Arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010

NOR : SASH1015326A

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 modifié par l'article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute,
Arrêtent :


    • La formation conduisant au titre de psychothérapeute comprend une formation théorique en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et un stage pratique d'une durée minimale de cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé.
      Des dispenses de scolarité totales ou partielles sont accordées aux professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l'article 52 de la loi susvisée dans les conditions prévues à l'annexe 1 du décret susvisé. Les professionnels pouvant prétendre à des dispenses relevant de différentes catégories bénéficient de la dispense la plus favorable.


    • La formation théorique permet de valider ou d'acquérir les fondamentaux de la psychopathologie clinique, son histoire, ses concepts, ses méthodes de recherche et ses dispositifs de prise en charge. Elle s'appuie sur les dispositifs spécifiques des capacités d'enseignement et de stages pratiques offerts par les établissements d'enseignement supérieur publics ou les établissements d'enseignement privés qui proposent cette formation. Elle comporte des modules spécifiques en fonction, d'une part, des compétences d'enseignement et de recherche de l'équipe des formateurs et, d'autre part, des capacités d'encadrement et de supervision des sites cliniques au sein desquels sont accomplis les stages.
      A cet effet, elle permet notamment d'acquérir ou de valider des connaissances relatives :
      I. - Aux développement, fonctionnements et processus psychiques.
      Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation :
      ― de l'histoire et du contenu des théories relatives à la construction du psychisme, à son économie, à ses manifestations, à ses dysfonctionnements et au développement normal de l'individu de la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par les grandes étapes du développement ; aux analyses des relations précoces et des psychopathologies familiales ;
      ― des crises psychiques au cours de la vie ;
      ― du développement et de l'organisation de la subjectivité ;
      ― des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux influant sur les comportements individuels et collectifs ;
      ― des dispositifs et outils permettant de rendre compte du fonctionnement psychique, en particulier l'analyse des processus de séduction et d'emprise.
      II. - Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques.
      Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation :
      ― des éléments de psychopathologie générale et d'histoire de la psychiatrie de ses origines à nos jours (théories, méthodes et pratiques psychiatriques) ;
      ― de la symptomatologie, du repérage et des diagnostics des différentes pathologies psychiatriques (notamment névroses, psychoses, retard mental, états confusionnels et démentiels, pathologies addictives et post-traumatiques, souffrances psychiques consécutives à des atteintes somatiques) ;
      ― des théories et des pratiques psychiatriques ;
      ― des principales entités nosologiques et des différentes approches sémiologiques, diagnostiques et structurales qui en rendent compte.
      Cet enseignement s'appuie sur la présentation de cas. Il se fait en étroite relation avec les supervisions cliniques des lieux de stage.
      III. - Théories se rapportant à la psychopathologie.
      Tout en assurant une présentation générale des différentes théories constitutives de la psychopathologie clinique, cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation :
      ― des différentes théories qui contribuent à la compréhension et à l'explication de la psychopathologie (psychanalyse, psychopathologie cognitive, systémique, biologique et socio-environnementale...) ainsi que de leurs fondements épistémologiques ;
      ― des modalités de prise en charge des patients, en prenant en compte la dimension éthique.
      La formation peut être organisée sous la forme de modules spécifiques (par exemple, psychanalyse, phénoménologie, psychopathologie cognitive, psychopathologie systémique, psychiatrie biologique, psychothérapie institutionnelle), répartis en modules obligatoires ou optionnels selon le profil de la formation dispensée.
      L'enseignement s'attache à développer la connaissance d'une théorie particulière dont le temps de formation est au plus de 75 % de ce temps d'enseignement. L'offre de formation doit afficher la spécificité de ses référentiels et permettre un éclairage réciproque et une confrontation des différentes théories psychopathologiques.
      IV. - Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
      Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation :
      ― des principales méthodes utilisées en psychothérapie, dans leurs fondements conceptuels, leur contexte historique et leurs pratiques de traitement ;
      ― des différentes structures et institutions d'accueil des personnes souffrant de troubles psychopathologiques ainsi que des conditions juridiques de leur fonctionnement ;
      ― d'une approche éthique des pratiques avec les patients.
      La formation présente les grands secteurs de pratique des traitements de la souffrance psychique.
      L'enseignement peut développer plus particulièrement la connaissance de l'une des théories dont le temps de formation est au plus de 75 % de ce temps d'enseignement. Les 25 % du temps restant permettent de présenter les autres théories.
      Cette formation académique ne saurait se substituer aux dispositifs spécifiques d'apprentissage et de transmission des méthodes psychothérapiques.


