Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication
DECRET
Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication
NOR: MCCB0922695D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du cinéma et de l'image animée ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 portant règlement d'administration publique et fixant les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 89-403 du 2 juin 1989 instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française et aux langues de France ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre en date du 24 septembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la culture et de la communication en date du 3 septembre 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 29 juillet 2009,
Décrète :
L'administration centrale du ministère chargé de la culture comprend, outre l'inspection générale des affaires culturelles, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, la délégation générale à la langue française et aux langues de France, le département de l'information et de la communication et le bureau du cabinet, directement rattachés au ministre :
1° Le secrétariat général ;
2° Les directions générales suivantes :
― la direction générale des patrimoines ;
― la direction générale de la création artistique ;
― la direction générale des médias et des industries culturelles.
Le secrétaire général assiste le ministre pour l'administration du ministère. A cette fin, il coordonne l'action de l'ensemble des services du ministère, participe à leur évaluation et représente, dans ses domaines de compétence, le ministère dans les instances interministérielles.
I. ― Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration du ministère, de ses services déconcentrés et des organismes relevant du ministère. Il propose et assure le suivi de la politique de modernisation du ministère. Il veille à l'adaptation et à la simplification des missions, structures et procédures administratives. Il pilote le contrôle de gestion ministériel et coordonne sa mise en œuvre.
Il élabore et garantit la cohérence de la politique de ressources humaines. Il assure sa mise en œuvre ou contrôle son application. Il met en œuvre la gestion collective et individuelle des agents. Il centralise et présente au ministre les propositions de nomination des cadres dirigeants, experts de haut niveau et directeurs de projet des directions générales. Il prépare, en lien avec les directions générales, les nominations des représentants du ministère dans les différents organismes où il est représenté.
Il définit la stratégie budgétaire du ministère, assure la synthèse budgétaire, anime et coordonne l'action des responsables de programmes, conduit la préparation du budget, propose au ministre les arbitrages relatifs aux emplois et aux crédits et suit l'exécution de l'ensemble des programmes du ministère. Il pilote les contrôles internes budgétaire et comptable et coordonne leur mise en œuvre.
Il participe à l'exercice de la tutelle des organismes relevant du ministère.
Il est chargé des affaires juridiques et fiscales, coordonne la préparation des textes législatifs et réglementaires et en assure l'expertise. Il élabore notamment les textes en matière de propriété littéraire et artistique. Il représente le ministre devant les juridictions. Il anime le réseau juridique des directions générales et des organismes relevant du ministère.
Il définit et met en œuvre la stratégie du ministère en matière de systèmes d'information, de politique immobilière et de grands projets d'investissement, d'achat public et de communication interne.
Il promeut le développement durable auprès des services et des organismes relevant du ministère et coordonne sa mise en œuvre.
II. ― Il coordonne les politiques culturelles transversales. A ce titre :
― il concourt à l'élaboration de la politique en matière d'éducation artistique et culturelle, de développement des pratiques culturelles, d'accès à l'art et à la culture ;
― il conduit la politique du ministère en matière de diffusion de la culture scientifique et technique, de numérisation, de diffusion et de valorisation des données publiques et des ressources numériques culturelles ;
― il engage des actions en matière de formation, d'enseignement supérieur et de recherche.
Il engage et promeut des actions innovantes dans le secteur culturel.
Il conduit et coordonne la politique du ministère dans les domaines européen et international et contribue au rayonnement de la culture française dans le monde et des cultures étrangères en France.
Il coordonne les initiatives visant à développer l'aménagement culturel du territoire et à assurer la cohérence de l'action territoriale.
Il conduit et réalise des études prospectives et d'évaluation. Il coordonne la production, l'exploitation et la publication des statistiques culturelles.
III. ― Le secrétaire général préside le comité des directeurs. Il peut présider, en tant que représentant du ministre, le comité technique ministériel et le comité ministériel d'hygiène et de sécurité.
IV. ― Le secrétaire général est assisté d'un secrétaire général adjoint, directeur.
- Modifié par Décret n°2012-479
du 12 avril 2012 - art. 8
La direction générale des patrimoines définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat en matière d'architecture, d'archives, de musées et de patrimoine monumental et archéologique.
I. ― Elle est chargée de l'étude, de la protection, de la conservation, de la restauration, de la valorisation et de la transmission aux générations futures du patrimoine et des collections des musées, du patrimoine archéologique, des monuments et des espaces protégés, ainsi que des autres biens culturels, protégés au titre du code du patrimoine et du code de l'urbanisme pour leur intérêt historique, esthétique et culturel. Elle exerce ces mêmes compétences au titre des œuvres photographiques et du patrimoine ethnologique et immatériel. Elle contribue à l'enrichissement des collections publiques.
Elle définit, coordonne et évalue l'action de l'Etat en matière de collecte, de conservation, de communication et de mise en valeur des archives publiques à des fins administratives, civiques, scientifiques et culturelles, dans le cadre des orientations déterminées par le délégué interministériel aux Archives de France. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. Elle est chargée de la transmission aux générations futures du patrimoine archivistique.
Elle favorise la création architecturale et veille à la promotion de la qualité architecturale et paysagère dans les espaces naturels et bâtis, s'agissant notamment des bâtiments de l'Etat et des organismes relevant du ministère. Elle exerce le contrôle scientifique sur l'enseignement de l'architecture.
II. ― Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la circulation des biens culturels, aux archives, aux musées, à l'archéologie, aux monuments historiques, aux espaces protégés, à l'inventaire général du patrimoine culturel, à l'architecture et au cadre de vie, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires régissant les enseignements et les professions relevant de ses domaines de compétence. Elle en coordonne l'application et veille à leur mise en œuvre.
Elle exerce le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives publiques et sur les archives privées protégées, sur les musées de France, sur les opérations archéologiques, sur les monuments historiques et les espaces protégés ainsi que sur les opérations d'inventaire général du patrimoine culturel. Elle assure la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui lui confèrent une compétence d'inspection, d'avis ou d'autorisation au titre de la protection des patrimoines ou de la qualité architecturale ou paysagère.
Elle organise la collecte, la production et la diffusion des données scientifiques, notamment sous forme numérique, dans ses domaines de compétence.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à l'observation et au développement du marché de l'art et du mécénat ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions ainsi qu'à la concertation avec les professionnels concernés ;
― à l'organisation de la formation initiale et continue, de la recherche ainsi qu'à la valorisation des résultats ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics et plus généralement à la démocratisation culturelle et au développement de l'éducation artistique et culturelle ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
IV. ― Le directeur général des patrimoines est assisté d'un directeur, adjoint au directeur général, et de deux directeurs adjoints qui peuvent être chargés de l'architecture, des archives, des musées ou du patrimoine, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.
La direction générale de la création artistique définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques.
I. ― Elle soutient la création artistique et son renouvellement, dans toutes ses formes d'expression et d'esthétique. Elle favorise la diffusion des œuvres et l'accès du plus grand nombre aux productions artistiques. Elle mène une politique d'acquisition et de conservation patrimoniale dans le domaine des arts plastiques et du spectacle vivant.
A ce titre :
― elle soutient la création, la recherche et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques ;
― elle développe une politique d'achat et de commande d'œuvres ;
― elle concourt au développement des réseaux de création et de diffusion du spectacle vivant et des arts plastiques ;
― elle concourt à la mise en œuvre d'actions nécessaires au développement des arts du spectacle vivant et des arts plastiques ;
― elle encourage la diffusion européenne et internationale des œuvres des créateurs français ou exerçant leur activité en France, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la France ;
― elle contribue à l'enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques, des fonds publics d'art contemporain et des biens culturels confiés aux organismes relevant du ministère dont elle assure la tutelle, ainsi qu'à la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine des arts de la scène.
II. ― Elle contribue à la définition du droit applicable aux professions du secteur de la création artistique et élabore, en lien avec le secrétariat général, la réglementation relative au statut et à l'activité des artistes et des professions œuvrant dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.
Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur des arts plastiques ainsi que de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant.
Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique et pédagogique des établissements nationaux et territoriaux qui constituent le réseau des écoles d'art.
Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement public de musique, de danse, d'art dramatique relevant des collectivités territoriales.
Elle veille, dans son champ de compétences :
― à l'observation et au développement du marché de l'art, des industries culturelles et du mécénat ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions, à la concertation avec les professionnels et au développement des métiers d'art ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics et plus généralement à la démocratisation culturelle, au développement de l'éducation artistique et culturelle et des pratiques amateurs ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
IV. ― Le directeur général de la création artistique est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé des arts plastiques ou du spectacle vivant, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.
La direction générale des médias et des industries culturelles définit, met en œuvre et évalue la politique de l'Etat en faveur du développement et du pluralisme des médias, de l'industrie publicitaire, de l'ensemble des services de communication au public par voie électronique, de l'industrie phonographique, du livre et de la lecture et de l'économie culturelle. Elle suit les activités du Centre national de la cinématographie.
I. ― Dans ce cadre, elle contribue à définir, mettre en œuvre et évaluer les conditions du développement des industries de diffusion et de production de contenus culturels.
Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat en faveur de l'action audiovisuelle extérieure de la France.
Elle contribue aux travaux d'étude et d'évaluation économiques et de recherche, ainsi que de veille et d'expertise sur l'évolution des technologies numériques, dans son champ d'activités.
Elle veille à l'équilibre entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine du livre et, à ce titre, au développement de l'économie du livre, en France et à l'étranger. Elle favorise le développement de la lecture et procède à l'évaluation des politiques dans le domaine de la lecture publique. Elle contribue à la modernisation des bibliothèques et des médiathèques, et notamment au renforcement des réseaux et services de coopération, ainsi qu'à la formation de leurs personnels. Elle veille à la conservation, à l'enrichissement et à la valorisation du patrimoine des bibliothèques et des médiathèques. Elle exerce le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques et les médiathèques des collectivités territoriales.
II. ― En lien avec le secrétariat général, elle élabore la législation et la réglementation relatives à la presse écrite, à la collecte de l'information, à la communication audiovisuelle et aux autres services de communication destinés au public. Dans ces différents secteurs, elle suit les négociations relatives aux professions concernées, elle gère des aides financières attribuées aux entreprises, participe à la mise en œuvre des procédures relevant du droit de la concurrence et contribue au suivi des questions sociales relevant de ces secteurs. Elle instruit les contentieux dans ses domaines de compétence.
En lien avec le secrétariat général, elle contribue à l'élaboration de la position française pour les négociations européennes et internationales touchant à la réglementation et à la régulation des médias, des industries culturelles, du livre et des services en ligne.
Elle assure le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. Elle suit l'activité des organismes des secteurs de la presse et de la collecte de l'information soumis à statut particulier ou liés à l'Etat par convention.
Elle veille, dans son champ de compétence :
― à la collecte, à la production et à la diffusion des documents et des données scientifiques, notamment sous forme numérique ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
Elle exerce le droit de préemption prévu par le code du patrimoine.
Elle propose des mesures destinées à favoriser le développement du mécénat et du marché de l'art et coordonne leur mise en œuvre.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
Elle gère, pour le compte du Premier ministre, les crédits relatifs à l'action audiovisuelle extérieure.
IV. ― Le directeur général des médias et des industries culturelles est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé du livre et de la lecture ou des médias, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.
La délégation générale à la langue française et aux langues de France oriente et coordonne les politiques publiques visant à garantir l'emploi de la langue française, à promouvoir son usage et à assurer son enrichissement. Elle leur apporte son expertise et s'assure de leur mise en œuvre. Elle appuie les initiatives privées qui concourent à ces objectifs.
Elle veille à inscrire les langues de France dans les politiques culturelles. Elle développe leur observation, encourage leur préservation et contribue à leur valorisation.
Elle met en œuvre, conjointement avec les ministères et organisations concernés, les actions de l'Etat destinées à promouvoir le plurilinguisme, à conforter la place de la langue française dans les pays francophones et à renforcer la diversité linguistique en Europe et dans le monde.
Le département de l'information et de la communication définit et met en œuvre la politique de communication du ministère et coordonne, dans ce domaine, l'action des autres services, notamment en matière de relations avec la presse, de publications et de diffusion sur tous supports, d'actions multimédias et d'événements.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à la direction de l'architecture et du patrimoine, à la direction des musées de France et à la direction des Archives de France est remplacée par la référence à la direction générale des patrimoines ; la référence à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et à la délégation aux arts plastiques est remplacée par la référence à la direction générale de la création artistique ; la référence à la direction du développement des médias et à la direction du livre et de la lecture est remplacée par la référence à la direction générale des médias et des industries culturelles ; la référence à la direction de l'administration générale et à la délégation au développement et aux affaires internationales est remplacée par la référence au secrétariat général.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence au directeur de l'architecture et du patrimoine, au directeur des musées de France et au directeur des Archives de France est remplacée par la référence au directeur général des patrimoines ; la référence au directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et au délégué aux arts plastiques est remplacée par la référence au directeur général de la création artistique ; la référence au directeur du développement des médias et au directeur du livre et de la lecture est remplacée par la référence au directeur général des médias et des industries culturelles ; la référence au directeur de l'administration générale et au délégué au développement et aux affaires internationales est remplacée par la référence au secrétaire général.
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 15 juin 1994Art. 2
-Arrêté du 18 avril 1995Art. 3
-Décret n° 97-468 du 5 mai 1997Art. 8
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 2
-Décret n° 98-222 du 20 mars 1998Art. ANNEXE
-Arrêté du 3 août 2004Art. 3
-Arrêté du 9 mai 1989Art. 2
-Arrêté du 27 octobre 1986Art. 1
-Décret n° 91-1158 du 8 novembre 1991Art. ANNEXE
-Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992Art. 4
- Décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
Art. 5
-Décret n° 93-397 du 19 mars 1993Art. 5, Art. 9
-Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994Art. 13
-Arrêté du 18 avril 1995
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 8 janvier 1985
-Arrêté du 19 décembre 1985
Art. 2
-Arrêté du 19 décembre 1985Art. 2
-Arrêté du 27 octobre 1986Art. 1
-Arrêté du 25 juillet 1991Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 2 septembre 1994Art. 3
-Arrêté du 26 octobre 1998Art. 3
-Arrêté du 8 février 1999Art. 4
-Arrêté du 14 janvier 2000Art. 1
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 16 mars 2004Art. 5, Art. 2
-Arrêté du 3 août 2004Art. 3
-Arrêté du 14 octobre 2004Art. 1
-Arrêté du 27 octobre 2004Art. 9
-Arrêté du 21 mai 2007Art. 2
-Arrêté du 13 août 2007Art. 9
-Code de la défense.Art. R3413-8, Art. R3413-43, Art. R3413-70
-Code du sport.Art. D112-9
-Décret n° 45-2075 du 31 août 1945Art. 2, Art. 4
-Décret n° 97-468 du 5 mai 1997Art. 8
-Décret n° 82-107 du 28 janvier 1982Art. 4, Art. 5
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982Art. 5
-Décret n° 86-1369 du 30 décembre 1986Art. 10
-Décret n° 88-566 du 5 mai 1988Art. 14
-Décret n° 90-406 du 16 mai 1990Art. 6
-Décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990Art. 3
-Décret n° 91-1158 du 8 novembre 1991Art. ANNEXE
-Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992Art. 4-1, Art. 13, Art. 16
-Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992Art. 4
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993Art. 5
-Décret n° 93-163 du 2 février 1993Art. 3, Art. 2-1
-Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993Art. 2
-Décret n° 95-463 du 27 avril 1995Art. 2-1, Art. 8, Art. 13, Art. 16
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995Art. 4, Art. 17, Art. 18-1
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996Art. 2
-Décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997Art. 12
-Décret n° 98-222 du 20 mars 1998Art. ANNEXE
-Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002Art. 1, Art. 12, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 25
-Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003Art. 5, Art. 15
-Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003Art. 5, Art. 15
-Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003Art. 5, Art. 6, Art. 7
-Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004Art. 6
-Décret n° 2005-538 du 23 mai 2005Art. 6, Art. 7, Art. 13
-Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006Art. 8, Art. 10
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007Art. 13
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007Art. 4
-Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 94-111 du 5 février 1994
Art. 10, Art. 16, Art. 21, Art. 4
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995
-Décret n° 97-468 du 5 mai 1997
Art. 8
-Arrêté du 19 février 1998Art. 1
-Arrêté du 30 mars 1999Art. 2
-Arrêté du 11 septembre 2003Art. 2
-Arrêté du 25 novembre 2003Art. 7, Art. 10
-Arrêté du 3 août 2004Art. 3
-Décret n° 2004-1232 du 20 novembre 2004Art. 8, Art. 11
-Arrêté du 23 mai 2006Art. 7
-Arrêté du 19 juin 2006Art. 8
-Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007Art. 8
-Arrêté du 23 février 2007Art. 16
-Arrêté du 23 février 2007Art. 16
-Arrêté du 23 février 2007Art. 15
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007Art. 14
-Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992Art. 4
-Décret n° 93-96 du 25 janvier 1993Art. 5
-Décret n° 93-724 du 29 mars 1993Art. 7-2, Art. 8
-Décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007Art. 8
-Arrêté du 17 avril 2001Art. 9
-Arrêté du 27 mars 2006Art. 7
-Arrêté du 27 mars 2006Art. 7
-Arrêté du 11 avril 1995Art. 11, Art. 12, Art. 10, Art. 17, Art. 18, Art. 20
-Arrêté du 23 décembre 2008Art. 9, Art. 10
-Arrêté du 4 janvier 2006Art. 4, Art. 6
-Arrêté du 13 octobre 2005Art. 7, Art. 13, Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 3 janvier 1995Art. 2, Art. 4, Art. 6
-Arrêté du 6 mars 1997Art. 46
-Arrêté du 22 janvier 1998Art. 2, Art. 5
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 3, Art. 6
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 6, Art. 9
-Arrêté du 12 mai 1998Art. 3
-Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002Art. 10
-Arrêté du 11 février 2003Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 6 février 2003Art. 2
-Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009Art. null
-Arrêté du 14 janvier 2004Art. 5
-Arrêté du 12 février 2001Art. 1, Art. 5, Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 19 décembre 1985Art. 6
-Arrêté du 19 décembre 1985Art. 6
-Arrêté du 8 janvier 1985Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 5 mars 1996Art. 3
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 2
-Décret n° 2002-95 du 23 janvier 2002Art. 3
-Décret n° 2002-581 du 25 avril 2002Art. 3
-Arrêté du 3 août 2007Art. 3
-Arrêté du 21 janvier 1988Art. 3
-Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979Art. 8
-Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978Art. 23
-Arrêté du 22 octobre 1986Art. 1
-Code de la santé publiqueArt. R1111-11
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993Art. 5
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009Art. 7
-Décret n° 2004-1358 du 9 décembre 2004Art. 3
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 95-972 du 25 août 1995Art. 1, Art. 2
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995Art. 19
-Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002Art. 4, Art. 21, Art. 22
-Décret n° 2002-852 du 2 mai 2002Art. 6, Art. 9
-Décret n° 2003-1302 du 26 décembre 2003Art. 6
-Arrêté du 30 décembre 2004Art. 3
-Décret n° 45-2075 du 31 août 1945Art. 2
-Décret n° 85-1068 du 26 septembre 1985Art. 16
-Code du sport.Art. D112-7
-Décret n° 91-286 du 14 mars 1991Art. 2
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993Art. 5
-Arrêté du 29 janvier 1993Art. 2
-Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993Art. 2
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 14 novembre 2003Art. 1
-Arrêté du 6 février 1997Art. 2
-Arrêté du 18 juillet 1972Art. 1
-Arrêté du 21 mars 1994Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 4 mai 1995Art. 1
-Arrêté du 4 janvier 2000Art. 2
-Arrêté du 12 février 2001Art. 3
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 14 novembre 2003Art. 1
-Arrêté du 14 octobre 2004Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 5 juillet 2005Art. 6
-Arrêté du 31 octobre 2007Art. 3
-Arrêté du 4 juillet 2008Art. 2
-Décret n° 93-540 du 27 mars 1993Art. 2
-Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003Art. 6
-Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005Art. 9
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007Art. 6, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007Art. 4, Art. 15, Art. 19, Art. 20
-Décret n° 2008-1296 du 11 décembre 2008Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 16 juillet 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 4
-Arrêté du 23 septembre 1998Art. 3
-Arrêté du 31 décembre 2007Art. 4
-Décret n° 2002-95 du 23 janvier 2002Art. 3
-Arrêté du 25 mars 2002Art. 1, Art. 2, Art. 5
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 30 décembre 2004Art. 3
-Arrêté du 9 novembre 2006Art. 2, Art. 4
-Arrêté du 14 novembre 2003Art. 1
-Arrêté du 21 janvier 1988Art. 2, Art. 3
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979Art. 5, Art. 1
-Arrêté du 21 mars 1994Art. 1
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979Art. 16, Art. 15, Art. 14, Art. 2
-Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009Art. 14
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979Art. 17, Art. 18, Art. 20
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009Art. 1
-Décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979Art. 20-10, Art. 20-7, Art. 20-5
-Décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979Art. 2
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009Art. 2
-Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009Art. 3
-Décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979Art. 10
-Code général des collectivités territorialesArt. R1421-6
-Arrêté du 28 décembre 1992Art. 2
-Décret n° 2009-1123 du 17 septembre 2009Art. 5, Art. 9
-Arrêté du 16 novembre 1987Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 3 janvier 1995Art. 1
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996Art. 2
-Arrêté du 6 mars 1997Art. 15, Art. 25, Art. 35, Art. 46
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 2
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 7
-Décret n° 98-222 du 20 mars 1998Art. ANNEXE
-Décret n° 98-981 du 30 octobre 1998Art. 7
-Décret n° 2000-856 du 29 août 2000Art. 10
-Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002Art. 7
-Décret n° 2002-1514 du 23 décembre 2002Art. 7
-Décret n° 2002-1515 du 23 décembre 2002Art. 7
-Décret n° 2002-1516 du 23 décembre 2002Art. 8
