Arrêté du 27 mai 2010 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2020

NOR : MENE1010776A

Version abrogée depuis le 01 septembre 2020


Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 311-2, D. 331-29, D. 331-41, D. 333-2, D. 333-3, D. 333-18 et R. 421-41-3 ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif aux voies d'orientation ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 mars 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er avril 2010,
Arrête :

  • Article 2 (abrogé)


    L'accès à la classe de première des séries « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) » est ouvert aux élèves qui s'orientent dans l'une ou l'autre série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Quelle que soit la spécialité choisie, cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
    L'accès aux séries STI2D et STL est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.

  • Article 3 (abrogé)

    Les classes de première et les classes terminale des deux séries comprennent les spécialités suivantes :


    1° Pour la série STI2D :


    ― architecture et construction ;


    ― énergies et environnement ;


    ― innovation technologique et éco-conception ;


    ― systèmes d'information et numérique.


    2° Pour la série STL :


    ― biotechnologies ;


    ― sciences physiques et chimiques en laboratoire.


    Les classes de première et les classes terminale sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans la série STI2D ou dans la série STL.


    A l'intérieur du cycle terminal de chaque série, un changement de spécialité peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du chef de l'établissement d'accueil.

  • Article 4 (abrogé)


    Les enseignements des classes de première et des classes terminale des séries STI2D et STL comprennent, pour tous les élèves :
    ― des enseignements communs aux séries STI2D et STL ;
    ― un accompagnement personnalisé ;
    ― dans chacune des deux séries, des enseignements technologiques communs à toutes les spécialités et des enseignements spécifiques à chaque spécialité ;
    ― des enseignements facultatifs.
    L'horaire des enseignements suivis par un élève scolarisé en série STI2D ou STL est fixé en annexe du présent arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
    Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
    L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de soixante-douze heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
    L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
    Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique, soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.

  • Article 8 (abrogé)

    Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit (dont l'enseignement moral et civique). Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de première et terminales des séries STI2D et STL par vingt-neuf et en le multipliant par seize, puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.


    Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

  • Article 9 (abrogé)


    Les enseignements spécifiques et les enseignements facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement. Les recteurs d'académie fixent la carte des enseignements spécifiques et facultatifs, après avis des instances consultatives concernées. A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-41 du code de l'éducation.

  • Article 10 (abrogé)


    Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement.
    Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.

  • Article 11 (abrogé)

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 pour les classes terminale.

    Par dérogation au premier alinéa et à titre transitoire pour la période allant de la rentrée 2011 à la rentrée 2015 pour la classe de première et de la rentrée 2012 à la rentrée 2016 pour la classe terminale :

    - l'horaire élève des enseignements dispensés en langue vivante 1 par un enseignant de langue est compris entre deux et trois heures hebdomadaires ;

    - l'enseignement de langue vivante 2 peut être dispensé à titre obligatoire ou facultatif. Qu'il soit obligatoire ou facultatif, il est évalué à l'examen comme un enseignement facultatif ;

    - la dotation horaire par division est égale à la dotation horaire par division qui entre en vigueur au terme de la période transitoire.

    Les établissements pour lesquels l'application des dispositions du présent arrêté entraîne lors de chacune des rentrées 2011 et 2012 et à effectif élèves inchangé une baisse de leur dotation supérieure à 4 % pour les niveaux concernés bénéficient d'un plan d'accompagnement triennal conclu entre leur conseil d'administration et les autorités académiques.

    A la rentrée de l'année scolaire 2011-2012, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 15 septembre 1993 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries : sciences et technologies industrielles (STI) et sciences et technologies de laboratoire (STL) .

    A la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, l'arrêté du 15 septembre 1993 susmentionné est abrogé.

    En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.



