Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment le titre II de son livre III ;
Vu le code civil, notamment la section 2 du chapitre Ier du titre IX de son livre Ier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 32 ;
Vu le décret n° 2005-534 du 24 mai 2005 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice ;
Vu le décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005 portant création de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française ;
Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse du 9 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions interrégionales et de directions territoriales.VersionsArticle 2 (abrogé)
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions régionales.
Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à la même direction interrégionale.
Le ressort de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du ministre de la justice.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales.
Une direction territoriale peut correspondre à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du ministre de la justice.VersionsArticle 4 (abrogé)
Sous l'autorité du ministre de la justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les directeurs territoriaux ont autorité sur les directeurs des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse implantés dans leur ressort territorial.
Les directeurs des établissements et services ont autorité sur les personnels en fonction dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.Versions
Article 5 (abrogé)
Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ;
2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation et la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques dans le cadre régional ;
4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs sous protection judiciaire en liaison avec les autorités compétentes ;
5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et jeunes majeurs sous protection judiciaire ;
9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.VersionsArticle 6 (abrogé)
Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiée aux directions interrégionales par le 3° de l'article 5.Versions
Article 7 (abrogé)
I. ― Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article 5 à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
II. ― Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.Versions
Article 8 (abrogé)
Dans tous les textes réglementaires, les mots : " direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacés par les mots : " direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse ".
Dans tous les textes réglementaires, les mots : " directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ".
Dans tous les textes réglementaires, les mots : " direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ".
Dans tous les textes réglementaires, les mots : " directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ".
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 21 octobre 2005
Art. 1
-Arrêté du 25 août 1992
Art. 4
-Arrêté du 18 juin 2008
Art. null
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 26 avril 1993
Art. 1
-Arrêté du 11 décembre 2008
Art. 1
-Arrêté du 22 octobre 2009
Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004
Art. 4, Art. 6
-Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005
Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 13, Art. 20, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables à l'emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
-Arrêté du 21 octobre 2005
Art. 2
-Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007
Art. 8
-Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007
Art. 17, Art. 18, Art. 20
-Code pénal
Art. R131-41, Art. R131-42
-Code de procédure pénale
Art. A38-2, Art. D49-59, Art. D147-12, Art. D147-15, Art. D571-5
-Code de l'action sociale et des familles
Art. D331-1, Art. D226-3-5, Art. R521-2, Art. R521-3, Art. R314-62
-Décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007
Art. 2, Art. 8
-Arrêté du 5 janvier 2006
Art. 5
-Arrêté du 26 mai 2005
Art. 2
-Arrêté du 7 septembre 2009
Art. 2
-Arrêté du 7 septembre 2009
Art. 2
-Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2001-1356 du 28 décembre 2001
Art. ANNEXE
-Arrêté du 10 octobre 2003
Art. 1
-Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005
Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 15, Art. 16, Art. 19, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
-Décret n° 2005-1536 du 8 décembre 2005
Art. 3
-Arrêté du 13 février 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6
-Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007
Art. 8
-Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007
Art. 21
-Décret n° 46-734 du 16 avril 1946
Art. 25-1
-Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988
Art. 3, Art. 4, Art. 6, Art. 7, Art. 8
-Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. R111-16
-Code de procédure pénale
Art. D180, Art. D571-5
-Code de l'action sociale et des familles
Art. R312-181, Art. R314-125, Art. R314-126, Art. R521-2, Art. R521-3, Art. R531-2, Art. R312-189, Art. R312-182, Art. R314-62
-Arrêté du 25 août 1992
Art. 2
-Arrêté du 5 janvier 2006
Art. 3
-Arrêté du 26 mai 2005
Art. 1
-Arrêté du 28 décembre 2001
Art. Annexe
-Arrêté du 24 décembre 2009
Art. Annexe C
-Arrêté du 15 mai 2008
-Arrêté du 30 mai 2005
-Décret n° 2005-533 du 24 mai 2005
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - Annexes (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - CHAPITRE II : Des directions départementales de... (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - CHAPITRE III : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - CHAPITRE Ier : Des directions régionales de l'é... (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. 9 (Ab)
- Abroge Décret n°88-42 du 14 janvier 1988 - art. ANNEXE (Ab)
Versions Article 10 (abrogé)
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie