Arrêté du 28 août 2009 portant suspension de la mise sur le marché d'un système d'alarme par détection d'immersion et ordonnant la diffusion de mises en garde et le rappel des appareils en vue d'un échange ou d'un remboursement total

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2009

NOR : ECEC0918593A

JORF n°0199 du 29 août 2009

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;
Vu l'arrêté du 21 août 2008 portant suspension de la mise sur le marché d'un système d'alarme par détection d'immersion et ordonnant son retrait, la diffusion de mises en garde et le rappel des appareils en vue d'un échange ou d'un remboursement total ;
Considérant que l'installation d'un dispositif de sécurité normalisé, rendue obligatoire par la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, est destinée à prévenir les noyades en piscines privées, enterrées ;
Considérant que l'intention du législateur est de protéger en particulier les jeunes enfants ne sachant pas nager, qui peuvent échapper à la surveillance de leurs parents et se noyer en moins de 3 minutes ;
Considérant que les alarmes sont l'un des 4 dispositifs de sécurité normalisés permettant aux propriétaires de piscine de se conformer à la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (art. L. 128-1 à L. 128-3 du code de la construction et de l'habitation) ;
Considérant que les alarmes doivent pouvoir détecter tout franchissement par un jeune enfant et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène et ne doivent pas se déclencher de façon intempestive ;
Considérant que l'alarme de piscine commercialisée sous les marque et référence ALPOOL JB 2005 revendique la conformité à la norme NF P 90-307 de mai 2004, homologuée par décision du directeur général de l'AFNOR en date du 30 avril 2004, et à son amendement A1 homologué par décision du 20 juillet 2005 ;
Considérant que les essais réalisés selon les prescriptions de la norme homologuée NF P 90-307 de mai 2004 et de son amendement A1 de juillet 2005 ont mis en évidence de nombreux points de non-conformité de l'alarme ALPOOL JB 2005 ;
Considérant que cette alarme n'a pas satisfait notamment au test de détection de la chute dans l'eau d'un mannequin de 8 kg, en position couchée, tombant parallèlement à la margelle, en présence de vent et alors que le système de filtration de l'eau et un robot de nettoyage sont en fonctionnement. Quel que soit l'emplacement autour du bassin défini par la norme, l'alarme se déclenche seule et il est impossible d'arrêter le signal sonore. Le bassin ne peut donc pas être mis en surveillance ;
Considérant que cette alarme n'a pas satisfait non plus au test d'immunité aux déclenchements intempestifs et se déclenche lorsque le système de filtration de l'eau est en fonctionnement, lorsqu'un robot de nettoyage est en fonctionnement et en présence de vent soufflant en rafales (impossibilité d'arrêter la sirène) ;
Considérant que l'alarme n'a pas satisfait non plus au test de mesure du niveau sonore et que la sirène était faible ;
Considérant que l'inaptitude de l'alarme ALPOOL JB 2005 à détecter la chute d'un jeune enfant dans la piscine engendre un danger grave de noyade et que le déclenchement intempestif de l'alarme ALPOOL JB 2005 peut conduire les propriétaires de la piscine à désactiver l'appareil et rendre ainsi possible une chute d'enfant sans que celle-ci ne soit détectée ;
Considérant que la sirène de l'alarme ALPOOL JB 2005 peut, en cas de chute d'un jeune enfant dans l'eau, ne pas être entendue par les personnes chargées de sa surveillance et permettre à ces dernières de secourir l'enfant ;
Considérant que les sociétés ALPOTEC et JR International, qui ont mis sur le marché cette alarme ALPOOL JB 2005, ont été invitées, par courrier du 10 juillet 2008, à prendre des mesures volontaires de retrait et de rappel de ce produit et qu'aucune suite concrète n'a été donnée à cette demande ;
Considérant que l'arrêté du 21 août 2008 susvisé a suspendu pour une durée d'un an l'importation et la mise sur le marché de l'alarme ALPOOL JB 2005 et a prescrit aux sociétés ALPOTEC et JR International un retrait de l'alarme, la diffusion de mises en garde aux consommateurs et le rappel de ce modèle pour échange ou remboursement ;
Considérant que les sociétés ALPOTEC et JR International n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 août 2008 publié au Journal officiel de la République française du 29 août 2008 ;
Considérant que les sociétés ALPOTEC et JR International n'ont pas adressé à l'administration de demande particulière à la suite de la publication de la nouvelle norme NF P 90-307-1 d'avril 2009, par exemple, une demande de remise en conformité des produits avec cette norme, qui aurait conduit l'administration à réexaminer la situation,
Arrête :


  • Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de l'alarme ALPOOL JB 2005.


  • Des mises en garde informant les consommateurs de l'absence de fiabilité de cette alarme et de la nécessité de la remplacer par une alarme par détection d'immersion conforme ou par un autre dispositif de sécurité conforme (autre type d'alarme, abri, barrière ou couverture) seront diffusées par les sociétés ALPOTEC et JR International ainsi que par leurs revendeurs et tout autre professionnel ayant commercialisé ou commercialisant ce même produit. Ces messages de mise en garde préciseront les modalités selon lesquelles l'alarme sera échangée ou remboursée.


  • Les frais afférents à l'échange sont à la charge des sociétés ALPOTEC et JR International, responsables de la première mise sur le marché. Les frais afférents au remboursement de l'appareil sont à la charge des sociétés ALPOTEC et JR International, des intermédiaires et des détaillants qui rembourseront, chacun en ce qui le concerne, leurs clients sur la base du prix auquel ils leur ont vendu l'appareil.


  • La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 2009.


Hervé Novelli

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