Arrêté du 7 avril 2010 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclue entre les professionnels de l'expertise comptable et l'administration fiscale



ARRETE
Arrêté du 7 avril 2010 fixant le modèle de la convention prévue à l'article 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts conclue entre les professionnels de l'expertise comptable et l'administration fiscale

NOR: BCRL1008862A


Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater L et 1649 quater M et l'annexe II à ce code, notamment son article 371 bis B ;
Vu le décret n° 2010-297 du 19 mars 2010 relatif au régime d'autorisation et de conventionnement des professionnels de l'expertise comptable prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du code général des impôts,
Arrête :


La convention mentionnée à l'article 371 bis B de l'annexe II au code général des impôts est établie selon le modèle joint en annexe au présent arrêté.


Les parties signataires de cette convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières d'exercice de la profession d'expertise comptable, sans pouvoir déroger à ses dispositions.


Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe

    MODÈLE DE CONVENTION À CONCLURE AVEC LES PROFESSIONNELS DE L'EXPERTISE COMPTABLE

    Entre les soussignés :
    Le professionnel de l'expertise comptable

    d'une part,

    et le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de

    d'autre part,

    Il est arrêté et convenu ce qui suit :

    1° Le professionnel de l'expertise comptable est tenu, vis-à-vis de ses clients ou adhérents auxquels il permet de ne pas être assujettis à la majoration prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, d'effectuer les missions prévues par l'article 1649 quater L du même code.

    Il s'engage :
    ― à viser les documents fiscaux transmis par ses clients ou ses adhérents ou les documents fiscaux qu'il établit pour leur compte, après s'être assuré de leur régularité et leur avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
    ― à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré, à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
    ― à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de ses clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant ;
    ― à obtenir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives ;
    ― à fournir annuellement à ses clients ou adhérents un dossier de gestion ;
    ― à fournir annuellement à ses clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
    ― à se soumettre au contrôle spécifique prévu à l'article 371 bis G de l'annexe II au code général des impôts.

    2° Ces engagements sont indiqués dans une lettre de mission spécifique établie par le professionnel de l'expertise comptable et signée par son client ou son adhérent. La lettre de mission précise les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que les conditions financières de sa prestation. En outre, elle comporte l'engagement de produire, par le client ou l'adhérent, au professionnel de l'expertise comptable chargé de tenir et de présenter ses documents comptables, tous les éléments nécessaires à l'établissement d'une comptabilité sincère de son exploitation.

    3° Le professionnel de l'expertise comptable tient à la disposition de l'administration un registre des clients ou adhérents pour lesquels il a établi cette lettre de mission spécifique.

    Ce registre mentionne obligatoirement le nom du client ou adhérent, sa profession et le lieu d'exercice de celle-ci, l'adresse du service des impôts dont il dépend, la date d'ouverture de son exercice ainsi que la date de signature de la lettre de mission par le client ou adhérent et la date de résiliation s'il y a lieu.

    Toute modification affectant la situation personnelle d'un client ou adhérent est mentionnée sur ce registre.

    Le registre des clients ou adhérents peut être tenu manuellement ou sous forme informatique.

    Le registre papier est servi chronologiquement sans blanc ni altération et doit se composer de feuillets numérotés dans une série continue.

    Dans le cas d'un registre informatique, le logiciel utilisé doit également permettre un enregistrement chronologique et interdire toute suppression ou adjonction ultérieure.

    Une copie de ce registre est envoyée au commissaire du Gouvernement le 1er juin (ou le premier jour ouvré du mois de juin) de chaque année.

    4° Le professionnel de l'expertise comptable s'engage à respecter ses obligations sociales et fiscales et à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents.

    5° La présente convention entre en vigueur au premier jour du mois qui suit la date de la signature par le commissaire du Gouvernement. Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par l'une des parties signataires.


Fait à Paris, le 7 avril 2010.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

La chef de service,

M. Gauthier