Arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : SASP1002960A

JORF n°0033 du 9 février 2010

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-4, R. 1321-1 à R. 1321-61 et L. 1324-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-2 ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1978, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
Arrête :

  • Champ d'application.


    Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire qui alimentent des points d'usage à risque définis à l'article 2 dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de tourisme, les campings et les autres établissements recevant du public. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations alimentées en eaux minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux.

  • Définitions.


    Au sens du présent arrêté, on entend par :


    ― point d'usage à risque, tout point d'usage accessible au public et pouvant produire des aérosols d'eau chaude sanitaire susceptible d'être contaminée par les légionelles ; il s'agit notamment des douches, des douchettes, des bains à remous ou à jets ;


    ― réseaux d'eau chaude sanitaire, les réseaux comprenant l'ensemble des installations collectives de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire ; ces réseaux d'eau chaude sanitaire sont alimentés par un ou plusieurs systèmes de production d'eau chaude sanitaire centralisés ;

    - eau chaude sanitaire, eau issue du réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ayant subi un traitement thermique et utilisée pour des usages domestiques ;


    ― responsable des installations, le responsable juridique du fonctionnement des réseaux d'eau chaude sanitaire et de leur impact sur la santé et la sécurité des usagers. Le responsable des installations peut être le propriétaire des installations, le directeur de l'établissement recevant du public, ou un exploitant si cette responsabilité lui a été contractuellement déléguée ;


    ― analyse de légionelles, la recherche et le dénombrement de Legionella spp et Legionella pneumophila selon les modalités mentionnées dans la norme NF T90-431 dont le millésime applicable est précisé dans un avis publié au Journal officiel de la République française ;

    - prélèvement d'eau, les prélèvements d'eau pour la recherche et le dénombrement des légionelles selon les modalités mentionnées dans le fascicule de documentation FD T 90 522-Qualité de l'eau-Guide technique d'échantillonnage pour la recherche de Legionella dans les eaux et la norme NF EN ISO 19458-Qualité de l'eau-Échantillonnage pour analyse microbiologique dont les millésimes applicables sont précisés dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

  • Surveillance des installations.


    Le responsable des installations mentionnées à l'article 1er met en œuvre une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l'article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d'usage à risque.


    Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l'eau et des campagnes d'analyse pour la recherche de légionelles dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements. Le choix des points de surveillance et leur fréquence de prélèvement relèvent d'une stratégie d'échantillonnage élaborée par le responsable des installations qui tient notamment compte du nombre de points d'usage à risque.


    Dans le cas où les réseaux d'eau chaude sanitaire ne sont pas utilisés pendant plusieurs semaines, des prélèvements pour l'analyse de légionelles sont réalisés après la purge des réseaux et dans les trois semaines qui précèdent l'accueil du public. Les prélèvements sont programmés de telle sorte que les résultats d'analyses de légionelles soient connus du responsable des installations avant l'accueil du public.


    Le responsable des installations assure la traçabilité de cette surveillance. Il consigne les modalités et les résultats de cette surveillance avec les éléments descriptifs des réseaux d'eau chaude sanitaire et ceux relatifs à leur maintenance dans un fichier sanitaire des installations, qui est tenu à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.


    Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations en cas d'incident ou de dysfonctionnement sur le réseau d'eau chaude sanitaire de nature à favoriser la prolifération des légionelles.


    Cette surveillance est renforcée par le responsable des installations à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé, notamment lorsque la qualité de l'eau ne respecte pas les seuils définis à l'article 4 ou lorsqu'un signalement de cas de légionellose est mis en relation avec l'usage de l'eau distribuée.

  • Seuils.


    Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à la limite de qualité fixée à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque.


    Dans les établissements de santé, les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à la limite de détection au niveau de tous les points d'usage à risque accessibles à des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose par le comité de lutte contre les infections nosocomiales ou toute organisation chargée des mêmes attributions.


    Lorsque ces seuils ne sont pas respectés, le responsable des installations prend sans délai les mesures correctives nécessaires au rétablissement de la qualité de l'eau et à la protection des usagers. Il s'assure de l'efficacité des mesures prises et du respect de ces seuils par la réalisation de prélèvements et d'analyses d'eau.

