Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté »


JORF n°0242 du 18 octobre 2009 page 17246
texte n° 11


DECRET
Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne grand ordinaire », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne Passe-tout-grains » et « Bourgogne aligoté »

NOR: AGRT0912390D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux de vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 13 mai 2009,
Décrète :


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Bourgogne » ;
― « Bourgogne grand ordinaire » ;
― « Bourgogne ordinaire » ;
― « Bourgogne Passe-tout-grains » ;
― « Bourgogne aligoté ».


Sont abrogés :
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » ;
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » ;
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » ;
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E
    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
    CONTRÔLÉE « BOURGOGNE »
    Chapitre Ier
    I. - Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II. - Dénominations géographiques
    et mentions complémentaires


    1° Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention « clairet » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
    2° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « nouveau » ou « primeur » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
    3° Le nom de l'appellation peut être complété par les seules dénominations géographiques suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges :
    ― « Chitry » ;
    ― « Côte d'Auxerre » ;
    ― « Côte Chalonnaise » ;
    ― « Côtes du Couchois » ;
    ― « Côte Saint-Jacques » ;
    ― « Coulanges-la-Vineuse » ;
    ― « Epineuil » ;
    ― « Hautes Côtes de Beaune » ;
    ― « Hautes Côtes de Nuits » ;
    ― « Tonnerre » ;
    ― « La Chapelle Notre-Dame » ;
    ― « Le Chapitre » ;
    ― « Montrecul » ou « Montre-Cul » ou « En Montre-Cul » ;
    ― « Vézelay ».
    Les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune », « Hautes Côtes de Nuits » et « Vézelay » font l'objet d'annexes au présent cahier des charges.


    III. - Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
    La mention « clairet » est réservée aux vins tranquilles rosés.
    La mention « nouveau » ou « primeur » est réservée aux vins tranquilles blancs.
    Les dénominations géographiques « Chitry », « Côte d'Auxerre », « Côte Chalonnaise », « Côte Saint-Jacques », « Coulanges-la-Vineuse », « Hautes Côtes de Beaune », « Hautes Côtes de Nuits », « La Chapelle Notre-Dame », « Le Chapitre », « Montrecul » ou « Montre-Cul » ou « En Montre-Cul » sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
    La dénomination géographique « Côtes du Couchois » est réservée aux vins tranquilles rouges.
    La dénomination géographique « Epineuil » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.
    Les dénominations géographiques « Tonnerre » ou « Vézelay » sont réservées aux vins tranquilles blancs.


    IV. - Aires et zones dans lesquelles
    différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or (91 communes)


    Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône (85 communes)


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire (154 communes)


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne (55 communes)


    Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
    b) Pour les dénominations géographiques suivantes la récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées dans l'aire géographique de production constituée respectivement par le territoire des communes suivantes :


    DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE

    COMMUNES

    « La Chapelle Notre-Dame »

    Ladoix-Serrigny (département de la Côte-d'Or)

    « Le Chapitre »

    Chenôve (département de la Côte-d'Or)

    « Côte Chalonnaise »

    Dans le département de Saône-et-Loire : Aluze, Barizey, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-sur-Fley, Bouzeron, Buxy, Cersot, Chagny, Chamilly, Chassey-le-Camp, Chenôves, Culles-les-Roches, Dennevy, Dracy-le-Fort, Fley, Fontaines, Genouilly, Givry, Jambles, Jully-lès-Buxy, Mellecey, Mercurey (y compris Bourgneuf-Val-d'Or), Montagny-lès-Buxy, Moroges, Remigny (partie Sud), Rosey, Rully, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-deVaux, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Vallerin, Santilly, Sassangy, Saules, Sercy et Vaux-en-Pré

    « Côte d'Auxerre »

    Dans le département de l'Yonne : Augy, Auxerre-Vaux, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux et Vincelottes

    « Côte Saint-Jacques »

    Joigny (département de l'Yonne)

    « Côtes du Couchois »

    Dans le département de Saône-et-Loire : Couches, Dracy-lès-Couches, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes et Saint-Sernin-du-Plain

    « Chitry »

    Chitry (département de l'Yonne)

    « Coulanges-la-Vineuse »

    Dans le département de l'Yonne : Charentenay, Coulanges-la-Vineuse, Escolives-Sainte-Camille, Jussy, Migé, Mouffy et Val-de-Mercy

    « Epineuil »

    Epineuil (département de l'Yonne)

    « Montrecul » (ou « Montre-Cul »
    ou « En Montre-Cul »)

    Dijon (département de la Côte-d'Or)

    « Tonnerre »

    Dans le département de l'Yonne : Dannemoine, Epineuil, Junay, Molosmes, Tonnerre et Vézinnes


    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier.


    Département du Rhône


    Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.


    Département de Saône-et-Loire


    Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.


    Département de l'Yonne


    Aigremont, Annay-Sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-L'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles et Yrouerre.
    b) Pour les dénominations géographiques définies au point IV (1°, b), l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes listées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a), non comprises les communes dont le territoire constitue respectivement l'aire géographique de chacune de ces dénominations géographiques.


    V. - Encépagement


    1° Encépagement :
    a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B ;
    ― cépage accessoire : pinot gris G ;
    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    ― cépage principal : pinot noir N ;
    ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pour le seul département de l'Yonne le cépage césar N.
    Néanmoins les vins rouges provenant des territoires du département de Saône-et-Loire et de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le département du Rhône pourront également avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » sans aucune adjonction ni mention complémentaire s'ils répondent aux conditions d'encépagement et d'aire parcellaire de production requises pour les vins à appellations contrôlées communales ou locales « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côtes de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent » ou « Saint-Amour », sous réserve des autres conditions de productions précisées dans le présent cahier des charges.
    c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : pinot noir N, pinot gris G ;
    ― cépages accessoires : pinot blanc B, chardonnay B et pour le seul département de l'Yonne le césar N.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
    a) Vins blancs :
    La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
    b) Vins rouges et rosés :
    ― la proportion du cépage césar N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
    ― les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
    5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
    6 400 pieds à l'hectare pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Tonnerre » ;
    8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
    9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte d'Or.
    Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », les vignes peuvent présenter une densité minimale à la plantation de 30 00 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
    1,40 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
    1,30 mètre dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Tonnerre » ;
    1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or ;
    3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,50 mètre.
    b) Règles de taille.
    Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
    ― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
    Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
    Vignes basses :
    Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.
    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple, taille à queue du mâconnais (autorisée uniquement dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée « Mâcon »), taille Chablis (interdite dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée « Mâcon ») avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.
    Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Tonnerre », les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille longue Guyot simple avec :
    ― un maximum de 10 yeux francs par pied et un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5 ;
    ― un maximum de 8 yeux francs sur la baguette et un courson portant au maximum 2 yeux francs.
    ― soit en taille longue Guyot double et en taille dite « taille chablis » avec :
    ― un maximum de 14 yeux francs par pied et un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5 ;
    ― un maximum de 6 yeux francs sur la baguette et un courson portant au maximum 2 yeux francs.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 11 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    ― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
    ― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    ― l'érosion par une absence de racine apparente.
    2° Autres pratiques culturales :
    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
    2° Maturité du raisin :
    La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins rouges

    162 g/l

    10,0 % vol.

    Vins rosés

    153 g/l

    10,0 % vol.

    Vins blancs

    153 g/l

    10,5 % vol.


    VIII. - Rendements. ― Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :


    APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES

    RENDEMENT
    (en hectolitres par hectare)

    AOC « Bourgogne » pour les vins rouges et rosés

    55

    AOC « Bourgogne » pour les vins blancs

    60

    AOC « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Côtes du Couchois »

    48

    AOC « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Tonnerre »

    55


    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

    APPELLATION ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES

    RENDEMENT
    (en hectolitres par hectare)

    AOC « Bourgogne » pour les vins rouges et rosés

    69

    AOC « Bourgogne » pour les vins blancs

    75

    AOC « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Côtes du Couchois »

    58

    AOC « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Tonnerre »

    66


    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    ― le rendement autorisé pour ces vignes est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
    ― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°) pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » à savoir 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectares pour les vins blancs.


    IX. - Transformation, élaboration,
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    La proportion du cépage pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
    La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans l'assemblage des vins rouges et rosés.
    Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants blancs comme défini au point V-2, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-1 du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
    L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total suivant :


    APPELLATION, COULEUR DES VINS ET DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique total maximal

    AOC « Bourgogne » complétée ou non par une dénomination géographique, à l'exception de la dénomination géographique « Tonnerre »

     

    Vins rouges et rosés

    13 %

    Vins blancs

    13,5 %

    Dénomination géographique « Tonnerre »

    13 %


    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.
    g) Capacité de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente :
    ― pour les vins blancs et rosés, au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    ― pour les vins rouges, au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
    i) Elevage.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    a) Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
    b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date de conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    ― température : entre 5 °C et 22 °C ;
    ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.


    X. - Lien à l'origine
    XI. - Mesures transitoires


    1° Aire de production :
    a) Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Azé, Bissy-la-Maconnaise, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Lugny, Montbellet, La Roche-Vineuse, Uchizy et Viré, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 6 et 7 septembre 2006, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.
    b) Sur les communes suivantes du département de Saône-et-Loire : Bussières, Charnay-les-Mâcon, Fuissé, Leynes, Mâcon-Loché, Milly-Lamartine, Pierreclos, Prissé, Sologny, Solutré-Pouilly, Vergisson et Vinzelles, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire délimitée parcellaire, identifiées par leurs références cadastrales, leur superficie et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 29 mai 2008, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux autres dispositions fixées dans le présent cahier des charges.
    2° Encépagement :
    Pour la production de vins rouges, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
    3° Mode de conduite :
    a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges répondant aux conditions d'encépagement et d'aire parcellaire de production requises pour les vins à appellations contrôlées communales ou locales « Brouilly », « Côtes de Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent » ou « Saint-Amour » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 5 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » jusqu'à leur arrachage complet.
    b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » jusqu'à leur arrachage complet.
    c) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » jusqu'à leur arrachage complet.
    d) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage complet sous réserve :
    ― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    ― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    ― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0,80.
    e) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre » continuent à bénéficier pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
    ― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
    ― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
    ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base, et est comprise entre 1,0 mètre et 1,4 mètre au sommet.
    f) Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par la dénomination géographique « Tonnerre », les vignes en place avant le 19 juillet 2006 peuvent présenter une densité à la plantation inférieure à celle définie au point VI (1°, a) et au moins égale à 5 700 pieds à l'hectare jusqu'à leur arrachage complet et, au plus tard, jusqu'à la récolte 2031 incluse.
    g) A titre transitoire, les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite « taille à queue du mâconnais », peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.
    4° Capacité de cuverie :
    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    XII. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    a) La mention « clairet » est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation.
    b) La dénomination géographique « Côtes du Couchois » est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation.
    c) Les dénominations géographiques « La Chapelle Notre-Dame », « Le Chapitre », « Chitry », « Côte Chalonnaise », « Côte d'Auxerre », « Côte Saint-Jacques », « Coulanges-la-Vineuse », « Epineuil », « Montrecul » ou « Montre-Cul » ou « En Montre-Cul », « Tonnerre » sont placées immédiatement en dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée imprimées en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation.
    d) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires.


    Chapitre II
    I. - Obligations déclaratives


    1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
    Pour les parcelles susceptibles de produire des vins d'une appellation d'origine contrôlée plus restrictive et que l'opérateur souhaite affecter à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », celui-ci déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ces parcelles avant le 15 mai qui précède la récolte.
    Cette déclaration précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation.
    2. Déclaration de renonciation à produire :
    Tout opérateur ne souhaitant pas produire un vin d'appellation sur des parcelles de vigne classées dans l'aire délimitée de l'appellation s'oblige à renoncer à la production de l'appellation par une déclaration de renonciation précisant la liste de ces parcelles auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mai qui précède la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
    3. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agrée dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― l'identification des contenants ;
    ― l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle agréé par écrit.
    5. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
    Elle précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    ― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
    6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
    7. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    ― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    ― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    ― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
    8. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
    9. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    10. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
    11. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 4, 5 et 7 ci-dessus.


    II. - Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    ― le volume initial ;
    ― le volume d'eau évaporé ;
    ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

    A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A.3. Potentiel de production (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain

    A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

     

    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B.1. Conduite du vignoble

     

    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

     

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin d'analyse du moût
    Visite sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

     

    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire (déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification)
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire (tenue des registres, bulletins d'analyses)

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

     

    Manquants

    Contrôle documentaire (tenue de registre)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

     

    Vins non conditionnés, y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne »

    Examen analytique et examen organoleptique à la transaction ou à la retiraison

    Vins conditionnés, y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne »

    Examen analytique et examen organoleptique avant ou après préparation à la mise à la consommation

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national, y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne »

    Examen analytique et examen organoleptique de tous les lots

    D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

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    Visite sur site



    A N N E X E
    SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT
    AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES




    COMMUNE

    AOC

    SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL




    Mois

    Année

    Côte-d'Or

    ALOXE-CORTON

    BOURGOGNE

    Septembre

    1981

     

    ANCEY

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    ARCENANT

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    AUXEY-DURESSES

    BOURGOGNE

    Mars

    1979

     

    BAUBIGNY

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    BEAUNE

    BOURGOGNE

    Juin

    1987

     

    BELAN-SUR-OURCE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    BEVY

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    BISSEY-LA-COTE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    BLIGNY-LES-BEAUNE

    BOURGOGNE

    Février

    1984

     

    BONCOURT-LE-BOIS

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    BOUIX

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    BOUZE-LES-BEAUNE

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    BRION-SUR-OURCE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    BROCHON

    BOURGOGNE

    Septembre

    1988

     

    CHAMBOLLE-MUSIGNY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1997

     

    CHARREY-SUR-SEINE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    CHASSAGNE-MONTRACHET

    BOURGOGNE

    Février

    1977

     

    CHAUMONT-LE-BOIS

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    CHAUX

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    CHENOVE

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    CHENOVE

    BOURGOGNE Le Chapître

    Février

    1993

     

    CHEVANNES

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    CHOREY-LES-BEAUNE

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    COLLONGES-LES-BEVY

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    COMBLANCHIEN

    BOURGOGNE

    Septembre

    1988

     

    CORCELLES-LES-MONTS

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    CORGOLOIN

    BOURGOGNE

    Septembre

    1988

     

    CORMOT-LE-GRAND

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    CORPEAU

    BOURGOGNE

    Septembre

    1978

     

    COUCHEY

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    CURTIL-VERGY

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    DAIX

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    DIJON

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    DIJON

    BOURGOGNE Montrecul

    Février

    1993

     

    ECHEVRONNE

    BOURGOGNE

    Septembre

    1978

     

    ETANG-VERGY

    BOURGOGNE

    Juin

    1983

     

    FIXIN

    BOURGOGNE

    Septembre

    1988

     

    FLAGEY-ECHEZEAUX

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    FUSSEY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1982

     

    GEVREY-CHAMBERTIN

    BOURGOGNE

    Septembre

    1979

     

    GILLY-LES-CITEAUX

    BOURGOGNE

    Juin

    1983

     

    GOMMEVILLE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    GRISELLES

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    LADOIX-SERRIGNY

    BOURGOGNE

    Septembre

    2001

     

    LADOIX-SERRIGNY

    BOURGOGNE La Chapelle Notre-Dame

    Février

    1993

     

    LARREY

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    MAGNY-LES-VILLERS

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    MALAIN

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    MARCENAY

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    MAREY-LES-FUSSEY

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    MARSANNAY-LA-COTE

    BOURGOGNE

    Septembre

    1983

     

    MASSINGY

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    MAVILLY-MANDELOT

    BOURGOGNE

    Juin

    1983

     

    MELOISEY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1983

     

    MESSANGES

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    MEUILLEY

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    MEURSAULT

    BOURGOGNE

    Mai

    2000

     

    MOLESMES

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    MONTHELIE

    BOURGOGNE

    Mars

    1979

     

    MONTLIOT-ET-COURCELLES

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    MOREY-SAINT-DENIS

    BOURGOGNE

    Septembre

    1981

     

    MOSSON

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    NANTOUX

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    NOIRON-SUR-SEINE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    NOLAY

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    NUITS-SAINT-GEORGES

    BOURGOGNE

    Mai

    1984

     

    OBTREE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    PERNAND-VERGELESSES

    BOURGOGNE

    Septembre

    2001

     

    PLOMBIERES-LES-DIJON

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    POINCON-LES-LARREY

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    POMMARD

    BOURGOGNE

    Septembre

    1983

     

    POTHIERES

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    PREMEAUX-PRISSEY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1988

     

    PULIGNY-MONTRACHET

    BOURGOGNE

    Novembre

    1997

     

    REULLE-VERGY

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    LA ROCHEPOT

    BOURGOGNE

    Mai

    1984

     

    SAINT-AUBIN

    BOURGOGNE

    Février

    1977

     

    SAINT-ROMAIN

    BOURGOGNE

    Février

    1974

     

    SANTENAY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1997

     

    SAVIGNY-LES-BEAUNE

    BOURGOGNE

    Juin

    1985

     

    SEGROIS

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    TALANT

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    THOIRES

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    VANNAIRE

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    VAUCHIGNON

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    VILLARS-FONTAINE

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    VILLEDIEU

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    VILLERS-LA-FAYE

    BOURGOGNE

    Juin

    1989

     

    VILLERS-PATRAS

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    VIX

    BOURGOGNE

    Février

    1990

     

    VOLNAY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1982

     

    VOSNE-ROMANEE

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

     

    VOUGEOT

    BOURGOGNE

    Juin

    1988

    Yonne

    ACCOLAY

    BOURGOGNE

    Mai

    1993

     

    ASQUINS

    BOURGOGNE

    Septembre

    1992

     

    AUGY

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    AUGY

    BOURGOGNE Côte d'Auxerre

    Février

    1993

     

    AUXERRE

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    AUXERRE

    BOURGOGNE Côte d'Auxerre

    Février

    1993

     

    BERNOUIL

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    BLEIGNY-LE-CARREAU

    BOURGOGNE

    Mai

    1993

     

    CHABLIS

    BOURGOGNE

     

     

     

    CHAMPVALLON

    BOURGOGNE

    Septembre

    1989

     

    LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE

    BOURGOGNE

     

     

     

    CHARENTENAY

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    CHARENTENAY

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Février

    1993

     

    CHEMILLY-SUR-SEREIN

    BOURGOGNE

     

     

     

    CHENEY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    CHICHEE

    BOURGOGNE

     

     

     

    CHITRY-LE-FORT

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    CHITRY-LE-FORT

    BOURGOGNE Chitry

    Août

    1990

     

    COLLAN

    BOURGOGNE

     

     

     

    COULANGES-LA-VINEUSE

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    COULANGES-LA-VINEUSE

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Février

    1993

     

    CRAVANT

    BOURGOGNE

    Novembre

    1984

     

    DANNEMOINE

    BOURGOGNE

    Novembre

    1987

     

    DANNEMOINE

    BOURGOGNE Tonnerre

    Mars

    2006

     

    DYE

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    EPINEUIL

    BOURGOGNE

    Novembre

    1990

     

    EPINEUIL

    BOURGOGNE Epineuil

    Février

    1993

     

    EPINEUIL

    BOURGOGNE Tonnerre

    Mars

    2006

     

    ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Février

    1993

     

    IRANCY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1984

     

    JOIGNY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1989

     

    JOIGNY

    BOURGOGNE Côte Saint-Jacques

    Septembre

    1995

     

    JUNAY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    JUNAY

    BOURGOGNE Tonnerre

    Mars

    2006

     

    JUSSY

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    JUSSY

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Août

    1990

     

    MIGE

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    MIGE

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Février

    1993

     

    MOLOSMES

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    MOLOSMES

    BOURGOGNE Tonnerre

    Mars

    2006

     

    MOUFFY

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    MOUFFY

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Février

    1993

     

    PREHY

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    QUENNE

    BOURGOGNE

    Septembre

    1994

     

    QUENNE

    BOURGOGNE Côte d'Auxerre

    Février

    1993

     

    SAINT-BRIS-LE-VINEUX

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    SAINT-BRIS-LE-VINEUX

    BOURGOGNE Côte d'Auxerre

    Février

    1993

     

    SAINT-CYR-LES-COLONS

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    SAINT-PERE

    BOURGOGNE

    Septembre

    1992

     

    SERRIGNY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    THAROISEAU

    BOURGOGNE

    Septembre

    1992

     

    TONNERRE

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    TONNERRE

    BOURGOGNE Tonnerre

    Mars

    2006

     

    TRONCHOY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    VAL-DE-MERCY

    BOURGOGNE

    Août

    1990

     

    VAL-DE-MERCY

    BOURGOGNE Coulanges-la-Vineuse

    Février

    1993

     

    VENOY

    BOURGOGNE

    Mai

    1993

     

    VERMENTON

    BOURGOGNE

    Mai

    1993

     

    VEZELAY

    BOURGOGNE

    Septembre

    1992

     

    VEZINNES

    BOURGOGNE

    Septembre

    1991

     

    VEZINNES

    BOURGOGNE Tonnerre

    Mars

    2006

     

    VINCELOTTES

    BOURGOGNE

    Juin

    1978

     

    VINCELOTTES

    BOURGOGNE Côte d'Auxerre

    Février

    1993

     

    VOLGRE

    BOURGOGNE

    Septembre

    1989

    Saône-et-Loire

    ALUZE

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    ALUZE

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    AMEUGNY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    AZE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BARIZEY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    BARIZEY

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    BERZE-LA-VILLE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BERZE-LE-CHATEL

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    BISSY-LA-MACONNAISE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BISSY-SUR-FLEY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    BISSY-SUR-FLEY

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    BISSY-SOUS-UXELLES

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BLANOT

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BONNAY

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    BOUZERON

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    BOUZERON

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    BURGY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    BUSSIERES

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    BUXY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    BUXY

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    CERSOT

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CERSOT

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    CHAGNY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CHAGNY

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    CHAINTRE

    BOURGOGNE

    Mai

    1998

     

    CHAMILLY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CHAMILLY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CHANES

    BOURGOGNE

    Mai

    1998

     

    CHANGE

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    CHAPAIZE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CHARBONNIERES

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CHARDONNAY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CHARNAY-LES-MACON

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    CHARRECEY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CHASSEY-LE-CAMP

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CHASSEY-LE-CAMP

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    CHATEAU

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CHEILLY-LES-MARANGES

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    CHENOVES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CHENOVES

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CLESSE

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    CORTEVAIX

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    COUCHES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1990

     

    COUCHES

    BOURGOGNE Côtes du Couchois

    Juin

    1992

     

    CRECHES-SUR-SAONE

    BOURGOGNE

    Mai

    1998

     

    CREOT

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    CRUZILLE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    CULLES-LES-ROCHES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    CULLES-LES-ROCHES

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    DAVAYE

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    DENNEVY

    BOURGOGNE

    novembre

    1989

     

    DENNEVY

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    DEZIZE-LES-MARANGES

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    DONZY-LE-NATIONAL

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    DRACY-LES-COUCHES

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    DRACY-LES-COUCHES

    BOURGOGNE Côtes du Couchois

    Novembre

    1990

     

    DRACY-LE-FORT

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    DRACY-LE-FORT

    BOURGOGNE Côte chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    EPERTULLY

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    ETRIGNY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    FLEURVILLE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    FLEY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    FLEY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    FONTAINES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    FONTAINES

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    FUISSE

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    GENOUILLY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    GENOUILLY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    GERMAGNY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    GIVRY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    GIVRY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    GREVILLY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    HURIGNY

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    IGE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    JALOGNY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    JAMBLES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    JAMBLES

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    JUGY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    JULLY-LES-BUXY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    JULLY-LES-BUXY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    LAIVES

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    LAIZE

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    LOURNAND

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    LUGNY

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    MACON

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    MANCEY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    MARTAILLY-LES-BRANCION

