Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022

NOR : IOCA1012736A

JORF n°0125 du 2 juin 2010

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 97-34 du 18 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre,
Arrête :

  • En application des articles 3,4 et 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, le présent arrêté définit :
    -les règles de sécurité et de sûreté auxquelles est soumis le stockage momentané des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre en vue d'un spectacle pyrotechnique au sens de l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 susvisé ;
    -la composition du dossier de déclaration d'un spectacle pyrotechnique et les règles techniques de sécurité auxquelles doit satisfaire l'organisation dudit spectacle ;
    -les connaissances nécessaires et les modalités de délivrance du certificat de qualification en vue de l'utilisation des artifices de divertissement de la catégorie F4, et des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 définis aux articles R. 557-6-3 du code de l'environnement et 34 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé.


    Aux termes de l'arrêté du 1er juillet 2015, les dispositions relatives aux articles pyrotechniques sont applicables à compter du 1er juillet 2015, les dispositions relatives aux autres produits explosifs sont applicables à compter du 20 avril 2016.

  • Au sens du présent arrêté on entend par :
    " Organisateur du spectacle pyrotechnique " : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui confie ce spectacle à un prestataire et qui engage sa responsabilité pour satisfaire aux exigences de sécurités publique et civile ;
    " Prestataire " : une personne morale à qui est confiée la réalisation du spectacle pyrotechnique et qui est responsable de sa bonne réalisation ;
    " Responsable du stockage momentané " : une personne physique chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur au présent arrêté. Elle peut-être soit désignée par l'organisateur du spectacle lorsque le lieu de stockage est mis à disposition par celui-ci soit par le prestataire lorsqu'il met à disposition le lieu de stockage ;
    " Personne chargée de la surveillance et du contrôle " : une personne morale ou physique à qui est confiée la surveillance et le contrôle des articles pyrotechniques placés dans le stockage momentané. Elle est désignée soit par l'organisateur soit par le prestataire ;
    " Voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique " : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle ;
    " Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique " : une personne physique désignée par le prestataire du spectacle pyrotechnique chargée de veiller au montage et à l'exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
    " Zone de tir " : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l'accès est interdit au public et à l'intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ;
    " Point d'accès à la zone de tir " : une ouverture permettant d'entrer dans la zone de tir ;
    " Point d'accueil des secours à la zone de tir " : une ouverture permettant l'entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d'incendie ;
    " Montage " : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ;
    " Tir " : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ;
    " Nettoyage de la zone de tir " : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d'artifices sont collectés ;
    " Articles pyrotechniques " : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
    " Organisme de formation " : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de formation ;
    " Centre de formation " : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de formation.
    Dans le présent arrêté, les mots : " le préfet du département " et : " la préfecture " désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.

    • Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas au stockage momentané des artifices de divertissement ou articles pyrotechniques destinés au théâtre dont la quantité de matière active, calculée selon les dispositions de la rubrique mentionnée ci-après, atteint au moins le seuil du régime de la déclaration prévu à la rubrique 4220 de la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.


      • Le stockage momentané est autorisé pendant une durée maximale de quinze jours avant la date prévue du spectacle pyrotechnique.

      • Le stockage momentané est placé sous la responsabilité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique si le stockage momentané est réalisé dans un lieu relevant de son autorité. Le stockage momentané est placé sous la responsabilité du prestataire si l'organisateur de spectacle pyrotechnique a recours à une prestation de service pour la réalisation d'un spectacle pyrotechnique avec une localisation du stockage momentané dans un lieu ne relevant pas de l'autorité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique.
        Le fournisseur des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre remet au responsable du stockage momentané une consigne écrite comportant des indications relatives aux mesures de sécurité spécifiques au stockage de ces produits.
        Le recours à des personnes mineures pour la manipulation des articles pyrotechniques durant toutes les phases du stockage momentané est interdit.

      • Le maire de la commune où se déroule le stockage momentané contrôle le respect des dispositions du présent arrêté et impose, le cas échéant, des mesures supplémentaires de prévention contre l'incendie.
        Dans le cas où le lieu de stockage se trouve dans une commune différente du lieu du spectacle pyrotechnique, l'organisateur du spectacle ou le prestataire transmet au maire de la commune où s'effectue le stockage les informations suivantes au moins un mois avant le spectacle :
        ― le lieu et les conditions de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
        ― l'identité de la personne responsable du stockage momentané ainsi que la manière de la joindre immédiatement en cas d'incident ;
        ― l'identité de la personne chargée du contrôle et de la surveillance du stockage momentané.


      • Le stockage momentané n'est autorisé que dans le voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique.


      • Le site de stockage doit être isolé conformément aux prescriptions suivantes :
        ― aucune habitation et aucun établissement recevant du public ne se situent à moins de 50 m ;
        ― aucun immeuble de grande hauteur ne se trouve à moins de 100 m.
        Le site de stockage ne peut être situé à moins de 100 m d'émetteurs radio ou radar ou de lignes de haute tension.

      • Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après :
        ― un appartement ;
        ― une habitation ;
        ― un immeuble disposant de lieux d'habitation ;
        ― un établissement recevant du public ;
        ― un immeuble de grande hauteur ;
        ― un sous-sol ;
        ― une cave ;
        ― un étage.

        Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le stockage momentané peut avoir lieu dans un établissement recevant du public, mais dont l'accès est strictement interdit au public durant l'ensemble de la période de stockage précitée.


      • Le local est clos et n'est pas accessible au public.

      • Le local est mis sous la surveillance permanente d'un gardien ou sous surveillance vidéo ou sous détection électronique d'intrusion permettant d'alerter sans délai le responsable du stockage momentané ou son prestataire de télésurveillance en cas d'effraction ou de début d'incendie.


      • Les murs et parois du local sont en matériaux de classe A1 selon la norme NF EN 13501-1 en ce qui concerne leurs caractéristiques de réaction et de résistance au feu.


      • Des moyens d'extinction du feu appropriés sont disposés à proximité immédiate du local de stockage. Le responsable du stockage momentané doit s'assurer que les moyens d'extinction retenus ne présentent pas d'incompatibilité éventuelle avec les produits stockés. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles des produits stockés avec un moyen d'extinction sont affichées.


      • La porte du local de stockage, côté extérieur, comporte l'indication de la présence d'artifices à l'intérieur du local et une consigne de mise en garde contre le feu, les cigarettes et les étincelles. L'information peut prendre toute forme appropriée explicite et visible : mention « artifices », pictogramme ou étiquette de transport du risque le plus élevé.


      • En cas de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre dans un local avec d'autres objets ou matières, les règles de sécurité suivantes doivent être respectées :
        ― le local ne doit pas contenir d'autres matières inflammables ou dangereuses ;
        ― à l'intérieur du local de stockage, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre sont regroupés et séparés de toute autre matière ou de tout autre objet par un espace totalement libre d'au moins trois mètres. Si cette distance ne peut être respectée, les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre devront être stockés isolément dans un local particulier ;
        ― en cas de local multiusage, une signalisation de la zone spécifique de stockage indique la nature des risques.


      • Le stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre s'effectue dans les emballages d'origine ou de transport intacts et non ouverts. En cas d'avarie de transport dûment constatée et enregistrée, tout colis non intact est signalé comme tel, fermé, séparé du reste et entreposé conformément aux dispositions du présent arrêté.
        Toute constatation de ce défaut entraîne l'information immédiate du responsable du stockage momentané et du fournisseur qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour maintenir la sécurité de l'entreposage.

      • Toutes opérations d'ouverture d'emballage, de préparation ou de montage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre sont interdites dans le local de stockage. Ces opérations ne peuvent être effectuées que sur la zone de tir.

      • La remise des artifices s'effectue, sous le contrôle du responsable du stockage, à une personne désignée par le responsable de la mise en œuvre du spectacle.
        Le recours à des personnes mineures pour la manipulation et le transport vers la zone de tir est interdit.

    • Le dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique, adressé par l'organisateur du spectacle au maire de la commune et au préfet du département territorialement compétents au moins un mois avant la date prévue du tir, peut être transmis par voie électronique.


