre,
François Fillon
Pour l'Agence nationale
de la recherche :
La directrice générale,
J. Lecourtier
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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