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    MASSY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    MELLECEY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    MELLECEY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    MERCUREY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    MERCUREY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    MILLY-LAMARTINE

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    MONTAGNY-LES-BUXY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    MONTAGNY-LES-BUXY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    MONTBELLET

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    MONTCEAUX-RAGNY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    MOROGES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    MOROGES

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    NANTON

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    OZENAY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    PARIS-L'HOPITAL

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    PIERRECLOS

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    PLOTTES

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    PRISSE

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    REMIGNY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    REMIGNY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    LA ROCHE-VINEUSE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    ROSEY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    ROSEY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    ROYER

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    RULLY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    RULLY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-ALBAIN

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SAINT-BOIL

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-BOIL

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DENIS-DE-VAUX

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DENIS-DE-VAUX

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DESERT

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DESERT

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SAINT-GILLES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-GILLES

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-JEAN-DE-TREZY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1990

     

    SAINT-JEAN-DE-TREZY

    BOURGOGNE Côtes du Couchois

    Juin

    1992

     

    SAINT-JEAN-DE-VAUX

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-JEAN-DE-VAUX

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARD-DE-VAUX

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARD-DE-VAUX

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1990

     

    SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1990

     

    SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

    BOURGOGNE Côtes du Couchois

    Juin

    1992

     

    SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

    BOURGOGNE Côtes du Couchois

    Juin

    1992

     

    SAINT-VALLERIN

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-VALLERIN

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    LA SALLE

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    SALORNAY-SUR-GUYE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SAMPIGNY-LES-MARANGES

    BOURGOGNE

    Juin

    1992

     

    SANTILLY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SANTILLY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SASSANGNY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SASSANGNY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SAULES

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SAULES

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SENNECEY-LE-GRAND

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SENOZAN

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SERCY

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    SERCY

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    SERRIERES

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    SIGY-LE-CHATEL

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    SOLOGNY

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    SOLUTRE-POUILLY

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    UCHIZY

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    VAUX-EN-PRE

    BOURGOGNE

    Novembre

    1989

     

    VAUX-EN-PRE

    BOURGOGNE Côte Chalonnaise

    Novembre

    1989

     

    VERGISSON

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    VERS

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    VERZE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    LE VILLARS

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006

     

    LA VINEUSE

    BOURGOGNE

    Mai

    2004

     

    VINZELLES

    BOURGOGNE

    Mai

    2008

     

    VIRE

    BOURGOGNE

    Septembre

    2006


    A N N E X E
    AU CAHIER DES CHARGES « BOURGOGNE »


    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES « HAUTES CÔTES DE BEAUNE » ET « HAUTES CÔTES DE NUITS »


    Chapitre Ier
    I. - Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » suivie des dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » ou « Hautes Côtes de Nuits » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
    La mention « clairet » est réservée aux vins tranquilles rosés.


    II. - Aires et zones dans lesquelles
    différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    a) Pour la dénomination géographique « Hautes Côtes de Beaune », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Baubigny, Bouze-lès-Beaune, Cormot, Echevronne, Fussey, Magny-lès-Villers (partie au sud du VC 4 d'Echevronne à Magny et à l'ouest du CD 115 c de Magny à Ladoix), Mavilly-Mandelot, Meloisey, Nantoux, Nolay (y compris Cirey-lès-Nolay), La Rochepot, Vauchignon ainsi que les portions de territoire limitrophe délimitées sur les communes d'Auxey-Duresses, Beaune, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Pommard, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune et Volnay.


    Département de Saône-et-Loire


    Change, Créot, Epertully et Paris-l'Hôpital, ainsi que les parties des communes de Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges, situées à l'ouest du cours de la Dheune et à l'extérieur de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Maranges ».
    b) Pour la dénomination géographique « Hautes Côtes de Nuits », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d'Or : Arcenant, Bévy, Chaux, Chevannes, Collonges-lès-Bévy, Nuits-Saint-Georges (pour Concœur-et-Corboin), Curtil-Vergy, L'Etang-Vergy, Magny-lès-Villers (partie au nord du VC4 d'Echevronne à Magny et à l'est du CD 115 c de Magny à Ladoix), Marey-lès-Fussey, Messanges, Meuilley, Reulle-Vergy, Segrois, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye, ainsi que les portions du territoire limitrophe délimitées sur les communes de Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désigné en annexe. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    a) Pour la dénomination géographique « Hautes Côtes de Beaune », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Vosne-Romanée, Vougeot, ainsi que la partie de la commune de Magny-lès-Villers et les portions de territoire non délimitées des communes d'Auxey-Duresses, Beaune, Meursault, Monthelie, Pernand-Vergelesses, Pommard, Saint-Aubin, Saint-Romain, Savigny-lès-Beaune, Volnay, n'appartenant pas à l'aire géographique visée au point 1° (b).


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré, ainsi que les parties des communes de Cheilly-lès-Maranges, Dezize-les-Maranges et Sampigny-lès-Maranges, n'appartenant pas à l'aire géographique visée au point 1° (b).


    Département de l'Yonne


    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
    b) Pour la dénomination géographique « Hautes Côtes de Nuits », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chenôve, Chorey-les-Beaune, Clémencey, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Fixin, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Mâlain, Marcenay, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot, Villedieu, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée, Vougeot, ainsi que la partie de la commune de Magny-lès-Villers et les portions de territoire non délimitées sur les communes de Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Nuits-Saint-Georges et Premeaux-Prissey.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    III. - Encépagement


    1° Encépagement :
    a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : chardonnay B, pinot blanc B ;
    ― cépage accessoire : pinot gris G.
    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    ― cépage principal : pinot noir N ;
    ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
    c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : pinot gris G, pinot noir N ;
    ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
    a) Vins blancs.
    La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
    b) Vins rouges et rosés.
    Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    IV. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
    ― 8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire pour les vignes basses ;
    ― 9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or pour les vignes basses ;
    ― 3 000 pieds à l'hectare pour les vignes larges et hautes.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
    ― 1,40 mètre dans les départements de Saône-et-Loire pour les vignes basses ;
    ― 1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or pour les vignes basses ;
    ― 3 mètres pour les vignes larges et hautes.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
    b) Règles de taille.
    Vignes basses.
    Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.
    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.
    Vignes larges et hautes :
    Les vignes sont taillées :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat ou cordon bilatéral) ;
    ― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
    Le nombre d'yeux francs par mètre carré est inférieur ou égal à 6.
    Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    Pour les vignes basses, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Pour les vignes larges et hautes dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage et la limite supérieure de rognage. Le fil de baguette doit être à une hauteur minimum de 0,50 mètre au-dessus du sol.
    Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
    ― 9 500 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés ;
    ― 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    ― l'entretien du sol à savoir la maîtrise de :
    ― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    ― l'érosion par une absence de racine apparente.
    2° Autres pratiques culturales :
    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières non empierrées est obligatoire.
    c) Pour les vignes dont la densité de plantation est inférieure à 8 000 pieds à l'hectare, les herbicides de prélevée sont interdits en plein.
    d) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    V. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité technologique et phénolique.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Le tri de la vendange est obligatoire.
    Il est réalisé soit à la vigne, soit à la cave, afin d'obtenir une proportion de baies saines supérieure à 80 %.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
    En cas de récolte mécanique, l'inertage ou le sulfitage des bennes est obligatoire.
    2° Maturité du raisin :
    La richesse en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :



    RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
    (en grammes par litre de moût)

    TITRE ALCOOMÉTRIQUE
    volumique naturel minimum

    Vins rouges

    162

    10 %

    Vins rosés

    153

    10 %

    Vins blancs

    153

    10,5 %.


    VI. - Rendements. ― Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 55 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 72 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pour les vignes larges et hautes, le rendement autorisé est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée et le rendement butoir est égal au rendement défini au point VI (1°) pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », à savoir 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.


    VII. - Transformation, élaboration,
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Les vins blancs sont issus de moûts dépourvus de bourbes grossières avant la fermentation alcoolique.
    b) Assemblage des cépages.
    La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
    Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point III-2, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges doivent être dépourvus de lies grossières avant la fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
    L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 % pour les vins rouges et rosés et de 13,5 % pour les vins blancs.
    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.
    g) Capacité de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    ― pour les vins blancs et rosés, au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    ― pour les vins rouges, au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue.
    ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
    i) Elevage.
    Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date de conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    ― température : entre 5 °C et 22 °C ;
    ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de dispositions particulières.


    VIII. ― Lien à l'origine
    IX. - Mesures transitoires


    1° Aire de production :
    Pas de dispositions particulières.
    2° Mode de conduite :
    A titre transitoire, les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre » continuent à bénéficier de l'appellation « Bourgogne » suivie des dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » ou « Hautes Côtes de Nuits » jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
    ― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
    ― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque cep pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
    ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1,0 mètre et 1,4 mètre au sommet.
    3° Capacité de cuverie :
    Jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    X. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée des dénominations « Hautes Côtes de Beaune » ou « Hautes Côtes de Nuits » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    a) La mention « clairet » est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée des dénominations « Hautes Côtes de Beaune » ou « Hautes Côtes de Nuits » et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée.
    b) Les dénominations « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » doivent, sur les étiquettes et papiers de commerce, être placées après celle de « Bourgogne » et imprimées en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée.


    Chapitre II
    I. - Obligations déclaratives


    1. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― l'identification des contenants ;
    ― l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle agréé par écrit.
    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
    Elle précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    ― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    ― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    ― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    ― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
    7. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    8. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II. - Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    ― le volume initial ;
    ― le volume d'eau évaporé ;
    ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

    A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A.3. Potentiel de production (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain

    A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

     

    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maitrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B.1. Conduite du vignoble


    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

     

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin d'analyse du moût
    Visite sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

     

    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire (déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification)
    Visite sur site

    Comptabilité matières, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire (tenue des registres, bulletins d'analyses)

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

     

    Manquants

    Contrôle documentaire (tenue de registre)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et examen organoleptique à la transaction ou à la retiraison

    Vins conditionnés

    Examen analytique et examen organoleptique avant ou après préparation à la mise à la consommation

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et examen organoleptique de tous les lots

    D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site



    A N N E X E
    SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT
    AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES




    COMMUNE

    AOC

    SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL




    Mois

    Année

    Côte-d'Or

    ARCENANT

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    AUXEY-DURESSES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    BAUBIGNY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    BEAUNE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    BEVY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    BOUZE-LES-BEAUNE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    CHAMBOLLE-MUSIGNY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1988

     

    CHAUX

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    CHEVANNES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    COLLONGES-LES-BEVY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    CORMOT-LE-GRAND

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    CURTIL-VERGY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    ECHEVRONNE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Septembre

    1978

     

    ETANG-VERGY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Février

    1983

     

    FLAGEY-ECHEZEAUX

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1988

     

    FUSSEY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    mars

    1979

     

    MAGNY-LES-VILLERS

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1989

     

    MAGNY-LES-VILLERS

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    MAREY-LES-FUSSEY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    MAVILLY-MANDELOT

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1983

     

    MELOISEY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Septembre

    1983

     

    MESSANGES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    MEUILLEY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    MEURSAULT

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    MONTHELIE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    NANTOUX

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    NOLAY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    NUITS-SAINT-GEORGES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1988

     

    PERNAND-VERGELESSES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    POMMARD

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    PREMEAUX-PRISSEY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1988

     

    REULLE-VERGY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    ROCHEPOT (LA)

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Mai

    1984

     

    SAINT-AUBIN

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    SAINT-ROMAIN

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    SAVIGNY-LES-BEAUNE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    SEGROIS

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    VAUCHIGNON

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

     

    VILLARS-FONTAINE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    VILLERS-LA-FAYE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Nuits

    Juin

    1989

     

    VOLNAY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1988

    Saône-et-Loire

    CHANGE

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1992

     

    CHEILLY-LES-MARANGES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Septembre

    1988

     

    CREOT

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1992

     

    DEZIZE-LES-MARANGES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Septembre

    1988

     

    EPERTULLY

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1992

     

    PARIS-L'HOPITAL

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Juin

    1992

     

    SAMPIGNY-LES-MARANGES

    BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune

    Septembre

    1988


    A N N E X E
    AU CAHIER DES CHARGES « BOURGOGNE »
    DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
    À LA DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE « VÉZELAY »
    Chapitre Ier
    I. - Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique « Vézelay » est réservée aux vins tranquilles blancs.


    II. - Aires et zones dans lesquelles différentes
    opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Yonne : Asquins, Saint-Père, Tharoiseau et Vézelay.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 septembre 1992.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-les-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.


    III. - Encépagement


    1° Encépagement :
    Les vins sont issus exclusivement du cépage chardonnay B.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    Pas de disposition particulière.


    IV. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 400 pieds à l'hectare.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1,30 mètre.
    Les vignes présentent un écartement entre pieds sur un même rang compris entre 1 mètre et 1,20 mètre.
    b) Règles de taille.
    Les vins proviennent des vignes taillées soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), soit en taille longue Guyot simple, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et un maximum de 7,5 yeux francs par mètre carré.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par pied ou par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied ou par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Les vignes doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    ― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
    ― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    ― l'érosion par une absence de racine apparente.
    2° Autres pratiques culturales :
    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières par semis ou par enherbement naturel maîtrisé est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    V. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
    2° Maturité du raisin :
    a) Richesse en sucres des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût.
    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % vol.


    VI. - Rendements. ― Entrée en production.


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66 hectolitres par hectare.
    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l'appellation peut ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pas de dispositions particulières.


    VII. - Transformation, élaboration,
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    Pas de disposition particulière.
    c) Fermentation malolactique.
    Pas de disposition particulière.
    d) Normes analytiques.
    Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.
    g) Capacité de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
    i) Elevage.
    Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    a) La mise en bouteille s'effectue dans des bouteilles de type « bourguignonne » à l'exclusion de toute autre.
    b) Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
    c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période d'au moins six mois à compter de la date de conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    ― température : entre 5 °C et 22 °C ;
    ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 % ;
    ― exempt de mauvaises odeurs de type : vinaigre, égout, croupi.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de dispositions particulières.


    VIII. ― Lien à l'origine
    IX. ― Mesures transitoires


    Mode de conduite :
    Les vignes en place avant le 31 décembre 1996 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation et à l'écartement entre pieds sur un même rang, fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à la dénomination géographique « Vézelay » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse.


    X. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » suivie de la dénomination géographique « Vézelay » et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    La dénomination géographique « Vézelay » est placée immédiatement après le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » et imprimée en caractères dont les dimensions, en hauteur comme en largeur, ne dépassent pas celles des caractères de l'appellation d'origine contrôlée.


    Chapitre II
    I. - Obligations déclaratives


    1. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― l'identification des contenants ;
    ― l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle agréé par écrit.
    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six jours et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
    Elle précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    ― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    ― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    ― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    ― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
    7. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    8. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants, du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II. - Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    ― le volume initial ;
    ― le volume d'eau évaporé ;
    ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

    A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A.3. Potentiel de production (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain

    A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

    Contrôle documentaire et visite sur le terrain

    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B.1. Conduite du vignoble

     

    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

     

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin d'analyse du moût
    Visite sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

     

    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire (déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification)
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire (tenue des registres, bulletins d'analyses)

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

     

    Manquants

    Contrôle documentaire (tenue de registre)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et examen organoleptique à la transaction ou à la retiraison

    Vins conditionnés

    Examen analytique et examen organoleptique avant ou après préparation à la mise à la consommation

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site




    CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES « BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE » ET « BOURGOGNE ORDINAIRE »


    Chapitre Ier
    I. - Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire », initialement reconnues par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II. - Dénominations géographiques
    et mentions complémentaires


    Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention « clairet » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
    Le nom de l'appellation peut être suivi ou complété de la mention « nouveau » ou « primeur » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


    III. - Couleur et types de produit


    Les appellations d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
    La mention « clairet » est réservée aux vins tranquilles rosés.
    La mention « nouveau » ou « primeur » est réservée aux vins tranquilles blancs.


    IV. - Aires et zones dans lesquelles
    différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désigné en annexe.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-lès-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier.


    Département du Rhône


    Dracé, Taponas et Villefranche-sur-Saône.


    Département de Saône-et-Loire


    Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.


    Département de l'Yonne


    Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.


    V. - Encépagement


    1° Encépagement :
    a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : aligoté B, chardonnay B, melon B et pinot blanc B ;
    ― cépages accessoires : pinot gris G.
    b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
    ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pour le seul département de l'Yonne le césar N.
    c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : gamay N, pinot gris G et pinot noir N ;
    ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B et pour le seul département de l'Yonne le césar N.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
    a) Vins blancs :
    La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
    b) Vins rouges et rosés :
    ― la proportion du cépage césar N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
    ― les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
    ― 3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
    ― 5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
    ― 8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
    ― 9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
    ― 3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
    ― 1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
    ― 1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de présenter une densité minimale à la plantation supérieure ou égale à 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,50 mètre.
    b) Règles de taille.
    Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
    Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
    ― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
    Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
    Vignes basses.
    Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.
    Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple, taille à queue du Mâconnais (autorisée uniquement dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée « Mâcon »), taille Chablis (interdite dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée « Mâcon ») avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 12 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par :
    ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    ― l'entretien du sol, soit la maîtrise de :
    ― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    ― l'érosion par une absence de racine apparente.
    2° Autres pratiques culturales :
    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
    2° Maturité du raisin :
    a) Richesse en sucres des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et blancs et à 136 grammes par litre de moût pour les vins rosés.
    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 % pour les vins rouges et rosés et de 9,5 % pour les vins blancs.


    VIII. - Rendements. ― Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 75 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    ― le rendement maximum pouvant être revendiqué est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
    ― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°), soit 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.


    IX. - Transformation, élaboration,
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
    La proportion du césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans l'assemblage des vins rouges et rosés.
    Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
    L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 12 % pour les vins rouges et rosés et de 12,5 % pour les vins blancs.
    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.
    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
    ― pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    ― pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
    i) Autres dispositions.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    ― température : entre 5 °C et 22 °C ;
    ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.


    X. - Lien à l'origine
    XI. - Mesures transitoires


    1° Encépagement :
    a) Pour la production de vins rouges, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
    b) Pour la production de vins blancs, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage sacy B continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
    2° Mode de conduite :
    a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du Rhône et de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 4 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire ».
    b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire ».
    c) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » jusqu'à leur arrachage complet.
    d) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la leur arrachage complet sous réserve :
    ― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    ― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    ― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0,80.
    e) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre », continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » jusqu'à leur arrachage, à condition de respecter les dispositions suivantes :
    ― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
    ― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
    ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1,0 mètre et 1,4 mètre au sommet.
    f) A titre transitoire, les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.
    3° Capacité de cuverie :
    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.


    XII. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    a) La mention « clairet » est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire » et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire ».
    b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires.
    c) Les appellations contrôlées « Bourgogne ordinaire » et « Bourgogne grand ordinaire » ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de « Bourgogne » et « ordinaire » ou « grand ordinaire » y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II
    I. ― Obligations déclaratives


    1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
    Pour les parcelles susceptibles de produire des vins d'une appellation plus restrictive et que l'opérateur souhaite affecter à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire », celui-ci déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ces parcelles avant le 15 mai qui précède la récolte.
    Cette déclaration précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation.
    2. Déclaration de renonciation à produire :
    Tout opérateur ne souhaitant pas produire un vin d'appellation sur des parcelles de vigne classées dans l'aire délimitée de l'appellation s'oblige à renoncer à la production de l'appellation par une déclaration de renonciation précisant la liste de ces parcelles auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mai qui précède la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
    3. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
    Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― l'identification des contenants ;
    ― l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.
    5. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
    Elle précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    ― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
    6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
    7. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
    8. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    9. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
    10. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et/ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction et de mise à la consommation. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 4 et 5 ci-dessus.


    II. - Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    ― le volume initial ;
    ― le volume d'eau évaporé ;
    ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

    A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

     

    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

    B.1. Conduite du vignoble

     

    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

     

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

     

    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

     

    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits.

    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

    Vins non conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire »

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire »

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire »

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

    Etiquetage

    Visite sur site



    A N N E X E
    SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES
    ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES





    COMMUNE

    SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

    Mois

    Année

    Côte-d'Or

    ALOXE-CORTON

    Septembre

    1981

     

    ANCEY

    Juin

    1992

     

    ARCENANT

    Juin

    1989

     

    AUXEY-DURESSES

    Mars

    1979

     

    BAUBIGNY

    Juin

    1988

     

    BEAUNE

    Juin

    1987

     

    BELAN-SUR-OURCE

    Février

    1990

     

    BEVY

    Juin

    1989

     

    BISSEY-LA-COTE

    Février

    1990

     

    BLIGNY-LES-BEAUNE

    Février

    1984

     

    BONCOURT-LE-BOIS

    Juin

    1988

     

    BOUIX

    Février

    1990

     

    BOUZE-LES-BEAUNE

    Juin

    1988

     

    BRION-SUR-OURCE

    Février

    1990

     

    BROCHON

    Septembre

    1988

     

    CHAMBOLLE-MUSIGNY

    Novembre

    1997

     

    CHARREY-SUR-SEINE

    Février

    1990

     

    CHASSAGNE-MONTRACHET

    Février

    1977

     

    CHAUMONT-LE-BOIS

    Février

    1990

     

    CHAUX

    Juin

    1989

     

    CHENOVE

    Juin

    1992

     

    CHEVANNES

    Juin

    1989

     

    CHOREY-LES-BEAUNE

    Juin

    1988

     

    COLLONGES-LES-BEVY

    Juin

    1989

     

    COMBLANCHIEN

    Septembre

    1988

     

    CORCELLES-LES-MONTS

    Juin

    1992

     

    CORGOLOIN

    Septembre

    1988

     

    CORMOT-LE-GRAND

    Juin

    1988

     

    CORPEAU

    Septembre

    1978

     

    COUCHEY

    Juin

    1992

     

    CURTIL-VERGY

    Juin

    1989

     

    DAIX

    Juin

    1992

     

    DIJON

    Juin

    1992

     

    ECHEVRONNE

    Septembre

    1978

     

    ETANG-VERGY

    Juin

    1983

     

    FIXIN

    Septembre

    1988

     

    FLAGEY-ECHEZEAUX

    Juin

    1988

     

    FUSSEY

    Septembre

    1982

     

    GEVREY-CHAMBERTIN

    Septembre

    1979

     

    GILLY-LES-CITEAUX

    Juin

    1983

     

    GOMMEVILLE

    Février

    1990

     

    GRISELLES

    Février

    1990

     

    LADOIX-SERRIGNY

    Septembre

    2001

     

    LARREY

    Février

    1990

     

    MAGNY-LES-VILLERS

    Juin

    1989

     

    MALAIN

    Juin

    1992

     

    MARCENAY

    Février

    1990

     

    MAREY-LES-FUSSEY

    Juin

    1989

     

    MARSANNAY-LA-COTE

    Juin

    1992

     

    MASSINGY

    Février

    1990

     

    MAVILLY-MANDELOT

    Juin

    1983

     

    MELOISEY

    Septembre

    1983

     

    MESSANGES

    Juin

    1989

     

    MEUILLEY

    Juin

    1989

     

    MEURSAULT

    Mai

    2000

     

    MOLESMES

    Février

    1990

     

    MONTHELIE

    Mars

    1979

     

    MONTLIOT-ET-COURCELLES

    Février

    1990

     

    MOREY-SAINT-DENIS

    Septembre

    1981

     

    MOSSON

    Février

    1990

     

    NANTOUX

    Juin

    1988

     

    NOIRON-SUR-SEINE

    Février

    1990

     

    NOLAY

    Juin

    1988

     

    NUITS-SAINT-GEORGES

    Mai

    1984

     

    OBTRÉE

    Février

    1990

     

    PERNAND-VERGELESSES

    Septembre

    2001

     

    PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

    Juin

    1992

     

    POINÇON-LÈS-LARREY

    Février

    1990

     

    POMMARD

    Septembre

    1983

     

    POTHIÈRES

    Février

    1990

     

    PREMEAUX-PRISSEY

    Septembre

    1988

     

    PULIGNY-MONTRACHET

    Novembre

    1997

     

    REULLE-VERGY

    Juin

    1989

     

    LA ROCHEPOT

    Mai

    1984

     

    SAINT-AUBIN

    Février

    1977

     

    SAINT-ROMAIN

    Février

    1974

     

    SANTENAY

    Novembre

    1997

     

    SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

    Juin

    1985

     

    SEGROIS

    Juin

    1989

     

    TALANT

    Juin

    1992

     

    THOIRES

    Février

    1990

     

    VANNAIRE

    Février

    1990

     

    VAUCHIGNON

    Juin

    1988

     

    VILLARS-FONTAINE

    Juin

    1989

     

    VILLEDIEU

    Février

    1990

     

    VILLERS-LA-FAYE

    Juin

    1989

     

    VILLERS-PATRAS

    Février

    1990

     

    VIX

    Février

    1990

     

    VOLNAY

    Septembre

    1982

     

    VOSNE-ROMANÉE

    Juin

    1988

     

    VOUGEOT

    Juin

    1988

    Yonne

    ACCOLAY

    Mai

    1993

     

    ASQUINS

    Septembre

    1992

     

    AUGY

    Août

    1990

     

    AUXERRE

    Août

    1990

     

    BERNOUIL

    Juin

    1992

     

    BLEIGNY-LE-CARREAU

    Mai

    1993

     

    CHAMPVALLON

    Septembre

    1989

     

    CHARENTENAY

    Août

    1990

     

    CHENEY

    Septembre

    1991

     

    CHITRY-LE-FORT

    Août

    1990

     

    COULANGES-LA-VINEUSE

    Août

    1990

     

    CRAVANT

    Novembre

    1984

     

    DANNEMOINE

    Novembre

    1987

     

    DYE

    Juin

    1992

     

    ÉPINEUIL

    Novembre

    1990

     

    ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

    Août

    1990

     

    IRANCY

    Septembre

    1984

     

    JOIGNY

    Septembre

    1989

     

    JUNAY

    Septembre

    1991

     

    JUSSY

    Août

    1990

     

    MIGE

    Août

    1990

     

    MOLOSMES

    Septembre

    1991

     

    MOUFFY

    Août

    1990

     

    PRÉHY

    Août

    1990

     

    QUENNE

    Septembre

    1994

     

    SAINT-BRIS-LE-VINEUX

    Août

    1990

     

    SAINT-CYR-LES-COLONS

    Août

    1990

     

    SAINT-PÈRE

    Septembre

    1992

     

    SERRIGNY

    Septembre

    1991

     

    THAROISEAU

    Septembre

    1992

     

    TONNERRE

    Septembre

    1991

     

    TRONCHOY

    Septembre

    1991

     

    VAL-DE-MERCY

    Août

    1990

     

    VENOY

    Mai

    1993

     

    VERMENTON

    Mai

    1993

     

    VÉZELAY

    Septembre

    1992

     

    VÉZINNES

    Septembre

    1991

     

    VINCELOTTES

    Juin

    1978

     

    VOLGRE

    Septembre

    1989

    Saône-et-Loire

    ALUZE

    Novembre

    1989

     

    AMEUGNY

    Mai

    2004

     

    AZÉ

    Mai

    2004

     

    BARIZEY

    Novembre

    1989

     

    BERZÉ-LA-VILLE

    Mai

    2004

     

    BERZÉ-LE-CHÂTEL

    Mai

    2004

     

    BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

    Novembre

    1989

     

    BISSY-LA-MÂCONNAISE

    Mai

    2004

     

    BISSY-SUR-FLEY

    Novembre

    1989

     

    BISSY-SOUS-UXELLES

    Mai

    2004

     

    BLANOT

    Mai

    2004

     

    BONNAY

    Septembre

    2006

     

    BOUZERON

    Novembre

    1989

     

    BURGY

    Mai

    2004

     

    BUSSIÈRES

    Mai

    2008

     

    BUXY

    Novembre

    1989

     

    CERSOT

    Novembre

    1989

     

    CHAGNY

    Novembre

    1989

     

    CHAINTRE

    Mai

    1998

     

    CHAMILLY

    Novembre

    1989

     

    CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

    Mai

    2004

     

    CHÂNES

    Mai

    1998

     

    CHANGE

    Juin

    1992

     

    CHAPAIZE

    Mai

    2004

     

    LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

    Mai

    2004

     

    CHARBONNIÈRES

    Mai

    2004

     

    CHARDONNAY

    Mai

    2004

     

    CHARNAY-LÈS-MÂCON

    Mai

    2008

     

    CHARRECEY

    Novembre

    1989

     

    CHASSEY-LE-CAMP

    Novembre

    1989

     

    CHÂTEAU

    Mai

    2004

     

    CHEILLY-LÈS-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    CHENOVES

    Novembre

    1989

     

    CHEVAGNY-LES-CHEVRIÉRES

    Mai

    2004

     

    CLESSE

    Septembre

    2006

     

    CORTEVAIX

    Mai

    2004

     

    COUCHES

    Novembre

    1990

     

    CRÊCHES-SUR-SAÔNE

    Mai

    1998

     

    CRÉOT

    Juin

    1992

     

    CRUZILLE

    Mai

    2004

     

    CULLES-LES-ROCHES

    Novembre

    1989

     

    DAVAYE

    Mai

    2008

     

    DENNEVY

    Novembre

    1989

     

    DEZIZE-LÈS-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    DONZY-LE-NATIONAL

    Mai

    2004

     

    DRACY-LES-COUCHES

    Novembre

    1990

     

    DRACY-LE-FORT

    Novembre

    1989

     

    ÉPERTULLY

    Juin

    1992

     

    ÉTRIGNY

    Mai

    2004

     

    FLEURVILLE

    Mai

    2004

     

    FLEY

    Novembre

    1989

     

    FONTAINES

    Novembre

    1989

     

    FUISSÉ

    Mai

    2008

     

    GENOUILLY

    Novembre

    1989

     

    GERMAGNY

    Novembre

    1989

     

    GIVRY

    Novembre

    1989

     

    GREVILLY

    Mai

    2004

     

    HURIGNY

    Septembre

    2006

     

    IGÉ

    Mai

    2004

     

    JALOGNY

    Mai

    2004

     

    JAMBLES

    Novembre

    1989

     

    JUGY

    Mai

    2004

     

    JULLY-LES-BUXY

    Novembre

    1989

     

    LAIVES

    Mai

    2004

     

    LAIZÉ

    Septembre

    2006

     

    LOURNAND

    Mai

    2004

     

    LUGNY

    Septembre

    2006

     

    MÂCON

    Mai

    2008

     

    MANCEY

    Mai

    2004

     

    MARTAILLY-LÈS-BRANCION

    Mai

    2004

     

    MASSY

    Mai

    2004

     

    MELLECEY

    Novembre

    1989

     

    MERCUREY

    Novembre

    1989

     

    MILLY-LAMARTINE

    Mai

    2008

     

    MONTAGNY-LÈS-BUXY

    Novembre

    1989

     

    MONTBELLET

    Septembre

    2006

     

    MONTCEAUX-RAGNY

    Mai

    2004

     

    MOROGES

    Novembre

    1989

     

    NANTON

    Mai

    2004

     

    OZENAY

    Mai

    2004

     

    PARIS-L'HÔPITAL

    Juin

    1992

     

    PIERRECLOS

    Mai

    2008

     

    PLOTTES

    Mai

    2004

     

    PRISSÉ

    Mai

    2008

     

    REMIGNY

    Novembre

    1989

     

    LA ROCHE-VINEUSE

    Mai

    2004

     

    ROSEY

    Novembre

    1989

     

    ROYER

    Mai

    2004

     

    RULLY

    Novembre

    1989

     

    SAINT-ALBAIN

    Mai

    2004

     

    SAINT-BOIL

    Novembre

    1989

     

    SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DENIS-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DÉSERT

    Novembre

    1989

     

    SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ

    Mai

    2004

     

    SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

    Mai

    2004

     

    SAINT-GILLES

    Novembre

    1989

     

    SAINT-JEAN-DE-TRÉZY

    Novembre

    1990

     

    SAINT-JEAN-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARD-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

    Septembre

    2006

     

    SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

    Novembre

    1990

     

    SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

    Novembre

    1990

     

    SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

    Juin

    1992

     

    SAINT-VALLERIN

    Novembre

    1989

     

    LA SALLE

    Septembre

    2006

     

    SALORNAY-SUR-GUYE

    Mai

    2004

     

    SAMPIGNY-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    SANTILLY

    Novembre

    1989

     

    SASSANGNY

    Novembre

    1989

     

    SAULES

    Novembre

    1989

     

    SENNECEY-LE-GRAND

    Mai

    2004

     

    SENOZAN

    Mai

    2004

     

    SERCY

    Novembre

    1989

     

    SERRIÈRES

    Mai

    2008

     

    SIGY-LE-CHÂTEL

    Mai

    2004

     

    SOLOGNY

    Mai

    2008

     

    SOLUTRÉ-POUILLY

    Mai

    2008

     

    UCHIZY

    Mai

    2004

     

    VAUX-EN-PRÉ

    Novembre

    1989

     

    VERGISSON

    Mai

    2008

     

    VERS

    Mai

    2004

     

    VERZÉ

    Mai

    2004

     

    LE VILLARS

    Septembre

    2006

     

    LA VINEUSE

    Mai

    2004

     

    VINZELLES

    Mai

    2008

     

    VIRÉ

    Septembre

    2006



    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
    D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BOURGOGNE PASSE-TOUT-GRAINS »
    Chapitre Ier
    I. - Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II. - Dénominations géographiques
    et mentions complémentaires


    Le nom de l'appellation ne peut être complété ou suivi d'aucune dénomination géographique.


    III. - Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » est réservée aux vins tranquilles rouges ou rosés.


    IV. - Aires et zones dans lesquelles
    différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, Rochepot (La), Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igè, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-Le-Moutier.


    Département du Rhône


    Dracé, Taponas et Villefranche-sur-Saône.


    Département de Saône-et-Loire


    Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Chatenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.


    Département de l'Yonne


    Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Chatel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Chatel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Melisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vezannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles et Yrouerre.


    V. - Encépagement


    1° Encépagement :
    Les vins sont issus des cépages suivants :
    ― cépages principaux : gama N et pinot noir N ;
    ― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
    La proportion du cépage pinot noir N est supérieure à 30 % de l'encépagement.
    La proportion du cépage gamay N est supérieure à 15 % de l'encépagement.
    Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.


    VI. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
    3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
    5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
    8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
    9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
    3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
    1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
    1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètres quand la densité est inférieure à 8 000 pieds par hectare.
    Les vignes peuvent être plantées en foule, sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,50 mètre.
    b) Règles de taille.
    Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
    ― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
    Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
    Vignes basses :
    Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10.
    ― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
    c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).
    Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage.
    Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage.
    Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par :
    ― la maîtrise d'un bon état sanitaire, permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    ― l'entretien du sol, soit la maîtrise de :
    ― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    ― l'érosion, par une absence de racine apparente.
    2° Autres pratiques culturales :
    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
    2° Maturité du raisin :
    a) Richesse en sucres des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût.
    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.


    VIII. - Rendements. ― Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.
    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    ― le rendement autorisé pour ces vignes est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
    ― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°), à savoir 55 hectolitres par hectare.


    IX. - Transformation, élaboration
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Les vins rosés sont vinifiés par cuvaison de raisins foulés ou non foulés, sans pressurage de la vendange avant fermentation.
    b) Assemblage des cépages.
    Les vins proviennent d'un mélange de cépage gamay N et de cépage pinot noir N. La proportion de cépage pinot noir N entrant dans le mélange est supérieure à 30 %. La proportion de cépage de gamay N entrant dans le mélange est supérieure à 15 %.
    Dans le cas où les vins sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
    c) Fermentation malolactique.
    Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
    d) Normes analytiques.
    Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
    L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.
    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente :
    ― pour les vins rosés, au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
    ― pour les vins rouges, au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    ― une hygiène générale des locaux d'élaboration, avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés, comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue.
    ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
    i) Autres dispositions.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    ― température : entre 5 °C et 22 °C ;
    ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Pas de disposition particulière.


    X. - Lien à l'origine
    XI. - Mesures transitoire


    1° Mode de conduite :
    a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Bourgogne Passe-tout-grains » jusqu'à leur arrachage complet.
    b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Bourgogne Passe-tout-grains » jusqu'à leur arrachage complet.
    c) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne », complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage complet, sous réserve :
    ― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    ― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    ― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée, affecté du coefficient 0,80.
    d) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre », continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Bourgogne Passe-tout-grains » jusqu'à leur arrachage, à condition de respecter les dispositions suivantes :
    ― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
    ― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
    ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base, et est comprise entre 1,0 mètre et 1,4 mètre au sommet.
    2° Capacité de cuverie :
    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.
    3° Encépagement et assemblage des cépages :
    A titre transitoire jusqu'à la récolte 2012 incluse, par dérogation aux points V (2°) et IX (1°, b) la proportion de cépage gamay N peut être inférieure à 15 % de l'encépagement et la proportion de vendange de gamay N entrant dans le mélange peut être inférieure à 15 %.


    XII. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    L'appellation contrôlée « Bourgogne Passe-tout-grains » ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots « Bourgogne » et « Passe-tout-grains », y soient portés en caractères identiques, de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II
    I. - Obligations déclaratives


    1. Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
    Cette déclaration, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― l'identification des contenants ;
    ― l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.
    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
    Elle précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    ― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    ― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    ― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    ― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
    7. Déclaration d'appareil pour TSE :
    Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
    8. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
    9. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II. - Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
    2. Registre TSE :
    Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
    ― le volume initial ;
    ― le volume d'eau évaporé ;
    ― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

     

    A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

     

    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maitrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

     

    B.1. Conduite du vignoble

     

    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

     

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

     

    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

     

    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

     

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et examen organoleptique à la transaction

    Vins conditionnés

    Examen analytique et examen organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et examen organoleptique de tous les lots

    D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

     

    Etiquetage

    Visite sur site




    A N N E X E
    SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT
    AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES





    COMMUNE

    SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

    Mois

    Année

    Côte-d'Or

    ALOXE-CORTON

    Septembre

    1981

     

    ANCEY

    Juin

    1992

     

    ARCENANT

    Juin

    1989

     

    AUXEY-DURESSES

    Mars

    1979

     

    BAUBIGNY

    Juin

    1988

     

    BEAUNE

    Juin

    1987

     

    BELAN-SUR-OURCE

    Février

    1990

     

    BEVY

    Juin

    1989

     

    BISSEY-LA-COTE

    Février

    1990

     

    BLIGNY-LES-BEAUNE

    Février

    1984

     

    BONCOURT-LE-BOIS

    Juin

    1988

     

    BOUIX

    Février

    1990

     

    BOUZE-LES-BEAUNE

    Juin

    1988

     

    BRION-SUR-OURCE

    Février

    1990

     

    BROCHON

    Septembre

    1988

     

    CHAMBOLLE-MUSIGNY

    Novembre

    1997

     

    CHARREY-SUR-SEINE

    Février

    1990

     

    CHASSAGNE-MONTRACHET

    Février

    1977

     

    CHAUMONT-LE-BOIS

    Février

    1990

     

    CHAUX

    Juin

    1989

     

    CHENOVE

    Juin

    1992

     

    CHEVANNES

    Juin

    1989

     

    CHOREY-LES-BEAUNE

    Juin

    1988

     

    COLLONGES-LES-BEVY

    Juin

    1989

     

    COMBLANCHIEN

    Septembre

    1988

     

    CORCELLES-LES-MONTS

    Juin

    1992

     

    CORGOLOIN

    Septembre

    1988

     

    CORMOT-LE-GRAND

    Juin

    1988

     

    CORPEAU

    Septembre

    1978

     

    COUCHEY

    Juin

    1992

     

    CURTIL-VERGY

    Juin

    1989

     

    DAIX

    Juin

    1992

     

    DIJON

    Juin

    1992

     

    ECHEVRONNE

    Septembre

    1978

     

    ETANG-VERGY

    Juin

    1983

     

    FIXIN

    Septembre

    1988

     

    FLAGEY-ECHEZEAUX

    Juin

    1988

     

    FUSSEY

    Septembre

    1982

     

    GEVREY-CHAMBERTIN

    Septembre

    1979

     

    GILLY-LES-CITEAUX

    Juin

    1983

     

    GOMMEVILLE

    Février

    1990

     

    GRISELLES

    Février

    1990

     

    LADOIX-SERRIGNY

    Septembre

    2001

     

    LARREY

    Février

    1990

     

    MAGNY-LES-VILLERS

    Juin

    1989

     

    MALAIN

    Juin

    1992

     

    MARCENAY

    Février

    1990

     

    MAREY-LES-FUSSEY

    Juin

    1989

     

    MARSANNAY-LA-COTE

    Juin

    1992

     

    MASSINGY

    Février

    1990

     

    MAVILLY-MANDELOT

    Juin

    1983

     

    MELOISEY

    Septembre

    1983

     

    MESSANGES

    Juin

    1989

     

    MEUILLEY

    Juin

    1989

     

    MEURSAULT

    Mai

    2000

     

    MOLEME

    Février

    1990

     

    MONTHELIE

    Mars

    1979

     

    MONTLIOT-ET-COURCELLES

    Février

    1990

     

    MOREY-SAINT-DENIS

    Février

    1980

     

    MOSSON

    Février

    1990

     

    NANTOUX

    Juin

    1988

     

    NOIRON-SUR-SEINE

    Février

    1990

     

    NOLAY

    Juin

    1988

     

    NUITS-SAINT-GEORGES

    Mai

    1984

     

    OBTREE

    Février

    1990

     

    PERNAND-VERGELESSES

    Septembre

    2001

     

    PLOMBIERES-LES-DIJON

    Juin

    1992

     

    POINCON-LES-LARREY

    Février

    1990

     

    POMMARD

    Septembre

    1983

     

    POTHIERES

    Février

    1990

     

    PREMEAUX-PRISSEY

    Septembre

    1988

     

    PULIGNY-MONTRACHET

    Novembre

    1997

     

    REULLE-VERGY

    Juin

    1989

     

    LA ROCHEPOT

    Mai

    1984

     

    SAINT-AUBIN

    Février

    1977

     

    SAINT-ROMAIN

    Février

    1974

     

    SANTENAY

    Novembre

    1997

     

    SAVIGNY-LES-BEAUNE

    Juin

    1985

     

    SEGROIS

    Juin

    1989

     

    TALANT

    Juin

    1992

     

    THOIRES

    Février

    1990

     

    VANNAIRE

    Février

    1990

     

    VAUCHIGNON

    Juin

    1988

     

    VILLARS-FONTAINE

    Juin

    1989

     

    VILLEDIEU

    Février

    1990

     

    VILLERS-LA-FAYE

    Juin

    1989

     

    VILLERS-PATRAS

    Février

    1990

     

    VIX

    Février

    1990

     

    VOLNAY

    Septembre

    1982

     

    VOSNE-ROMANEE

    Juin

    1988

     

    VOUGEOT

    Juin

    1988

    Yonne

    ACCOLAY

    Mai

    1993

     

    ASQUINS

    Septembre

    1992

     

    AUGY

    Août

    1990

     

    AUXERRE

    Août

    1990

     

    BERNOUIL

    Juin

    1992

     

    BLEIGNY-LE-CARREAU

    Mai

    1993

     

    CHAMPVALLON

    Septembre

    1989

     

    CHARENTENAY

    Août

    1990

     

    CHENEY

    Septembre

    1991

     

    CHITRY-LE-FORT

    Août

    1990

     

    COULANGES-LA-VINEUSE

    Août

    1990

     

    CRAVANT

    Novembre

    1984

     

    DANNEMOINE

    Novembre

    1987

     

    DYE

    Juin

    1992

     

    EPINEUIL

    Novembre

    1990

     

    ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

    Août

    1990

     

    IRANCY

    Septembre

    1984

     

    JOIGNY

    Septembre

    1989

     

    JUNAY

    Septembre

    1991

     

    JUSSY

    Août

    1990

     

    MIGE

    Août

    1990

     

    MOLOSMES

    Septembre

    1991

     

    MOUFFY

    Août

    1990

     

    PREHY

    Août

    1990

     

    QUENNE

    Septembre

    1994

     

    SAINT-BRIS-LE-VINEUX

    Août

    1990

     

    SAINT-CYR-LES-COLONS

    Août

    1990

     

    SAINT-PERE

    Septembre

    1992

     

    SERRIGNY

    Septembre

    1991

     

    THAROISEAU

    Septembre

    1992

     

    TONNERRE

    Septembre

    1991

     

    TRONCHOY

    Septembre

    1991

     

    VAL-DE-MERCY

    Août

    1990

     

    VENOY

    Mai

    1993

     

    VERMENTON

    Mai

    1993

     

    VEZELAY

    Septembre

    1992

     

    VEZINNES

    Septembre

    1991

     

    VINCELOTTES

    Juin

    1978

     

    VOLGRE

    Septembre

    1989

    Saône-et-Loire

    ALUZE

    Novembre

    1989

     

    AMEUGNY

    Mai

    2004

     

    AZE

    Mai

    2004

     

    BARIZEY

    Novembre

    1989

     

    BERZE-LA-VILLE

    Mai

    2004

     

    BERZE-LE-CHATEL

    Mai

    2004

     

    BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

    Novembre

    1989

     

    BISSY-LA-MACONNAISE

    Mai

    2004

     

    BISSY-SUR-FLEY

    Novembre

    1989

     

    BISSY-SOUS-UXELLES

    Mai

    2004

     

    BLANOT

    Mai

    2004

     

    BONNAY

    Septembre

    2006

     

    BOUZERON

    Novembre

    1989

     

    BURGY

    Mai

    2004

     

    BUSSIERES

    Mai

    2008

     

    BUXY

    Novembre

    1989

     

    CERSOT

    Novembre

    1989

     

    CHAGNY

    Novembre

    1989

     

    CHAINTRE

    Mai

    1998

     

    CHAMILLY

    Novembre

    1989

     

    CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

    Mai

    2004

     

    CHANES

    Mai

    1998

     

    CHANGE

    Juin

    1992

     

    CHAPAIZE

    Mai

    2004

     

    LA CHAPELLE-SOUS-BRANÇION

    Mai

    2004

     

    CHARBONNIERES

    Mai

    2004

     

    CHARDONNAY

    Mai

    2004

     

    CHARNAY-LES-MACON

    Mai

    2008

     

    CHARRECEY

    Novembre

    1989

     

    CHASSEY-LE-CAMP

    Novembre

    1989

     

    CHATEAU

    Mai

    2004

     

    CHEILLY-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    CHENOVES

    Novembre

    1989

     

    CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

    Mai

    2004

     

    CLESSE

    Septembre

    2006

     

    CORTEVAIX

    Mai

    2004

     

    COUCHES

    Novembre

    1990

     

    CRECHES-SUR-SAONE

    Mai

    1998

     

    CREOT

    Juin

    1992

     

    CRUZILLE

    Mai

    2004

     

    CULLES-LES-ROCHES

    Novembre

    1989

     

    DAVAYE

    Mai

    2008

     

    DENNEVY

    Novembre

    1989

     

    DEZIZE-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    DONZY-LE-NATIONAL

    Mai

    2004

     

    DRACY-LES-COUCHES

    Novembre

    1990

     

    DRACY-LE-FORT

    Novembre

    1989

     

    EPERTULLY

    Juin

    1992

     

    ETRIGNY

    Mai

    2004

     

    FLEURVILLE

    Mai

    2004

     

    FLEY

    Novembre

    1989

     

    FONTAINES

    Novembre

    1989

     

    FUISSE

    Mai

    2008

     

    GENOUILLY

    Novembre

    1989

     

    GERMAGNY

    Novembre

    1989

     

    GIVRY

    Novembre

    1989

     

    GREVILLY

    Mai

    2004

     

    HURIGNY

    Septembre

    2006

     

    IGE

    Mai

    2004

     

    JALOGNY

    Mai

    2004

     

    JAMBLES

    Novembre

    1989

     

    JUGY

    Mai

    2004

     

    JULLY-LES-BUXY

    Novembre

    1989

     

    LAIVES

    Mai

    2004

     

    LAIZE

    Septembre

    2006

     

    LOURNAND

    Mai

    2004

     

    LUGNY

    Septembre

    2006

     

    MACON

    Mai

    2008

     

    MANCEY

    Mai

    2004

     

    MARTAILLY-LES-BRANCION

    Mai

    2004

     

    MASSY

    Mai

    2004

     

    MELLECEY

    Novembre

    1989

     

    MERCUREY

    Novembre

    1989

     

    MILLY-LAMARTINE

    Mai

    2008

     

    MONTAGNY-LES-BUXY

    Novembre

    1989

     

    MONTBELLET

    Septembre

    2006

     

    MONTCEAUX-RAGNY

    Mai

    2004

     

    MOROGES

    Novembre

    1989

     

    MOROGES

    Novembre

    1989

     

    NANTON

    Mai

    2004

     

    OZENAY

    Mai

    2004

     

    PARIS-L'HOPITAL

    Juin

    1992

     

    PIERRECLOS

    Mai

    2008

     

    PLOTTES

    Mai

    2004

     

    PRISSE

    Mai

    2008

     

    REMIGNY

    Novembre

    1989

     

    LA-ROCHE-VINEUSE

    Mai

    2004

     

    ROSEY

    Novembre

    1989

     

    ROYER

    Mai

    2004

     

    RULLY

    Novembre

    1989

     

    SAINT-ALBAIN

    Mai

    2004

     

    SAINT-BOIL

    Novembre

    1989

     

    SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DENIS-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DESERT

    Novembre

    1989

     

    SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

    Mai

    2004

     

    SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

    Mai

    2004

     

    SAINT-GILLES

    Novembre

    1989

     

    SAINT-JEAN-DE-TREZY

    Novembre

    1990

     

    SAINT-JEAN-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARD-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

    Septembre

    2006

     

    SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

    Novembre

    1990

     

    SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

    Novembre

    1990

     

    SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

    Juin

    1992

     

    SAINT-VALLERIN

    Novembre

    1989

     

    LA SALLE

    Septembre

    2006

     

    SALORNAY-SUR-GUYE

    Mai

    2004

     

    SAMPIGNY-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    SANTILLY

    Novembre

    1989

     

    SASSANGNY

    Novembre

    1989

     

    SAULES

    Novembre

    1989

     

    SENNECEY-LE-GRAND

    Mai

    2004

     

    SENOZAN

    Mai

    2004

     

    SERCY

    Novembre

    1989

     

    SERRIERES

    Mai

    2008

     

    SIGY-LE-CHATEL

    Mai

    2004

     

    SOLOGNY

    Mai

    2008

     

    SOLUTRE-POUILLY

    Mai

    2008

     

    UCHIZY

    Mai

    2004

     

    VAUX-EN-PRE

    Novembre

    1989

     

    VERGISSON

    Mai

    2008

     

    VERS

    Mai

    2004

     

    VERZE

    Mai

    2004

     

    LE VILLARS

    Septembre

    2006

     

    LA VINEUSE

    Mai

    2004

     

    VINZELLES

    Mai

    2008

     

    VIRE

    Septembre

    2006



    CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
    CONTRÔLÉE « BOURGOGNE ALIGOTÉ »
    Chapitre Ier
    I. - Nom de l'appellation


    Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


    II. - Dénominations géographiques
    et mentions complémentaires


    Le nom de l'appellation peut être suivi ou complété de la mention « nouveau » ou « primeur » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.


    III. - Couleur et types de produit


    L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté » est réservée aux vins tranquilles blancs.


    IV. - Aires et zones dans lesquelles
    différentes opérations sont réalisées


    1° Aire géographique :
    La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.


    Département du Rhône


    Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.


    Département de Saône-et-Loire


    Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.


    Département de l'Yonne


    Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
    2° Aire parcellaire délimitée :
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désigné en annexe. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
    3° Aire de proximité immédiate :
    L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


    Département de la Côte-d'Or


    Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier.


    Département du Rhône


    Dracé, Taponas et Villefranche-sur-Saône.


    Département de Saône-et-Loire


    Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.


    Département de l'Yonne


    Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Hery, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Môlay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles et Yrouerre.


    V. - Encépagement


    1° Encépagement :
    Les vins sont issus exclusivement du cépage aligoté B.
    2° Règles de proportion à l'exploitation :
    Pas de dispositions particulières.


    VI. - Conduite du vignoble


    1° Modes de conduite :
    a) Densité de plantation.
    Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
    3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
    5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
    8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
    9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
    3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
    1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
    1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
    Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure à 8 000 pieds par hectare.
    Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de présenter une densité minimale à la plantation supérieure ou égale à 9000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,50 mètre.
    b) Règles de taille.
    Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    Les vins proviennent des vignes taillées en Guyot double avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6.
    Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
    Vignes basses :
    Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
    ― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
    ― soit en taille longue Guyot simple avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.
    Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
    c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
    Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,5 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale 1,5 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Les vignes doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
    Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
    d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
    La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 12 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
    e) Seuil de manquants.
    Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
    f) Etat cultural de la vigne.
    Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
    ― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
    ― l'entretien du sol soit la maîtrise :
    ― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
    ― l'érosion par une absence de racine apparente.
    2° Autres pratiques culturales :
    a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
    b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
    c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
    3° Irrigation :
    L'irrigation est interdite.


    VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


    1° Récolte :
    a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
    b) Dispositions particulières de récolte.
    Pas de disposition particulière.
    c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
    La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
    2° Maturité du raisin :
    a) Richesse en sucres des raisins.
    Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 144 grammes par litre de moût.
    b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
    Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.


    VIII. - Rendements. ― Entrée en production


    1° Rendement :
    Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare.
    2° Rendement butoir :
    Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 75 hectolitres par hectare.
    3° Rendement maximum de production :
    Pas de disposition particulière.
    4° Entrée en production des jeunes vignes :
    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
    ― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l'appellation peut ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
    5° Dispositions particulières :
    Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
    ― le rendement maximum pouvant être revendiqué est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
    ― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°), soit 60 hectolitres par hectare.


    IX. - Transformation, élaboration,
    élevage, conditionnement, stockage


    1° Dispositions générales :
    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
    a) Réception et pressurage.
    Pas de disposition particulière.
    b) Assemblage des cépages.
    Pas de dispositions particulières.
    c) Fermentation malolactique.
    Pas de dispositions particulières.
    d) Normes analytiques.
    Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre.
    e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
    L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
    Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
    f) Matériel interdit.
    Les pressoirs continus sont interdits.
    g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
    Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
    h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
    Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
    ― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
    ― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
    ― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
    ― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
    ― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
    i) Autres dispositions.
    La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
    2° Dispositions par type de produit :
    Pas de disposition particulière.
    3° Dispositions relatives au conditionnement :
    Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage, et du matériel de conditionnement.
    Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
    ― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
    ― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
    4° Dispositions relatives au stockage :
    L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
    ― température : entre 5 °C et 22 °C ;
    ― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
    5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
    a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
    Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
    b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
    Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.


    X. - Lien à l'origine
    XI. - Mesures transitoires


    1° Aire de production :
    Pas de disposition particulière.
    2° Mode de conduite :
    a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Bourgogne aligoté » jusqu'à leur arrachage complet.
    b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges située dans l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation « Bourgogne aligoté » jusqu'à leur arrachage complet.
    c) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage complet sous réserve :
    ― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
    ― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
    ― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
    Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0,80.
    d) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre » pourront continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté » jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
    ― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 et 1 mètre ;
    ― les vignes sont taillées en guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
    ― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base, et est comprise entre 1,0 mètre et 1,4 mètre au sommet.


    XII. - Règles de présentation et étiquetage


    1° Dispositions générales :
    Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne aligoté » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
    2° Dispositions particulières :
    a) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires.
    b) L'appellation contrôlée « Bourgogne aligoté » ne pourra figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de « Bourgogne » et « aligoté » y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.


    Chapitre II
    I. - Obligations déclaratives


    1° Déclaration de revendication :
    La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
    Elle indique notamment :
    ― l'appellation revendiquée ;
    ― le volume du vin ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― le nom et l'adresse du demandeur ;
    ― le lieu d'entrepôt du vin.
    Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
    2° Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
    Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
    Cette déclaration, accompagnée, le cas échéant, d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― l'identification des contenants ;
    ― l'identité de l'acheteur.
    En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.
    3. Déclaration de mise à la consommation :
    Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
    Elle précise notamment :
    ― l'identité de l'opérateur ;
    ― le numéro EVV ou SIRET ;
    ― l'identification du lot ;
    ― le volume du lot ;
    ― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
    ― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
    4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
    Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
    5. Déclaration de replis :
    Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
    ― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
    ― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
    ― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
    L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation plus générale concernée.
    6. Déclaration de déclassement :
    Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
    7. Remaniement des parcelles :
    Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
    8. Système dérogatoire :
    Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et/ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.


    II. - Tenue de registres


    1. Plan général des lieux de stockage :
    Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.


    Chapitre III


    POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

    MÉTHODES D'ÉVALUATION

    A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

     

    A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

    Contrôle documentaire

    A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

    Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
    Visite sur le terrain

    A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

    Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

    A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

     

    Capacité de cuverie de vinification

    Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
    Visite sur site

    Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
    Visite sur site

    Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

    Visite sur site

    Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

    Contrôle documentaire : enregistrement des températures
    Visite sur site

    B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

     

    B.1. Conduite du vignoble

     

    Taille

    Visite sur le terrain

    Charge maximale moyenne à la parcelle

    Visite sur le terrain

    Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

    Visite sur le terrain

    B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

     

    Maturité du raisin

    Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
    Visite sur le terrain

    B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

     

    Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

    Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
    Visite sur site

    Comptabilité matière, traçabilité analytique

    Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

    B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

     

    Manquants

    Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
    Visite sur le terrain

    Rendement autorisé

    Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

    VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

    Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

    Déclaration de revendication

    Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits.

    C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

     

    Vins conditionnés

    Examen analytique et organoleptique à la transaction

    Vins non conditionnés

    Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

    Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

    Examen analytique et organoleptique de tous les lots

    D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

     

    Etiquetage

    Visite sur site



    A N N E X E
    SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT
    AU COURS DESQUELLES ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES





    COMMUNE

    SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

    Mois

    Année

    Côte-d'Or

    ALOXE-CORTON

    Septembre

    1981

     

    ANCEY

    Juin

    1992

     

    ARCENANT

    Juin

    1989

     

    AUXEY-DURESSES

    Mars

    1979

     

    BAUBIGNY

    Juin

    1988

     

    BEAUNE

    Juin

    1987

     

    BELAN-SUR-OURCE

    Février

    1990

     

    BEVY

    Juin

    1989

     

    BISSEY-LA-COTE

    Février

    1990

     

    BLIGNY-LES-BEAUNE

    Février

    1984

     

    BONCOURT-LE-BOIS

    Juin

    1988

     

    BOUIX

    Février

    1990

     

    BOUZE-LES-BEAUNE

    Juin

    1988

     

    BRION-SUR-OURCE

    Février

    1990

     

    BROCHON

    Septembre

    1988

     

    CHAMBOLLE-MUSIGNY

    Novembre

    1997

     

    CHARREY-SUR-SEINE

    Février

    1990

     

    CHASSAGNE-MONTRACHET

    Février

    1977

     

    CHAUMONT-LE-BOIS

    Février

    1990

     

    CHAUX

    Juin

    1989

     

    CHENOVE

    Juin

    1992

     

    CHEVANNES

    Juin

    1989

     

    CHOREY-LES-BEAUNE

    Juin

    1988

     

    COLLONGES-LES-BEVY

    Juin

    1989

     

    COMBLANCHIEN

    Septembre

    1988

     

    CORCELLES-LES-MONTS

    Juin

    1992

     

    CORGOLOIN

    Septembre

    1988

     

    CORMOT-LE-GRAND

    Juin

    1988

     

    CORPEAU

    Septembre

    1978

     

    COUCHEY

    Juin

    1992

     

    CURTIL-VERGY

    Juin

    1989

     

    DAIX

    Juin

    1992

     

    DIJON

    Juin

    1992

     

    ECHEVRONNE

    Septembre

    1978

     

    ETANG-VERGY

    Juin

    1983

     

    FIXIN

    Septembre

    1988

     

    FLAGEY-ECHEZEAUX

    Juin

    1988

     

    FUSSEY

    Septembre

    1982

     

    GEVREY-CHAMBERTIN

    Septembre

    1979

     

    GILLY-LES-CITEAUX

    Juin

    1983

     

    GOMMEVILLE

    Février

    1990

     

    GRISELLES

    Février

    1990

     

    LADOIX-SERRIGNY

    Septembre

    2001

     

    LARREY

    Février

    1990

     

    MAGNY-LES-VILLERS

    Juin

    1989

     

    MALAIN

    Juin

    1992

     

    MARCENAY

    Février

    1990

     

    MAREY-LES-FUSSEY

    Juin

    1989

     

    MARSANNAY-LA-COTE

    Juin

    1992

     

    MASSINGY

    Février

    1990

     

    MAVILLY-MANDELOT

    Juin

    1983

     

    MELOISEY

    Septembre

    1983

     

    MESSANGES

    Juin

    1989

     

    MEUILLEY

    Juin

    1989

     

    MEURSAULT

    Mai

    2000

     

    MOLESME

    Février

    1990

     

    MONTHELIE

    Mars

    1979

     

    MONTLIOT-ET-COURCELLES

    Février

    1990

     

    MOREY-SAINT-DENIS

    Septembre

    1981

     

    MOSSON

    Février

    1990

     

    NANTOUX

    Juin

    1988

     

    NOIRON-SUR-SEINE

    Février

    1990

     

    NOLAY

    Juin

    1988

     

    NUITS-SAINT-GEORGES

    Mai

    1984

     

    OBTREE

    Février

    1990

     

    PERNAND-VERGELESSES

    Septembre

    2001

     

    PLOMBIERES-LES-DIJON

    Juin

    1992

     

    POINCON-LES-LARREY

    Février

    1990

     

    POMMARD

    Septembre

    1983

     

    POTHIERES

    Février

    1990

     

    PREMEAUX-PRISSEY

    Septembre

    1988

     

    PULIGNY-MONTRACHET

    Novembre

    1997

     

    REULLE-VERGY

    Juin

    1989

     

    LA ROCHEPOT

    Mai

    1984

     

    SAINT-AUBIN

    Février

    1977

     

    SAINT-ROMAIN

    Février

    1974

     

    SANTENAY

    Novembre

    1997

     

    SAVIGNY-LES-BEAUNE

    Juin

    1985

     

    SEGROIS

    Juin

    1989

     

    TALANT

    Juin

    1992

     

    THOIRES

    Février

    1990

     

    VANNAIRE

    Février

    1990

     

    VAUCHIGNON

    Juin

    1988

     

    VILLARS-FONTAINE

    Juin

    1989

     

    VILLEDIEU

    Février

    1990

     

    VILLERS-LA-FAYE

    Juin

    1989

     

    VILLERS-PATRAS

    Février

    1990

     

    VIX

    Février

    1990

     

    VOLNAY

    Septembre

    1982

     

    VOSNE-ROMANEE

    Juin

    1988

     

    VOUGEOT

    Juin

    1988

    Yonne

    ACCOLAY

    Mai

    1993

     

    ASQUINS

    Septembre

    1992

     

    AUGY

    Août

    1990

     

    AUXERRE

    Août

    1990

     

    BERNOUIL

    Juin

    1992

     

    BLEIGNY-LE-CARREAU

    Mai

    1993

     

    CHAMPVALLON

    Septembre

    1989

     

    CHARENTENAY

    Août

    1990

     

    CHENEY

    Septembre

    1991

     

    CHITRY-LE-FORT

    Août

    1990

     

    COULANGES-LA-VINEUSE

    Août

    1990

     

    CRAVANT

    Novembre

    1984

     

    DANNEMOINE

    Novembre

    1987

     

    DYE

    Juin

    1992

     

    EPINEUIL

    Novembre

    1990

     

    ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

    Août

    1990

     

    IRANCY

    Septembre

    1984

     

    JOIGNY

    Septembre

    1989

     

    JUNAY

    Septembre

    1991

     

    JUSSY

    Août

    1990

     

    MIGE

    Août

    1990

     

    MOLOSMES

    Septembre

    1991

     

    MOUFFY

    Août

    1990

     

    PREHY

    Août

    1990

     

    QUENNE

    Septembre

    1994

     

    SAINT-BRIS-LE-VINEUX

    Août

    1990

     

    SAINT-CYR-LES-COLONS

    Août

    1990

     

    SAINT-PERE

    Septembre

    1992

     

    SERRIGNY

    Septembre

    1991

     

    THAROISEAU

    Septembre

    1992

     

    TONNERRE

    Septembre

    1991

     

    TRONCHOY

    Septembre

    1991

     

    VAL-DE-MERCY

    Août

    1990

     

    VENOY

    Mai

    1993

     

    VERMENTON

    Mai

    1993

     

    VEZELAY

    Septembre

    1992

     

    VEZINNES

    Septembre

    1991

     

    VINCELOTTES

    Juin

    1978

     

    VOLGRE

    Septembre

    1989

    Saône-et-Loire

    ALUZE

    Novembre

    1989

     

    AMEUGNY

    Mai

    2004

     

    AZE

    Mai

    2004

     

    BARIZEY

    Novembre

    1989

     

    BERZE-LA-VILLE

    Mai

    2004

     

    BERZE-LE-CHATEL

    Mai

    2004

     

    BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

    Novembre

    1989

     

    BISSY-LA-MACONNAISE

    Mai

    2004

     

    BISSY-SUR-FLEY

    Novembre

    1989

     

    BISSY-SOUS-UXELLES

    Mai

    2004

     

    BLANOT

    Mai

    2004

     

    BONNAY

    Septembre

    2006

     

    BOUZERON

    Novembre

    1989

     

    BURGY

    Mai

    2004

     

    BUSSIERES

    Mai

    2008

     

    BUXY

    Novembre

    1989

     

    CERSOT

    Novembre

    1989

     

    CHAGNY

    Novembre

    1989

     

    CHAINTRE

    Mai

    1998

     

    CHAMILLY

    Novembre

    1989

     

    CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

    Mai

    2004

     

    CHANES

    Mai

    1998

     

    CHANGE

    Juin

    1992

     

    CHAPAIZE

    Mai

    2004

     

    LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION

    Mai

    2004

     

    CHARBONNIERES

    Mai

    2004

     

    CHARDONNAY

    Mai

    2004

     

    CHARNAY-LES-MACON

    Mai

    2008

     

    CHARRECEY

    Novembre

    1989

     

    CHASSEY-LE-CAMP

    Novembre

    1989

     

    CHATEAU

    Mai

    2004

     

    CHEILLY-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    CHENOVES

    Novembre

    1989

     

    CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

    Mai

    2004

     

    CLESSE

    Septembre

    2006

     

    CORTEVAIX

    Mai

    2004

     

    COUCHES

    Novembre

    1990

     

    CRECHES-SUR-SAONE

    Mai

    1998

     

    CREOT

    Juin

    1992

     

    CRUZILLE

    Mai

    2004

     

    CULLES-LES-ROCHES

    Novembre

    1989

     

    DAVAYE

    Mai

    2008

     

    DENNEVY

    Novembre

    1989

     

    DEZIZE-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    DONZY-LE-NATIONAL

    Mai

    2004

     

    DRACY-LES-COUCHES

    Novembre

    1990

     

    DRACY-LE-FORT

    Novembre

    1989

     

    EPERTULLY

    Juin

    1992

     

    ETRIGNY

    Mai

    2004

     

    FLEURVILLE

    Mai

    2004

     

    FLEY

    Novembre

    1989

     

    FONTAINES

    Novembre

    1989

     

    FUISSE

    Mai

    2008

     

    GENOUILLY

    Novembre

    1989

     

    GERMAGNY

    Novembre

    1989

     

    GIVRY

    Novembre

    1989

     

    GREVILLY

    Mai

    2004

     

    HURIGNY

    Septembre

    2006

     

    IGE

    Mai

    2004

     

    JALOGNY

    Mai

    2004

     

    JAMBLES

    Novembre

    1989

     

    JUGY

    Mai

    2004

     

    JULLY-LES-BUXY

    Novembre

    1989

     

    LAIVES

    Mai

    2004

     

    LAIZE

    Septembre

    2006

     

    LOURNAND

    Mai

    2004

     

    LUGNY

    Septembre

    2006

     

    MACON

    Mai

    2008

     

    MANCEY

    Mai

    2004

     

    MARTAILLY-LES-BRANCION

    Mai

    2004

     

    MASSY

    Mai

    2004

     

    MELLECEY

    Novembre

    1989

     

    MERCUREY

    Novembre

    1989

     

    MILLY-LAMARTINE

    Mai

    2008

     

    MONTAGNY-LES-BUXY

    Novembre

    1989

     

    MONTBELLET

    Septembre

    2006

     

    MONTCEAUX-RAGNY

    Mai

    2004

     

    MOROGES

    Novembre

    1989

     

    NANTON

    Mai

    2004

     

    OZENAY

    Mai

    2004

     

    PARIS-L'HOPITAL

    Juin

    1992

     

    PIERRECLOS

    Mai

    2008

     

    PLOTTES

    Mai

    2004

     

    PRISSE

    Mai

    2008

     

    REMIGNY

    Novembre

    1989

     

    LA-ROCHE-VINEUSE

    Mai

    2004

     

    ROSEY

    Novembre

    1989

     

    ROYER

    Mai

    2004

     

    RULLY

    Novembre

    1989

     

    SAINT-ALBAIN

    Mai

    2004

     

    SAINT-BOIL

    Novembre

    1989

     

    SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DENIS-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-DESERT

    Novembre

    1989

     

    SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

    Mai

    2004

     

    SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

    Mai

    2004

     

    SAINT-GILLES

    Novembre

    1989

     

    SAINT-JEAN-DE-TREZY

    Novembre

    1990

     

    SAINT-JEAN-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARD-DE-VAUX

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

    Septembre

    2006

     

    SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

    Novembre

    1989

     

    SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

    Novembre

    1990

     

    SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

    Novembre

    1990

     

    SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

    Juin

    1992

     

    SAINT-VALLERIN

    Novembre

    1989

     

    LA SALLE

    Septembre

    2006

     

    SALORNAY-SUR-GUYE

    Mai

    2004

     

    SAMPIGNY-LES-MARANGES

    Septembre

    1988

     

    SANTILLY

    Novembre

    1989

     

    SASSANGNY

    Novembre

    1989

     

    SAULES

    Novembre

    1989

     

    SENNECEY-LE-GRAND

    Mai

    2004

     

    SENOZAN

    Mai

    2004

     

    SERCY

    Novembre

    1989

     

    SERRIERES

    Mai

    2008

     

    SIGY-LE-CHATEL

    Mai

    2004

     

    SOLOGNY

    Mai

    2008

     

    SOLUTRE-POUILLY

    Mai

    2008

     

    UCHIZY

    Mai

    2004

     

    VAUX-EN-PRE

    Novembre

    1989

     

    VERGISSON

    Mai

    2008

     

    VERS

    Mai

    2004

     

    VERZE

    Mai

    2004

     

    LE VILLARS

    Septembre

    2006

     

    LA VINEUSE

    Mai

    2004

     

    VINZELLES

    Mai

    2008

     

    VIRE

    Septembre

    2006


Fait à Paris, le 16 octobre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Bruno Le Maire

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services et de la consommation,

Hervé Novelli