Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin



LOI
Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin.
  • TITRE Ier : Des juges et de la procédure.
    Article 3

    Les jugements rendus par les juges des droits de navigation (les juges de navigation) en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n'excédera pas cinquante (anciens) francs .

    Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le Tribunal de l'arrondissement de Strasbourg (La Cour d'appel de Colmar), lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation (pour la navigation du Rhin), et jugera civilement ou correctionnellement, selon le cas.

    Article 4

    L'appelant pourra cependant porter son appel devant la commission centrale instituée à Mayence (Strasbourg) en vertu des traités.

    L'appel sera, dans les dix jours (trente jours) de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation (au juge de navigation) qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe.

    Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation (au juge de navigation), lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun .

    Article 6

    Les juges des droits de navigation (les juges de navigation) prêteront serment de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes, et de se conformer exactement au règlement de la navigation du Rhin dans les cas qui y sont prévus.

    Article 7

    Aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements des juges des droits de navigation du Rhin (des juges de navigation du Rhin).

    Les étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, ne seront tenus en aucun cas de fournir la caution exigée par l'article 16 (ancien) du Code civil et les articles 166 et 167 du Code de procédure civile (ancien) .

    Les appels portés devant la Cour d'appel de Colmar seront instruits comme matières sommaires sans qu'il soit nécessaire de recourir au ministère des avoués.

    Article 10

    Le patron conducteur ou flotteur ne pourra en aucun cas être empêché de continuer son voyage à raison d'une procédure engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fixé par le juge des droits de navigation (le juge de navigation) pour l'objet de la procédure.

    Seront exempts de la formalité et des droits de timbre, les actes de procédures et les jugements rendus dans toutes les causes portées devant les juges des droits de navigation du Rhin (les juges de navigation du Rhin).

    Les actes de procédure et les jugements seront enregistrés gratis et sur papier simple.

    Les parties ne supporteront d'autres frais que ceux portés aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 du décret du 16 février 1811.

  • TITRE II : De la responsabilité et des peines.

    Dans tous les cas qui ne seraient pas prévus par les lois existantes ou par la présente loi, les contraventions aux décrets en Conseil d'Etat et aux règlements de police ayant pour objet la visite des embarcations, les devoirs des patrons, conducteurs et flotteurs, les formalités à suivre pour les embarquements, les débarquements, l'atterrage, le service des pilotes et lamaneurs, la police des ports, les expéditions, le maintien du bon ordre sur le fleuve et les rivages, la conservation des chemins de halage, la sûreté des marchandises et la conservation des objets abandonnés, sont punies des peines prévues au 1° de l'article 131-12, à l'article 131-13, aux 3° et 6° de l'article 131-14 et aux 3°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal.