Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat
ARRETE
Arrêté du 24 juin 2010 fixant les conditions du vote par correspondance, le nombre et les caractéristiques des documents de propagande électorale admis à remboursement et les conditions de remboursement des frais de propagande engagés par les candidats et les listes de candidats aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales
NOR: ECEI1017059A
Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code professionnel local maintenu en vigueur en Alsace et en Moselle par la loi du 1er juin 1924 ;
Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat et à l'élection de leurs membres,
Arrête :
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I. Nombre et caractéristiques des documents de propagande électorale et du matériel de voteArticle 1 En savoir plus sur cet article...
La commission d'organisation des élections est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les circulaires de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé. La commission ne peut procéder à l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.Article 3 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 3
Le matériel de vote et les documents de propagande sont composés des éléments suivants :
a) Une enveloppe électorale, de couleur bulle et présentant les caractéristiques suivantes :
95 millimètres × 120 millimètres, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré ;
b) Une enveloppe d'acheminement des votes préaffranchie portant :
Au recto, en caractères de couleur noire, les indications suivantes :
Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales.
Pli exclusivement réservé au vote par correspondance.
A retourner au plus tard : (date du dernier jour de scrutin).
République française.
Urgent élections.
L'adresse de la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections.
Valable jusqu'au : (date du jour de dépouillement.).
Le cas échéant, une zone comportant un code-barres.
Pour l'Alsace et la Moselle, la mention "Elections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et à leurs sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales" doit être remplacée par la mention Elections à la chambre de métiers pour l'élection à la chambre de métiers ou la mention Elections à la commission des compagnons pour l'élection à la commission des compagnons.
Au verso, en caractères de couleur noire, les mentions suivantes : nom de famille : ; nom d'épouse : ; prénoms : ; signature : et l'emplacement correspondant permettant à l'électeur de les compléter. Les nom de famille, nom d'épouse et prénoms peuvent être préremplis.
c) Les bulletins de vote, constituant les listes de candidats, précisent :
― l'objet et la date de clôture du scrutin ;
― le titre de la liste ;
― l'organisation sous l'étiquette de laquelle la liste se présente, le cas échéant ;
― le nom de famille et/ou le nom d'épouse, le prénom usuel et le sexe de chacun des candidats dont l'ordre de présentation est numéroté ;
― la catégorie d'activité des candidats ;
― la profession des candidats ;
― la commune d'activité des candidats ;
― éventuellement les titres et décorations des candidats.
Pour l'Alsace et la Moselle, concernant l'élection à la chambre de métiers, à la place de la catégorie d'activité, doit figurer la branche professionnelle à laquelle appartient le candidat, de même que son arrondissement. Pour l'élection à la commission des compagnons, les mêmes mentions doivent figurer sur les bulletins de vote à l'exclusion de la branche professionnelle et de l'arrondissement du candidat.
Les bulletins de vote ne dépassent par le format 148 millimètres × 210 millimètres et sont réalisés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso des bulletins de vote est autorisée.
L'impression du bulletin de vote doit être effectuée dans une couleur unique, y compris pour les logos. Les nuances et dégradés de couleur sont autorisés.
Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
― les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
― le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 20 % au nombre des électeurs inscrits ;
― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.
d) Les circulaires ne doivent comporter qu'un feuillet et ne dépassent pas le format 210 millimètres × 297 millimètres. Elles sont réalisées sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. L'impression recto-verso est autorisée.
Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
― les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
― le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;
― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.
e) Le format maximal des affiches électorales est de 594 millimètres × 841 millimètres. Elles sont réalisées sur papier couleur de 64 grammes au mètre carré.
Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
― les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
― le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;
― les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.
- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 3
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II. Conditions du vote par correspondanceArticle 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 4
- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 5
L'électeur introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale de couleur bulle qui ne doit comporter aucune mention, ni aucun signe de reconnaissance. L'électeur introduit l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi de vote par correspondance et doit, sous peine de nullité, si ces mentions ne sont pas préremplies, inscrire ses nom de famille et/ou nom d'épouse et prénoms, et apposer sa signature au verso de l'enveloppe. L'enveloppe d'envoi doit être adressée à la préfecture, siège de la commission d'organisation des élections, au plus tard le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 5
Le jour du dépouillement du vote, les plis adressés après le dernier jour du scrutin sont remis au préfet ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections. Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'envoi de vote par correspondance, la commission procède à leur destruction après l'expiration des délais de recours contentieux. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom de famille et/ou nom d'épouse et prénoms et leur catégorie d'activité.
- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 4
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III. Remboursement des frais de propagande engagés par les listes de candidatsArticle 6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 6
Les listes de candidats peuvent, dans les limites et les conditions fixées par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé et par le présent arrêté, obtenir le remboursement des frais de propagande. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région, les chambres régionales de métiers et de l'artisanat et les chambres de métiers et de l'artisanat départementales, dans les proportions visées au second alinéa de l'article 35 du décret n° 99-433 susvisé.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Donnent lieu à remboursement, dans la limite de tarifs maxima fixés par arrêté préfectoral, le coût du papier nécessaire à la confection des bulletins de vote, des circulaires et des affiches électorales dont les caractéristiques et le nombre sont fixés par le présent arrêté, ainsi que les frais d'impression et les frais d'affichage de ces documents. Toutefois, la somme remboursée pour les travaux d'impression des bulletins de vote ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des documents effectivement remis à la commission d'organisation des élections, des tarifs d'impression fixés par arrêté préfectoral, à l'exclusion de tous travaux de photogravure, dans la limite des frais réellement exposés par les listes de candidats.Article 8 En savoir plus sur cet article...
La demande de remboursement doit, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections, être soit adressée au secrétariat de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à ce même secrétariat.
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement, ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.Article 9 En savoir plus sur cet article...
La commission se réunit, sur convocation de son président, dans le délai de quinze jours qui suit la date d'installation des membres nouvellement élus. Elle apprécie pour chaque demande la réalité et l'étendue du droit à remboursement. Elle peut entendre les intéressés et exiger toutes justifications complémentaires qu'elle estime nécessaires à son contrôle.Article 10 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 7
La commission délivre, s'il y a lieu, une attestation qui indique l'identité du bénéficiaire et fixe le montant de ses droits. Contre remise de cette attestation, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la chambre de métiers et de l'artisanat départementale procèdent au remboursement.
Article 11 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 8
Pour le Département de Mayotte, l'article 3 b et le II du présent arrêté ne s'appliquent pas.
Article 12A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - I. - Conditions du vote par correspondance. (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - II - Nombre et caractéristiques des documents ... (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - III - Remboursement des frais de propagande en... (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 9 (Ab)
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - Modifié par Arrêté du 13 juillet 2011 - art. 6
Fait à Paris, le 24 juin 2010.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la direction générale de la compétitivité,
de l'industrie et des services,
C. Gras