    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 15 septembre 1993
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II


    • Article Annexe (abrogé)

      LISTE ET HORAIRES DES DISCIPLINES ENSEIGNÉES DANS LES SÉRIES STI2D ET STL DE LA VOIE TECHNOLOGIQUE (LES HORAIRES INDIQUÉS SONT HEBDOMADAIRES, SAUF PRÉCISION CONTRAIRE)


      1. Classe de première



      Enseignements obligatoires communs aux séries STI2D et STL


      Disciplines


      Horaires


      Mathématiques


      4 heures


      Physique-chimie


      3 heures


      Français


      3 heures


      Histoire-géographie


      2 heures


      Langues vivantes 1 et 2 (1)


      3 heures


      Education physique et sportive (2)


      2 heures


      Enseignement moral et civique (3)


      0 heure 30


      Accompagnement personnalisé


      2 heures


      Heures de vie de classe


      10 heures annuelles


      Enseignements obligatoires spécifiques


      Série STI2D


      Série STL


      Disciplines


      Horaires


      Disciplines


      Horaires


      Enseignements technologiques transversaux


      7 heures


      Chimie, biochimie, sciences du vivant


      4 heures


      Enseignement technologique en langue vivante 1 (4)


      1 heure


      Mesure et instrumentation


      2 heures


      Enseignement technologique en langue vivante (5)


      1 heure


      Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi les enseignements suivants :


      -architecture et construction


      -énergies et environnement


      -innovation technologique et éco-conception


      -systèmes d'information et numérique


      5 heures


      Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi les enseignements suivants :


      -biotechnologies


      -sciences physiques et chimiques en laboratoire


      6 heures


      Enseignements facultatifs


      Disciplines


      Horaires


      Deux enseignements au plus parmi les suivants :


      3 heures


      Education physique et sportive ;


      Arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)


      Atelier artistique


      72 heures annuelles


      2. Classe terminale


      Enseignements obligatoires communs aux séries STI2D et STL


      Disciplines


      Horaires


      Philosophie


      2 heures


      Langues vivantes 1 et 2 (1)


      3 heures


      Education physique et sportive (2)


      2 heures


      Enseignement moral et civique (3)


      0 heure 30


      Accompagnement personnalisé


      2 heures


      Heures de vie de classe


      10 heures annuelles


      Enseignements obligatoires spécifiques


      Série STI2D


      Série STL


      Disciplines


      Horaires


      Disciplines


      Horaires


      Mathématiques


      4 heures


      Mathématiques (5)


      4 heures


      Physique-chimie


      4 heures


      Physique-chimie (6)


      4 heures


      Enseignements technologiques transversaux


      5 heures


      Chimie, biochimie, sciences du vivant


      4 heures


      Enseignement technologique en langue vivante 1 (4)


      1 heure


      Enseignement technologique en langue vivante 1 (7)


      1 heure


      Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi les enseignements suivants :


      -architecture et construction


      -énergies et environnement


      -innovation technologique et éco-conception


      -systèmes d'information et numérique


      9 heures


      Un enseignement spécifique selon la spécialité retenue parmi les enseignements suivants :


      -biotechnologies


      -sciences physiques et chimiques en laboratoire


      10 heures


      Enseignements facultatifs


      Disciplines


      Horaires


      Deux enseignements au plus parmi les suivants :


      - éducation physique et sportive ;


      - arts (arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire des arts, musique ou théâtre)


      3 heures


      Atelier artistique


      72 heures annuelles

      (1) La langue vivante 1 est étrangère. La langue vivante 2 peut être étrangère ou régionale. L'horaire élève indiqué correspond à une enveloppe globalisée pour ces deux langues vivantes. A l'enseignement d'une langue vivante peut s'ajouter une heure avec un assistant de langue. (2) Les élèves désirant poursuivre l'enseignement d'exploration d'EPS de seconde de cinq heures bénéficient d'un enseignement complémentaire de quatre heures en sus de l'enseignement obligatoire. Dans ce cas, le cumul de cet enseignement complémentaire avec l'enseignement facultatif d'EPS n'est pas autorisé. Par ailleurs, ces élèves ne peuvent choisir qu'un seul enseignement facultatif. (3) Enseignement dispensé en groupe à effectif réduit. (4) Enseignement dispensé en langue vivante 1 pris en charge conjointement par un enseignant d'une discipline technologique et un enseignant de langue vivante. (5) Enseignement dispensé en langue vivante 1 pris en charge conjointement par un enseignant d'une discipline technologique et un enseignant de langue vivante.


Fait à Paris, le 27 mai 2010.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 16 juillet 2018, l’arrêté du 27 mai 2010 est abrogé à compter de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 pour les classes de terminale.

En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

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