-Décret n° 2002-1518 du 23 décembre 2002Art. 7
-Décret n° 2002-1519 du 23 décembre 2002Art. 7
-Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002Art. 8,
-Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003Art. 2
-Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003Art. 7
-Arrêté du 3 août 2004Art. 1
-Arrêté du 20 octobre 1989Art. 1, Art. 2
-Décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948Art. null
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982Art. 14, Art. 13
-Décret n° 85-767 du 18 juillet 1985Art. 4
-Décret n° 86-233 du 18 février 1986Art. 6
-Arrêté du 5 mars 1993Art. 2
-Arrêté du 7 janvier 2003Art. 6
-Arrêté du 17 janvier 2003Art. 2
-Arrêté du 17 janvier 2003Art. 3
-Arrêté du 17 janvier 2003Art. 11
-Arrêté du 4 mars 2003Art. 2
-Arrêté du 6 février 2003Art. 2
-Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009Art. null
-Arrêté du 14 janvier 2004Art. 3
-Arrêté du 14 janvier 2004Art. 6
-Arrêté du 14 janvier 2004Art. 2
-Arrêté du 19 décembre 1985Art. 1
-Arrêté du 19 décembre 1985Art. 1
-Arrêté du 8 janvier 1985Art. 1
-Arrêté du 12 février 2001Art. 1
-Arrêté du 11 février 2003Art. 1, Art. 3
-Arrêté du 2 septembre 1994Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 25 novembre 2003Art. 13, Art. 15
-Arrêté du 23 mai 2006Art. 11, Art. 14
-Arrêté du 19 juin 2006Art. 6
-Décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006Art. 6, Art. 3, Art. 9
-Arrêté du 23 février 2007Art. 7, Art. 14
-Arrêté du 23 février 2007Art. 3, Art. 7, Art. 14
-Décret n° 93-724 du 29 mars 1993Art. 7-5, Art. 6
-Arrêté du 1er février 2008Art. 16
-Arrêté du 1er février 2008Art. 20
-Arrêté du 22 février 2008Art. 3, Art. 6, Art. 7
-Arrêté du 17 avril 2001Art. 6
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 11 avril 1995Art. 21
-Arrêté du 23 décembre 2008Art. 1, Art. 6, Art. 5
-Arrêté du 23 décembre 2008Art. 19
-Arrêté du 4 janvier 2006Art. 7
-Arrêté du 13 octobre 2005Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 26 mai 1994Art. 1
-Arrêté du 18 avril 1995Art. 3
-Arrêté du 2 mars 1998Art. 2
-Arrêté du 26 juin 1998Art. 1
-Décret n° 99-79 du 5 février 1999Art. 5, Art. 18
-Arrêté du 25 mars 2002Art. 2
-Décret n° 2002-586 du 25 avril 2002Art. 2
-Décret n° 86-616 du 12 mars 1986Art. 2
-Décret n° 87-989 du 9 décembre 1987Art. 3
-Décret n° 89-528 du 28 juillet 1989Art. 2, Art. 3
-Arrêté du 6 mai 2008Art. Annexe
-Arrêté du 14 septembre 2005Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 97-468 du 5 mai 1997Art. 8
-Arrêté du 3 août 2004Art. 3
-Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004Art. 6
-Décret n° 2006-1388 du 16 novembre 2006Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997
Art. 6
-Décret n° 99-79 du 5 février 1999Art. 6, Art. 12
-Décret n° 2002-407 du 25 mars 2002Art. 1
-Décret n° 2002-629 du 25 avril 2002Art. 3, Art. 5, Art. 6
-Décret n° 2002-858 du 3 mai 2002Art. 3, Art. 4
-Décret n° 2006-502 du 3 mai 2006Art. 3
-Décret n° 2006-1067 du 25 août 2006Art. 7, Art. 15
-Décret n° 86-616 du 12 mars 1986Art. 4
-Décret n° 89-528 du 28 juillet 1989Art. 4
-Arrêté du 14 octobre 1991Art. 1
-Décret n° 2009-1379 du 11 novembre 2009Art. 6
-Arrêté du 14 novembre 2009Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 94-111 du 5 février 1994Art. 21
-Décret n° 95-356 du 1 avril 1995Art. 7
-Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995Art. 4
-Arrêté du 22 novembre 1996Art. 1
-Décret n° 97-468 du 5 mai 1997Art. 8
-Décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997Art. 12
-Décret n° 98-371 du 13 mai 1998Art. 3
-Décret n° 98-387 du 19 mai 1998Art. 5
-Décret n° 98-981 du 30 octobre 1998Art. 7
-Arrêté du 8 février 1999Art. 4
-Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002Art. 8
-Décret n° 2002-95 du 23 janvier 2002Art. 3
-Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002Art. 12
-Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004Art. 5