      Il comporte les éléments suivants :


      ― le formulaire de déclaration mentionné à l'article 20 dûment complété ;


      ― le schéma de mise en œuvre comportant : un plan matérialisant la zone de tir incluant le périmètre de sécurité, la localisation des points d'eau utilisables par les sapeurs-pompiers en cas d'incendie, le ou les points d'accueil des secours en cas d'accident ainsi que les voies d'accès à ces points ;


      ― la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage ;


      ― l'attestation d'assurance responsabilité civile couvrant les risques liés à cette activité de l'organisateur ou du prestataire en cas de contrat de service signé ;


      ― en cas de stockage momentané avant le spectacle : la présentation des conditions de stockage des produits qui comporte la masse totale de matière active stockée, la description de l'installation et de son environnement et les distances d'isolement ;

      ― le diplôme du conseiller à la sécurité transports de matières dangereuses ou la déclaration annuelle si l'expéditeur ou le transporteur y sont soumis.

      En l'absence de prestataire, le dossier de déclaration de spectacle pyrotechnique est à renseigner entièrement par l'organisateur du spectacle.

    • Le formulaire de déclaration comprend les informations suivantes :
      ― le nom de l'organisateur du spectacle ;
      ― le nom du prestataire ;
      ― le lieu précis du tir ;
      ― la date et l'horaire du tir ;
      ― le calibre maximum utilisé pour le spectacle, les différentes catégories de classement des articles pyrotechniques utilisés, la masse totale de matière active et la distance de sécurité mise en œuvre ;
      ― en cas de stockage momentané avant spectacle : le lieu du stockage, l'identité de la personne responsable du stockage, l'identité de la personne chargée de la surveillance et du contrôle et la manière de la joindre immédiatement en cas d'incident ;
      ― le lieu où sont entreposés les articles pyrotechniques en cas d'absence de stockage momentané ;
      ― le nom des fournisseurs des articles pyrotechniques ;
      ― le lieu conservation des articles pyrotechniques ;
      ― le lieu de préparation pyrotechnique des articles pyrotechniques ;
      ― l'identité du conseiller à la sécurité transports de matières dangereuses ;
      ― l'attestation d'assurance du prestataire couvrant les risques liés à l'activité de spectacle pyrotechnique.


    • Le maire et le préfet délivrent chacun un récépissé du dossier de déclaration qui peut être transmis par voie électronique.

    • Le jour du spectacle, l'organisateur du spectacle ou le prestataire pyrotechnique tient à la disposition de l'administration la liste des personnes, placées sous l'autorité du responsable de la mise en œuvre dont l'identité de ce dernier, qui manipulent les articles pyrotechniques durant au moins l'une des phases de la mise en œuvre du spectacle.
      Cette liste comporte les noms, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le niveau du certificat de qualification et les agréments préfectoraux ;
      - des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F2 et F3 destinés à être lancés à l'aide d'un mortier ;
      - des personnes utilisant des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques de la catégorie T2 ;
      - du responsable de la mise en œuvre du spectacle.
      La liste des produits mis en œuvre lors du spectacle comportant a minima la catégorie et le calibre des artifices.
      L'organisateur ou le prestataire transmet ladite liste au préfet du département du lieu de tir au plus tard cinq jours avant la date prévue du spectacle.


    • Le calcul des distances de sécurité permettant de définir la zone de tir est réalisé par le responsable de la mise en œuvre.


    • La zone de tir est délimitée par des barrières ne permettant l'accès qu'aux personnes autorisées par le responsable de la mise en œuvre. Au niveau des points d'accès, il est indiqué la présence d'artifices et l'interdiction d'accès au public.


    • Les phases de montage, de tir et nettoyage de la zone de tir doivent être réalisées en dehors de la présence du public. Seules les personnes placées sous l'autorité du responsable de la mise en œuvre sont autorisées à pénétrer dans la zone de tir.
      Durant l'ensemble de ces phases, la zone de tir est placée sous la surveillance d'un gardien ou sous surveillance électronique. Cette surveillance est placée sous le contrôle du responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique.


    • Des moyens de première intervention de lutte contre l'incendie, dimensionnés en fonction de la nature des risques, sont présents dans la zone de tir et immédiatement accessibles dès la livraison des produits.
      Au moins un point d'accueil des secours est prévu dans la zone de tir. Ce point est matérialisé par une affiche portant la mention « point d'accueil des secours ». Il est maintenu dégagé et accessible durant toutes les phases du chantier de tir : montage, tir et nettoyage de la zone de tir.


    • A l'issue du spectacle pyrotechnique, la zone de tir est nettoyée ; tous les déchets d'artifice sont collectés. Les artifices inutilisés ou défectueux sont traités selon les instructions fixées par le fournisseur dans la notice associée puis rassemblés dans leur emballage d'origine.
      Ils sont stockés conformément aux dispositions du titre Ier et ils sont expédiés dans les conditions réglementaires au fabricant, revendeur ou importateur dans un délai maximum de quinze jours.

      • Le certificat de qualification mentionné à l'article 1er est composé de deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2.
        Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu'elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie F4 ou T2, à l'exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivantes :
        ― la quantité de matière active ne dépasse pas 500 g par produit ;
        ― le diamètre du mortier est inférieur à 50 mm s'il s'agit de marrons d'air ou inférieur à 105 mm s'il s'agit d'autres articles pyrotechniques tirés par un mortier ;
        ― les angles d'ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés.
        Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 2 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir réalisées avec toutes les catégories d'articles pyrotechniques.


      • La formation au certificat de qualification est d'une durée minimale de deux jours effectifs pour le niveau 1 et de trois jours effectifs complémentaires pour le niveau 2. Elle ne peut être délivrée que par un organisme agréé conformément à l'article 35 du présent arrêté.
        Le programme de la formation et son contenu minimal sont définis dans le cahier des charges des organismes de formation mentionné à l'article 35.
        La formation fait l'objet d'une attestation de stage. Elle fait, en outre, l'objet d'une évaluation des connaissances et de l'aptitude du candidat par l'organisme agréé qui délivre, si le candidat a satisfait à ce test, une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances.

      • Pour chacun des niveaux, le demandeur d'un certificat de qualification doit fournir à la préfecture du département de son domicile les documents suivants, délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté :
        ― une attestation de fin de stage définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité ;
        ― une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité.
        En cas de demande de certificat de qualification niveau 1, le demandeur apporte également la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou 2.
        En cas de demande de certificat de qualification niveau 2, le demandeur fournit également son certificat de qualification niveau 1 délivré au moins un an auparavant et apporte la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 2.
        Au vu des documents désignés aux alinéas précédents, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification du niveau correspondant.


      • Le certificat de qualification comporte les mentions suivantes :
        ― les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance du titulaire ;
        ― le niveau du certificat de qualification obtenu ;
        ― la date d'entrée en vigueur et la durée de validité du certificat.


      • Le certificat de qualification niveau 1 a une durée de validité de cinq ans.
        Le certificat de qualification niveau 2 a une durée de validité de deux ans.

      • Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou niveau 2 dépose sa demande de renouvellement avant la date d'expiration de celui-ci.
        En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 1, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande.
        En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.
        En cas de non-renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le titulaire dispose du certificat de qualification niveau 1 pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'échéance du précédent certificat.

      • Le titulaire d'un certificat de qualification ou de tout document comparable délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne selon des règles prises en application de la directive 2013/29/ UE doit, s'il souhaite mettre en œuvre sur le territoire national des artifices de divertissement de la catégorie F4 ou des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2, solliciter la délivrance d'un certificat de qualification délivré en application du présent arrêté. Dans ce cas, la demande du certificat de qualification est déposée à la préfecture du département du lieu de résidence du demandeur ou du lieu de naissance si celui-ci est né en France. Elle est composée des documents suivants :
        ― le certificat de qualification délivré par les autorités administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ;
        ― tout document, accompagné de sa traduction en langue française, justifiant de la participation du demandeur au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques. Dans le cas d'une demande du certificat de qualification niveau 1, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de cinq ans précédant la demande. Dans le cas d'une demande de certificat de qualification niveau 2, les trois spectacles doivent avoir été réalisés sur une période maximale de deux ans précédant la demande.
        Au vu des documents fournis, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification comportant les mentions précisées à l'article 31.

      • En vue de son agrément, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du département de son siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises de délivrance des formations définies au chapitre 1er du présent titre et la qualification des instructeurs.
        Dans le cas où l'organisme de formation dispose de plusieurs centres de formation, il décrit les moyens présents dans chacun des centres.
        La demande comporte également une évaluation des capacités pédagogiques du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur et par référence au cahier des charges des organismes de formation prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement. Dans le cas où la demande concerne plusieurs centres de formation rattaché à un même organisme de formation, l'évaluation des capacités peut être réalisée globalement si les centres disposent de dispositifs pédagogiques identiques ou bien séparément si les centres possèdent des dispositifs de formation distincts.
        L'agrément est accordé à l'organisme de formation et à ses centres de formation, qui sont implantés dans un même département pour une durée de cinq ans par le préfet territorialement compétent. Le préfet transmet lesdits agréments au ministre de l'intérieur. Les centres de formation situés en dehors du ressort territorial du siège social de l'organisme de formation sont agréés par la préfecture de leur lieu d'implantation.
        Au début de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du calendrier prévisionnel des tirs ayant lieu lors des formations, comprenant les mentions suivantes : les dates et les adresses des sites accueillant les formations.
        Les sessions de formation réalisées par un organisme de formation agréé, lorsqu'elles sont délocalisées de manière temporaire et ponctuelle, soit dans un autre site qui ne figure pas dans l'arrêté préfectoral agréant l'organisme et ses centres de formation soit dans un site hors du département où est implanté l'organisme et ses centres de formation bénéficiant d'un agrément préfectoral, doivent être recensées dans un calendrier prévisionnel à transmettre préalablement au préfet du département du lieu où se déroulera la formation.
        En cas de modification, d'ajout ou de suppression de sessions de formation initialement mentionnées dans le calendrier prévisionnel, il convient de transmettre l'actualisation dudit calendrier au préfet compétent.
        A la fin de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du nombre d'artificiers formés au certificat de qualification de niveau 1 et de niveau 2 lors des sessions réalisées sur le lieu d'implantation et sur les sites délocalisés. Cette obligation s'applique également aux sessions de formation délocalisée


      • L'organisme de formation agréé fait réaliser une évaluation intermédiaire de ses centres de formation par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur au cours de la troisième année de validité de son agrément. Le rapport d'évaluation est communiqué à l'autorité qui a délivré l'agrément.


      • L'agrément est renouvelé sur la demande de l'organisme de formation auprès du préfet du département du domicile de son siège social. Le préfet statue sur la demande au vu des documents suivants :
        ― un bilan synthétique fourni par l'organisme de formation, portant sur ses activités, depuis le dernier agrément ;
        ― un rapport d'évaluation réalisé dans les mêmes conditions que lors de la demande initiale, dans la dernière année de validité de l'agrément.


      • L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par l'autorité qui l'a délivré en cas de manquement grave aux exigences réglementaires après avoir recueilli les observations de l'organisme de formation concerné.


      • Les frais relatifs aux évaluations prévues aux articles 35, 36 et 37 sont à la charge du demandeur.


Fait à Paris, le 31 mai 2010.


Brice Hortefeux

Arrêté du 1er juillet 2015 article 13, les titres Ier à III et les annexes I à III de l'arrêté susvisé sont abrogés à compter du 1er juillet 2015 en tant qu'ils s'appliquent aux articles pyrotechniques, et à compter du 20 avril 2016 en tant qu'ils s'appliquent aux autres produits explosifs.

Les autres dispositions du même arrêté sont abrogées à compter du 5 juillet 2017 en tant qu'elles s'appliquent aux articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées.

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