  • Choix des laboratoires et organismes réalisant les prélèvements et les analyses de légionelles.


    Le responsable des installations fait réaliser les prélèvements d'eau et les analyses de légionelles par un laboratoire ou un organisme accrédité pour les prélèvements et la recherche des légionelles, par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel démontrant les compétences des laboratoires d'étalonnage et d'essais. Une accréditation selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025 dont le millésime applicable est indiqué dans un avis publié au Journal officiel de la République française est réputée satisfaire à cette exigence.

  • Prestations des laboratoires et organismes réalisant les prélèvements et les analyses de légionelles.


    Les analyses de légionelles sont pratiquées selon la norme NF T90-431. Les prélèvements d'eau sont effectués par une personne formée aux techniques de prélèvements et sont réalisés conformément au fascicule de documentation FD T90-522 mentionné à l'article 2.


    Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431 et sont exprimés en unités formant colonies par litre d'eau. Le rapport d'essai du laboratoire contient les informations nécessaires à l'identification de l'échantillon : les coordonnées de l'établissement, la date et l'heure de prélèvement, la température de l'eau et la localisation du point de prélèvement.


    Dans le cas où les prélèvements d'eau et les analyses de légionelles sont réalisés à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé et lorsque les seuils mentionnés à l'article 4 sont dépassés, le responsable des installations demande au laboratoire chargé de l'analyse que les souches environnementales issues des analyses soient conservés pendant trois mois par le laboratoire.


    Les frais relatifs aux prélèvements et analyses réalisés en application de l'article 3 sont à la charge du responsable des installations.


  • Délais d'application.
    Pour les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux d'hébergement pour personnes âgées, les dispositions du présent arrêté, à l'exception de celles mentionnées à l'article 5, s'appliquent à compter du 1er juillet 2010. Les dispositions mentionnées à l'article 5 s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
    Pour les hôtels et résidences de tourisme, les campings, les autres établissements sociaux et médico-sociaux et les établissements pénitentiaires, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
    Pour les autres établissements recevant du public, les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.


  • Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

      POINTS
      de surveillance
      MESURES OBLIGATOIRES
      pour chacun des réseaux
      d'eau chaude sanitaire
      Sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution).Température de l'eau : 1 fois par jour (ou en continu).
      Fond de ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire, le cas échéant.Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      ― dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série ;
      ― dans l'un d'entre eux si les ballons sont installés en parallèle.
      Point(s) d'usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau et point(s) d'usage le(s) plus éloigné(s) de la production d'eau chaude sanitaire.Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      Température de l'eau : 1 fois par semaine (ou en continu).
      Points d'usage représentatifs situés dans des services accueillant des patients identifiés comme particulièrement vulnérables au risque de légionellose par le comité de lutte contre les infections nosocomiales (ou toute organisation chargée des mêmes attributions)Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      Température de l'eau : 1 fois par semaine (ou en continu).
      Retour de boucle (retour général), le cas échéant.Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      Température de l'eau : 1 fois par jour (ou en continu) au niveau de chaque boucle.
    • FRÉQUENCES MINIMALES DES ANALYSES DE LÉGIONELLES ET DES MESURES DE LA TEMPÉRATURE DE L'EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX, LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES, LES HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME, LES CAMPINGS ET LES AUTRES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC







      POINTS
      de surveillance

      MESURES OBLIGATOIRES
      pour chacun des réseaux
      d'eau chaude sanitaire

      Sortie de la/des production(s) d'eau chaude sanitaire (mise en distribution).

      Température de l'eau : 1 fois par mois.

      Fond de ballon(s) de production et de stockage d'eau chaude sanitaire, le cas échéant.

      Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      - dans le dernier ballon si les ballons sont installés en série.
      - dans l'un d'entre eux si les ballons sont installés en parallèle.

      Point(s) d'usage à risque le(s) plus représentatif(s) du réseau ou à défaut le(s) point(s) d'usage le(s) plus éloigné(s) de la production d'eau chaude sanitaire.

      Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      Température de l'eau : 1 fois par mois.

      Retour de boucle (retour général), le cas échéant.

      Analyses de légionelles : 1 fois par an.
      Température de l'eau : 1 fois par mois au niveau de chaque boucle.



Fait à Paris, le 1er février 2010.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

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