Arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2015

NOR : DEVN0914530A

JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil n° 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 412-1, L. 424-8, L. 424-10, R. 411-1 à R. 412-7, R. 424-20 à R. 424-23 ;
Vu le décret n° 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    « Spécimen » : tout œuf ou tout oiseau vivant ou mort, ainsi que toute partie ou tout produit obtenu à partir d'un œuf ou d'un animal.
    « Spécimen prélevé dans le milieu naturel » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il est issu d'un élevage dont le cheptel a été constitué conformément à la réglementation en vigueur au moment de l'acquisition des animaux.
    « Spécimen provenant du territoire métropolitain de la France » : tout spécimen dont le détenteur ne peut justifier qu'il provient d'un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne.


  • Pour le grand tétras (Tetrao urogallus major) :
    I. - Sont interdits sur le territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes et en tout temps :
    ― la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
    ― la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des oiseaux dans le milieu naturel.
    II. - Sont interdites sur les parties du territoire des régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
    III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés dans la nature dans les régions Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Rhône-Alpes.

  • Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
    1. La destruction ou l'enlèvement des nids et des œufs ;
    2. La détention des œufs et, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée prélevés :
    ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 7 mars 1999 ;
    ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
    Toutefois, l'interdiction de détention pour la vente, de transport pour la vente, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat ne porte pas sur les oiseaux, vivants ou morts, des espèces suivantes :
    ― canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
    ― pigeon ramier (Colomba palumbus) ;
    ― corneille noire (Corvus corone) ;
    ― corbeau freux (Corvus frugilegus) ;
    ― geai des chênes (Garrulus glandarius) ;
    ― perdrix rouge (Alectoris rufa) ;
    ― perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
    ― faisan de colchide (Phasianus colchicus) ;
    ― faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) ;
    ― pie bavarde (Pica pica) ;
    ― étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).

  • Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

    1. La destruction ou l'enlèvement des nids et des œufs ;

    2. La destruction ou la capture des oiseaux ;

    3. La détention des œufs et, qu'ils soient vivants ou morts, la détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens des espèces d'oiseaux suivantes prélevés :

    ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 25 juillet 1999 ;

    ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée :

    Phasianidés

    Perdrix choukar (Alectoris chukar).

  • Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :

    1. La destruction ou l'enlèvement des nids et des œufs ;

    2. La destruction ou la capture des oiseaux ;

    3. La détention, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des œufs des espèces d'oiseaux suivantes prélevés :

    ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 7 mars 1999 ;

    ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée :

    Phasianidés

    Lagopède des saules (Lagopus lagopus scoticus et hibernicus).

    Perdrix gambra (Alectoris barbara).


  • Des dérogations aux interdictions fixées aux articles précédents peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2-4°, R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

  • Sont soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, sur tout le territoire national et en tout temps, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales des spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé, autres que ceux prélevés :
    ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent ;
    ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
    L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé.
    Elle est délivrée par le préfet du département du domicile de la personne physique ou morale demanderesse.
    Pour les spécimens provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.


  • Par dérogation aux dispositions de l'article 7, ne sont pas soumis à autorisation, sur tout le territoire national, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, le prêt avec contrepartie, l'échange ou l'utilisation à des fins commerciales :
    ― des spécimens des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté ;
    ― des spécimens nés et élevés en captivité des espèces d'oiseaux exemptées de certificat par le règlement de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 susvisé.

  • Est soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement, en tout temps et sur tout le territoire national, le transport des spécimens vivants des espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé, autres que ceux prélevés :
    ― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction de capture ou d'enlèvement concernant l'espèce à laquelle ils appartiennent ;
    ― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.
    Sont exemptés d'autorisation les déplacements des oiseaux vivants des espèces dont la chasse est autorisée et figurant à l'annexe A du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé qui proviennent d'un élevage dont le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux réglementations en vigueur au moment de l'acquisition des animaux de ce cheptel et qui est conduit de manière à produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
    L'autorisation prend la forme des documents délivrés pour l'application du règlement (CE) n° 338 / 97 susvisé.
    Elle est délivrée par le préfet du département de provenance du spécimen.
    Pour les spécimens vivants provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat membre vaut autorisation pour l'application du présent article.


  • Les dispositions du présent arrêté ne dispensent pas des autorisations requises pour le franchissement des frontières à destination ou en provenance d'un pays ou d'un territoire non membre de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les articles 8 et 9.


  • La directrice de l'eau et de la biodiversité et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts
chargé du service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. Giry

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