Décret n° 2009-1161 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
DECRET
Décret n° 2009-1161 du 29 septembre 2009 portant modification du décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole
NOR: AGRS0913594D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 30 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
-
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTESArticle 1 En savoir plus sur cet article...
Le décret du 3 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 41 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 42 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 43 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 44 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 45 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 46 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 47 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 47-1 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 48 (Ab)
- Abroge Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 49 (Ab)
-
CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESArticle 18 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 9 du décret du 3 août 1992 susvisé, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité du concours externe organisé en 2009 ; ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009, du fait que la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité lors de la session 2008 n'a pas été ouverte en 2009 ; ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture. Ces personnes ne peuvent être nommées fonctionnaires stagiaires que si elles justifient de la validation de leur année.Article 19 En savoir plus sur cet article...
A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de diplômes exigées des candidats mentionnés à l'article 7 et aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 du décret du 3 août 1992 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.Article 20 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs certifiés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage.
Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.Article 21 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