    • Le stage mentionné à l'article 4 du décret susvisé permet au stagiaire :
      ― de mettre en pratique la formation théorique en psychopathologie clinique suivie, dans une optique d'autonomie progressive ;
      ― d'identifier la place et le rôle de chaque professionnel du parcours de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge dans l'établissement ;
      ― de comprendre la place et le rôle de la psychothérapie au sein de ce parcours de soins et de réinsertion ;
      ― de mettre en pratique cet apprentissage lors du suivi encadré de plusieurs patients.


    • I. ― Chaque module de formation théorique, défini à l'article 3 du décret susvisé, est évalué par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20.
      Cette épreuve écrite porte sur les principaux thèmes du module de formation concerné.
      II. - Pour chaque module de formation théorique non validé, une épreuve de rattrapage est organisée dans les trois mois qui suivent la première épreuve.
      Les conditions de validation, à l'issue de l'épreuve de rattrapage, sont identiques à celles des premières épreuves.
      En cas d'échec à l'issue des épreuves de rattrapage, l'obtention des modules de formation non validés est subordonnée au suivi des enseignements de chacune d'elles et à la validation des épreuves de contrôle des connaissances.
      III. - Le stage prévu par l'article 4 du décret susvisé donne lieu à une soutenance devant les responsables du stage et un responsable de la formation. Il est validé par le responsable de la formation.
      IV. - Le candidat ne peut se présenter plus de deux fois, dans un délai maximum de trois ans, aux épreuves des modules de formation théorique et pratique non validés. En cas de non-validation dans le délai imparti, il doit se présenter à nouveau à l'ensemble des épreuves des modules de formation théorique et pratique.


    • L'établissement demandeur de l'agrément adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, dans les conditions prévues par l'article 12 du décret susvisé, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :
      1° Une lettre datée et signée de la personne responsable de l'établissement, portant le cachet de celui-ci, indiquant l'adresse du site principal de l'établissement ;
      2° Le nom et, le cas échant, la dénomination sociale, le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne responsable de l'établissement ;
      3° Les statuts de l'établissement ;
      4° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement ;
      5° La description de la formation de psychopathologie clinique comprenant notamment le référentiel de formation avec la répartition des matières enseignées, la durée globale de la formation et sa ventilation en nombre d'heures par matière ainsi que les modalités d'évaluation et les critères de validation pour chaque matière ;
      6° Le dossier mentionné au 3° de l'article 11 du décret susvisé permettant d'établir l'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée ;
      7° Le projet pédagogique de l'établissement, comprenant notamment les orientations et la conception générale de la formation en psychopathologie clinique, et les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation ;
      8° La liste nominative des membres de l'équipe pédagogique délivrant la formation en psychopathologie clinique, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leurs curriculum vitae et titres de formation ;
      9° La composition du conseil scientifique mentionné au 4° de l'article 11 du décret susvisé ;
      10° La répartition des effectifs par année de formation en psychopathologie clinique ;
      11° Les moyens et matériels pédagogiques destinés à la formation en psychopathologie clinique ;
      12° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en psychopathologie clinique ;
      13° Les plans détaillés de l'établissement précisant la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil ;
      14° Pour les établissements d'enseignement supérieur privés, les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;
      15° La description de la nature des activités et de la participation à la recherche de l'équipe responsable de la formation ;
      16° Le cas échéant, les publicités et documents d'information du public et des candidats sur la formation dispensée, qu'ils soient diffusés sur support papier ou par voie électronique.


    • En cas de modification des informations contenues dans le dossier de demande d'agrément, les établissements de formation agréés en informent dans un délai de deux mois le directeur général de l'agence régionale de santé et les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


    • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
      Pour l'application du présent arrêté à Saint-Pierre-et-Miquelon les compétences dévolues à l'agence régionale de santé par le présent arrêté sont exercées par les services déconcentrés chargés de l'administration territoriale de santé.


    • Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juin 2010.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel

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