Arrêté du 31 décembre 2009 relatif à la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2016

NOR : SASH0931982A

JORF n°0012 du 15 janvier 2010

Version en vigueur au 19 mars 2024


La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 19 à 22 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 23 novembre 2009,
Arrête :

  • I.-Les professionnels de santé qui souhaitent soumettre un protocole de coopération à l'agence régionale de santé adressent préalablement une lettre d'intention au directeur général de l'agence régionale de santé dans laquelle ils précisent l'objet et la nature de la coopération qu'ils entendent engager. Le directeur général de l'agence régionale de santé les informe des suites qui seront réservées à leur projet. Ils soumettent alors un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, en application de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique et renseignent un modèle type de protocole élaboré par la Haute Autorité de santé. Ce protocole est accompagné du modèle économique et des éléments indispensables à son évaluation dont la liste est annexée au présent arrêté.

    Les protocoles portent sur les transferts d'activités, actes de soins ou la réorganisation des modes d'intervention des professionnels de santé auprès du patient.

    II.-L'agence régionale de santé s'assure que le protocole de coopération déposé est complet. Elle vérifie qu'il répond à un besoin de santé régional, qu'il concerne des professions de santé, et qu'il comporte des actes professionnels dérogatoires aux règles figurant dans le code de la santé publique.

    L'agence régionale de santé soumet le protocole accompagné du modèle économique et des éléments indispensables à son évaluation au collège des financeurs mentionné à l'article L. 4011-2-1 du code de la santé publique, d'une part, et à la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, d'autre part.

    L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, intervient après avis favorable de la Haute Autorité de santé et du collège des financeurs.

    En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande.

    Parallèlement à la transmission du protocole de coopération à la Haute Autorité de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour information ledit protocole à l'union régionale des professions de santé concernées ainsi qu'à l'Union nationale des professions de santé.

    III.-La Haute Autorité de santé, lorsqu'elle est saisie pour avis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur une demande d'autorisation d'un protocole de coopération, peut auditionner les professionnels de santé qui ont soumis à l'agence régionale de santé ledit protocole ou leur demander par écrit toutes précisions jugées utiles pour rendre son avis.

    La Haute Autorité de santé informe le directeur général de l'agence régionale de santé de cette demande et lui transmet les précisions écrites reçues.

    IV.-L'avis de la Haute Autorité de santé, relatif à un protocole de coopération, peut être assorti de réserves qui doivent être intégralement prises en compte dans le protocole de coopération. Le directeur général de l'agence régionale de santé vise l'avis ainsi rendu dans l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code précité.

    La Haute Autorité de santé peut également formuler en sus de son avis des recommandations que le directeur général de l'agence régionale de santé peut prendre en compte dans le cadre de l'édiction de l'arrêté d'autorisation dudit protocole.

    V. ― Les protocoles autorisés sont transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'instance régionale ou interrégionale de l'ordre et à l'union régionale des professions de santé concernées.

  • I.-En application de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, les professionnels de santé qui demandent à adhérer à un protocole de coopération, déjà autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé, fournissent à l'agence régionale de santé les pièces dont la liste figure en annexe, en vue de faire enregistrer leur demande.

    Ces pièces comportent notamment :

    1° L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé autorisant le protocole considéré, joint en annexe dudit arrêté, en application du troisième alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ;

    2° Une déclaration exprimant leur volonté mutuelle d'appliquer le protocole. Le modèle de la déclaration figure en annexe du présent arrêté ;

    3° Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées par le professionnel de santé exerçant à titre libéral ou qui relève d'une situation qui ne peut être qualifiée d'exercice libéral ou salarié.

    Le professionnel de santé exerçant à titre salarié transmet un document fourni par son employeur attestant de la souscription d'un contrat d'assurance au titre du quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, sans préjudice de l'attestation d'assurance qu'il est susceptible d'avoir souscrit pour garantir sa responsabilité personnelle ;

    4° Tous documents attestant de l'expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu acquises leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d'intervention définis par le protocole et dans le champ prévu par celui-ci. Ces documents peuvent prendre la forme d'attestation, d'habilitation ou de certificat délivrés par toutes entités, telles que les organismes formateurs, organismes professionnels, organismes certificateurs, établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux, associations professionnelles ayant été en capacité de les constater. L'expérience peut également être attestée par des professionnels de santé ayant été en capacité de la constater ;

    5° Lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, la demande qui est transmise à l'agence régionale de santé comporte l'accord de l'employeur. Celui-ci en informe les instances concernées au sein de l'établissement.

    II.-Lorsque des professionnels de santé soumettent un protocole de coopération à l'agence régionale de santé, ils peuvent fournir parallèlement les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, simultanément à l'autorisation dudit protocole qui intervient après avis de la Haute Autorité de santé, procéder à l'enregistrement des adhésions des professionnels de santé concernés si les conditions prévues à l'article L. 4011-3 sont satisfaites.

    III.-Lorsque des professionnels de santé souhaitent s'engager dans un protocole qui est déjà autorisé dans une région autre que celle où ils exercent, ils soumettent leur demande au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci constate, avant d'instruire la demande d'adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise par arrêté son application dans la région concernée dans le délai prévu au II de l'article 1er.

    L'avis de la Haute Autorité de santé n'est pas, dans ce cas, requis.

    A l'appui de leur demande, les professionnels de santé transmettent les pièces mentionnées au I du présent article.

    La demande d'adhésion à ce protocole est enregistrée dans le délai prévu au IV de l'article 2.

    IV.-L'enregistrement de la demande d'adhésion dans une démarche de coopération intervient dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet de demande. Le défaut de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé, dans le même délai, vaut rejet de la demande.

    En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs du rejet sont communiqués à l'intéressé à sa demande.

    V. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé concernée des adhésions acceptées.

  • Un professionnel peut demander son retrait d'un protocole de coopération auquel il a adhéré, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au moins trois mois avant la date effective du retrait. Il en informe dans le même délai et sous la même forme les professionnels de santé qui ont exprimé leur volonté mutuelle d'adhérer avec lui au protocole de coopération.


    Ces derniers peuvent indiquer au directeur général de l'agence régionale de santé, dans ce délai de trois mois, le nom d'un autre professionnel de santé candidat à l'adhésion qui devra accompagner sa demande d'adhésion des pièces prévues au I de l'article 2.


    En cas de retrait ou de décès d'un professionnel de santé adhérant à un protocole, et à défaut d'adhésion d'un nouveau professionnel ou s'il estime que l'application de ce protocole est compromise, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'y mettre fin.


    Le directeur général de l'agence régionale de santé informe les instances régionales ou interrégionales des ordres concernés et l'union régionale des professions de santé des retraits d'adhésion.


  • Dans le cadre de l'instruction de la demande d'adhésion des professionnels de santé à un protocole autorisé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir les instances ordinales compétentes pour obtenir toutes informations individuelles complémentaires portant notamment sur la situation déontologique et disciplinaire du professionnel ainsi que sur son expérience et sa formation.
    Lorsque la profession est dépourvue d'instance ordinale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut saisir, en vue d'obtenir des informations générales complémentaires, tout syndicat de la profession représentée au sein de l'union régionale des professions de santé ou, si la profession n'est pas représentée au sein de cette instance, les associations professionnelles représentées au sein du Haut Conseil des professions paramédicales, institué à l'article D. 4381-1 du code de la santé publique. Il peut également demander des informations au représentant du ministère certificateur dans la région.


  • Le directeur général de l'agence régionale de santé qui procède à l'enregistrement de la demande d'adhésion, en application des deux premiers alinéas de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, transmet sans délai au ministre chargé de la santé les éléments constitutifs de cet enregistrement. Cet enregistrement assure la traçabilité des professionnels qui ont adhéré à un protocole et de son contenu.


  • La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉVU À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ, À REMPLIR CONJOINTEMENT PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ QUI S'ENGAGENT MUTUELLEMENT À APPLIQUER UN PROTOCOLE


      Les soussignés :

      M/Mme/Mlle

      Prénoms

      Noms

      exerçant la profession de

      né(e) le, à

      nationalité

      et

      M/Mme/Melle

      Prénoms

      Noms

      exerçant la profession de

      né(e) le, à

      nationalité

      manifestent par la présente leur volonté de s'engager mutuellement sur le protocole de coopération relatif à

      qui est joint en annexe.

      Fait à,

      Date


      Signatures des soussignés

    • LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÊTÉ


      Les pièces suivantes sont à adresser au directeur général de l'agence régionale de santé, par lettre recommandée avec accusé de réception :


      1° Nom, prénom et adresse personnelle ;


      2° Photocopie de la carte d'identité (recto-verso) ;


      3° Déclaration des professionnels attestant de leur engagement mutuel d'adhésion à un protocole ;


      4° Arrêté autorisant l'application d'un protocole ;


      5° Fonctions exercées et lieu d'exercice ;


      6° Déclaration sur l'honneur certifiant que l'intéressé respecte les obligations relatives à l'exercice de sa profession ;


      7° Pour le professionnel en exercice libéral : l'attestation de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées ;


      Pour le professionnel en exercice salarié : un document fourni par son employeur attestant de la souscription d'un contrat d'assurance au titre du quatrième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ;


      8° Accord de l'employeur en cas d'exercice salarié ;


      9° Tous documents attestant de l'expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu, acquises dans le champ du projet de protocole présenté.

    • Le modèle économique du protocole de coopération comporte :

      - les éléments descriptifs du coût de la délégation incluant la formation du délégué, la rémunération du délégué pour l'acte et son mode de calcul, le coût de fonctionnement de la structure, la supervision par le délégant ;

      - le nombre d'actes délégués prévus pour la période de l'expérimentation ;

      - le nombre d'actes faits par le délégant sur la période d'un an précédant l'expérimentation ;

      - le tarif actuel de l'acte.

      Les éléments indispensables à l'évaluation permettront de mesurer :

      - la substitution du délégant pour cette activité en rapportant le nombre d'actes effectués par le délégué au nombre d'actes éligibles effectivement inclus dans le protocole ;

      - l'utilisation du temps dégagé par la mesure de l'activité globale du délégant, l'activité du délégant sur l'acte considéré et l'inclusion de nouveaux patients ;

      - l'efficience de ce protocole de coopération, en rapportant la consommation de soins de la patientèle avant mise en œuvre du protocole de délégation à la consommation de soins de la patientèle en fin d'expérimentation. Pour la délégation d'acte spécialisé, l'efficience sera mesurée uniquement à partir de la consommation dans cette spécialité.

      Des éléments complémentaires pourront, le cas échéant, être demandés par le directeur général de l'agence régionale de santé.


      Dans la rédaction de l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2014 lire "il est inséré... une annexe 3" et non "une annexe 2".


Fait à Paris, le 31 décembre 2009.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur


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