Décision n° 2010-212 du 8 avril 2010 portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Canal+ pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Canal+

JORF n°0126 du 3 juin 2010 page
texte n° 87


DECISION
Décision n° 2010-212 du 8 avril 2010 portant autorisation d'usage de ressources radioélectriques à la société Canal+ pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en télévision mobile personnelle de Canal+

NOR: CSAC1010867S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 modifié pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision n° 2007-931 du 6 novembre 2007 portant appel à candidatures pour l'édition de services de télévision mobile personnelle à vocation nationale diffusés par voie hertzienne en mode numérique ;
Vu le dossier de candidature déposé par la société Canal+ le 15 janvier 2008 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal+ le 29 mai 2000, modifiée notamment par un avenant n° 14 du 30 septembre 2009 2009 figurant en annexe II ;
La société ayant été entendue en audition publique le 10 avril 2008 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1


L'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I est attribué à la société Canal+ en vue de la diffusion en télévision mobile personnelle du service de télévision privé à caractère national dénommé Canal+.

Article 2


La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la date de début des émissions, qui sera fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au moins six mois à l'avance. Si, dans le délai d'un mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.
Le calendrier de mise en service des émetteurs sera fixé, zone par zone, par le conseil.
Les décisions prises par le conseil dans le cadre des deux alinéas précédents seront notifiées à la société et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 3


La ressource radioélectrique mentionnée en annexe I, sur laquelle s'exerce le droit d'usage accordé à Canal+ conformément à la présente décision, est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.

Article 4


La part de la ressource radioélectrique utile attribuée au sein du multiplex est la même pour tous les éditeurs de services de même nature.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement, avec un ou plusieurs éditeurs de services présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée, sans que cet accord soit opposable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment en cas de recomposition du multiplex.
La ressource radioélectrique utile attribuée est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires aux composantes notamment vidéo et sonores de chaque service de communication audiovisuelle autorisé, les données associées, les informations de service et de signalisation, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux permettant une mise à jour des terminaux de réception par téléchargement.

Article 5


La présente décision sera notifiée à la société Canal+ et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E S
    A N N E X E I
    LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)



    UNITÉ URBAINE

    CANAL

    Agen

    29

    Aix-en-Provence

    44

    Albi

    25

    Alès

    27

    Amiens

    32

    Angers

    34

    Angoulême

    31

    Annecy

    21

    Arcachon

    28

    Arras

    38

    Avignon

    29

    Bayonne

    33

    Beauvais

    34

    Bergerac

    47

    Besançon

    31

    Béziers

    33

    Blois

    35

    Bordeaux

    53

    Bourg-en-Bresse

    52

    Bourges

    26

    Brest

    54

    Châlons-en-Champagne

    21

    Chalon-sur-Saône

    39

    Chambéry

    33

    Charleville-Mézières

    38

    Chartres

    36

    Châteauroux

    23

    Cherbourg

    21

    Clermont-Ferrand

    55

    Compiègne

    38

    Dijon

    22

    Elbeuf

    28

    Epinal

    21

    Evreux

    35

    Grenoble

    40

    La Rochelle

    30

    Laval

    48

    Le Havre

    51

    Le Mans

    48

    Limoges

    21

    Lorient

    39

    Lyon

    30

    Marseille

    44

    Meaux

    46

    Menton

    42

    Montauban

    55

    Montluçon

    45

    Montpellier

    44

    Nantes

    34

    Nevers

    27

    Nice

    42

    Niort

    31

    Orléans

    28

    Paris

    46

    Perpignan

    37

    Poitiers

    46

    Quimper

    21

    Reims

    50

    Rennes

    29

    Roanne

    26

    Rouen

    45

    Saint-Brieuc

    34

    Saint-Etienne

    52

    Saint-Nazaire

    34

    Saint-Omer

    34

    Tarbes

    29

    Toulon

    43

    Toulouse

    55

    Tours

    39

    Troyes

    53

    Vannes

    30

    Vichy

    55

    Villefranche-sur-Saône

    33


    (1) Sous réserve d'études techniques complémentaires qui pourraient conduire à des échanges de canaux ou de zones permettant de couvrir une population équivalente.
    (2) Sous réserve de coordination.


    A N N E X E I I


    AVENANT N° 14 À LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ CANAL +, CI-APRÈS DÉNOMMÉE LA SOCIÉTÉ, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION CANAL +
    Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal+, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :


    Article unique


    Le chapitre XII, intitulé « Du réexamen de la convention », devient le chapitre XIII et les articles 55 et 56 deviennent les articles 63 et 64.
    Il est inséré un nouveau chapitre XII comprenant les articles 55 à 62 ainsi rédigés :


    « Chapitre XII



    « Diffusion et distribution du service sur la télévision mobile personnelle
    « Article 55
    « Règles d'usage de la ressource