-Arrêté du 25 juillet 2005Art. 4
-Décret n° 82-883 du 15 octobre 1982Art. 5
-Code de la santé publiqueArt. R1418-6
-Décret n° 93-163 du 2 février 1993Art. 3
-Décret n° 93-397 du 19 mars 1993Art. 6
-Décret n° 93-724 du 29 mars 1993Art. 7-2
-Arrêté du 3 avril 2008Art. 6
-Arrêté du 14 novembre 2003Art. 1
-Arrêté du 28 juillet 1997Art. 1
-Arrêté du 3 décembre 1993Art. 1
-Arrêté du 15 septembre 1997Art. 5
-Arrêté du 17 janvier 2003Art. 3
-Arrêté du 17 janvier 2003Art. 5, Art. 8, Art. 3
-Arrêté du 1 février 2001Art. 3
-Arrêté du 10 juillet 2000Art. 8, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 20 février 1997Art. 1
-Arrêté du 30 décembre 2004Art. 3
-Arrêté du 9 mai 1989Art. 3, Art. 5
-Arrêté du 29 janvier 1993Art. 2
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 18 juillet 1972Art. 1
-Arrêté du 25 juin 1990Art. 2
-Arrêté du 13 juillet 1990Art. 1
-Arrêté du 19 décembre 1991Art. 3
-Arrêté du 29 septembre 1993Art. 3
-Arrêté du 9 mai 1995Art. 1
-Arrêté du 20 mai 1996Art. 9
-Arrêté du 17 octobre 1996Art. 2
-Arrêté du 28 octobre 1996Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 24 juillet 1997Art. 1, Art. 3, Art. 4
-Arrêté du 27 mars 1998Art. 1
-Arrêté du 19 juin 2000Art. 6
-Arrêté du 12 février 2001Art. 3
-Arrêté du 25 mars 2002Art. 5, Art. 6, Art. 9
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 17 janvier 2003Art. 3, Art. 7
-Arrêté du 4 mars 2003Art. 2
-Arrêté du 11 septembre 2003Art. 3
-Arrêté du 11 septembre 2003Art. 8
-Arrêté du 23 décembre 2003Art. 4
-Arrêté du 14 octobre 2004Art. 3, Art. 4, Art. 6
-Arrêté du 4 avril 2007Art. 1
-Arrêté du 29 octobre 2007Art. 2
-Arrêté du 3 avril 2008Art. 13
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
-Arrêté du 30 avril 2002Art. Annexe
-Arrêté du 14 octobre 2004Art. 3
-Arrêté du 16 mars 2006Art. 3
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007Art. 4
-Décret n° 2009-250 du 3 mars 2009Art. Annexe
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 95-462 du 26 avril 1995Art. 8
-Décret n° 96-750 du 20 août 1996Art. 2
-Décret n° 97-468 du 5 mai 1997Art. 8
-Arrêté du 23 avril 1998Art. 4
-Décret n° 98-981 du 30 octobre 1998Art. 7
-Arrêté du 8 février 1999Art. 4
-Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002Art. 8
-Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002Art. 10
-Décret n° 2003-447 du 19 mai 2003Art. 2
-Arrêté du 11 septembre 2003Art. 2
-Décret n° 2004-161 du 18 février 2004Art. 13
-Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004Art. 5, Art. 9
-Arrêté du 3 août 2004Art. 3
-Arrêté du 14 octobre 2004Art. 1, Art. 2
-Décret n° 2005-703 du 24 juin 2005Art. 6
-Décret n° 2005-835 du 20 juillet 2005Art. 7
-Arrêté du 15 novembre 2006Art. 2
-Décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007Art. 8
-Décret n° 2007-612 du 25 avril 2007Art. 4
-Décret n° 2007-823 du 11 mai 2007Art. 8, Art. 10, Art. 4
-Arrêté du 28 février 1962Art. 3
-Décret n° 90-406 du 16 mai 1990Art. 6
-Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992Art. 13
-Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993Art. 5
-Arrêté du 4 juillet 2008Art. 2
-Arrêté du 28 décembre 2006Art. 1
-Arrêté du 17 février 2009Art. 1
-Arrêté du 4 janvier 2000Art. 3, Art. 5
-Arrêté du 5 juillet 2005Art. 4
- Abroge Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 (VT)
- Abroge Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2000-1074 du 3 novembre 2000 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 2-1 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 2-2 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2004-822 du 18 août 2004 - art. 9 (VT)
Pour la première nomination suivant l'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs adjoints mentionnés aux articles 3, 4 et 5 ont rang de directeur d'administration centrale.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 13 janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