    « L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
    « Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à l'arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis. Elles sont également conformes au document établissant "les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle” élaboré au sein de la commission technique des experts du numérique réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document et les modifications qui lui sont apportées sont approuvés par le conseil, après examen par la commission technique des experts du numérique, et publiés sur son site internet.
    « Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur l'informe du système que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs souhaitent utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil, qui est également informé des évolutions du moteur d'interactivité ou des changements de ce moteur.
    « L'éditeur informe le conseil du système d'accès sous conditions que lui-même et, le cas échéant, son ou ses distributeurs se proposent d'utiliser. Dans le même temps, l'éditeur transmet les spécifications ou les références à des normes reconnues. Les évolutions du système d'accès sous conditions, ou les changements de ce système, font l'objet d'une information du conseil.
    « L'éditeur indique, sur demande du conseil, les mesures mises en place pour respecter les dispositions de l'article 95 de la loi du 30 septembre 1986.


    « Article 56
    « Couverture territoriale


    « L'éditeur fait assurer la diffusion de son service sur la télévision mobile personnelle sur toutes les zones pour lesquelles il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences et selon le pourcentage de population minimale requis sur la zone par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce pourcentage est défini après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
    « Le calendrier et les modalités de déploiement du réseau de diffusion seront définis par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.
    « En tout état de cause, l'éditeur s'engage à couvrir au moins les pourcentages suivants de la population française, avec une qualité de réception dans la "première pièce”, soit une couverture à l'intérieur des bâtiments à six mètres des fenêtres :
    « 30 % de la population française, sur le territoire métropolitain, trois ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle ;
    « 60 % de la population française, sur le territoire métropolitain, six ans après le début des émissions de la télévision mobile personnelle.
    « Les engagements de couverture feront l'objet d'un examen par le conseil trois ans, puis cinq ans et demi après la date de délivrance de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en télévision mobile personnelle. Pour cet examen, il sera tenu compte de l'évolution du contexte technique et économique de cette dernière.
    « Les modalités de calcul de la population couverte, ainsi que la liste des zones à couvrir, seront définies par le conseil, après consultation des éditeurs de services présents sur le multiplex.


    « Article 57
    « Financement d'une étude de couverture et de qualité de réception


    « L'éditeur s'engage à participer, pour le compte du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à une étude annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la télévision mobile personnelle, dont le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex. Cette enquête sera réalisée selon des modalités qui seront définies ultérieurement par le conseil, après consultation de l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.


    « Article 58
    « Financement des réaménagements


    « L'éditeur s'engage à faire réaliser, sur décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tous les réaménagements de sites nécessaires pour le déploiement de la télévision mobile personnelle. Le financement sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.
    « L'éditeur s'engage à mettre en œuvre les solutions techniques nécessaires à la protection des services existants et à la garantie de la qualité de réception du service. En particulier, dans le cas des services analogiques, l'éditeur s'engage à faire numériser les foyers brouillés, après consultation des éditeurs des services diffusés en analogique et de ceux qui sont présents sur le multiplex de la télévision mobile personnelle. Le financement de toutes ces solutions, dont la numérisation des foyers, sera assuré dans sa totalité par l'ensemble des utilisateurs de la bande passante du multiplex.


    « Article 59
    « Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex


    « L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
    « Ces conventions doivent prendre en compte la procédure de planification par allotissements qui est spécifiée à l'annexe 2 de l'appel aux candidatures et qui est rappelée en annexe 2 à la présente convention.


    « Article 60
    « Guide électronique de services


    « L'éditeur met à la disposition de l'opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, suivant les modalités (contenus et formats) à définir d'un commun accord entre les parties.


    « Article 61
    « Protection de l'enfance et de l'adolescence


    « Les dispositions relatives à la protection de l'enfance figurent dans la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 et dans toute recommandation subséquente que prendra le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
    Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 30 septembre 2009.


    Pour l'éditeur,
    Le représentant de la société titulaire,
    R. Belmer
    Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
    Le président,
    M. Boyon
    Annexe 2
    Procédure de planification par allotissement
    (prévue à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986)


    Pour l'ouverture d'une zone, l'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée.
    Il devra également fournir des éléments techniques permettant de justifier sa proposition, comportant notamment :
    ― les conditions de diffusion des différents sites ;
    ― des canaux de remplacement pour chaque réaménagement proposé et l'ensemble des études et mesures permettant de s'assurer de la validité de la solution ;
    ― un rapport technique concernant la protection des sites non réaménagés.
    Sur la base de ces informations techniques, le conseil examinera les propositions de l'opérateur notamment au regard de la qualité des études, de la faisabilité de la solution proposée, de l'intérêt des réaménagements pour le développement de la télévision mobile personnelle, des propositions faites en matière de protection des services existants et du respect des obligations précisées par le conseil en termes de couverture minimale. Le cas échéant, il prendra les décisions de réaménagement correspondantes.
    En cas de non-validation de la proposition, l'opérateur de multiplex devra fournir une solution de remplacement au conseil.


Fait à Paris, le 8 avril 2010.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon