Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines



ARRETE
Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

NOR: DEVO0913336A


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et notamment son article 6 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et R. 212-9-1 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 4 juin 2009,
Arrête :


On entend par « pollution diffuse » toute pollution dont l'origine ne peut être localisée en un point précis mais procède d'une multitude de points non dénombrables et répartis sur une surface importante.
On entend par « pollution ponctuelle » toute pollution dont l'origine peut être localisée géographiquement de façon précise, une pollution ponctuelle pouvant être issue de plusieurs sources géographiquement localisables proches les unes des autres, peu nombreuses et parfaitement dénombrables.
On entend par pollution « directe » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution qui est mise directement en relation avec la zone saturée de cette nappe.
On entend par pollution « indirecte » d'une nappe d'eau souterraine tout type de pollution sur le sol ou dans le sous-sol qui n'est pas immédiatement en contact avec la zone saturée de cette nappe mais dont la migration vers la zone saturée est possible.


Le présent arrêté est applicable aux seules sources de pollutions diffuses ou ponctuelles pouvant affecter les eaux souterraines de manière directe ou indirecte telles que définies dans l'article 1er ci-dessus.
Les rejets mentionnés aux articles 9 à 11 ci-dessous sont constitués par une ou plusieurs substances dangereuses ou polluants non dangereux mentionnés aux annexes I et II au présent arrêté ou définis à l'article 6 ci-dessous.


La liste des substances dangereuses mentionnées à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la prévention de l'introduction de toutes substances dangereuses dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe I au présent arrêté.
Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à prévenir l'introduction de ces substances dans les eaux souterraines.


La liste des polluants non dangereux mentionnés à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement relatif à la limitation de l'introduction de polluants non dangereux dans les eaux souterraines est fixée à l'annexe II au présent arrêté.
Le programme de mesures défini à l'article R. 212-19 du code de l'environnement comprend toutes les mesures destinées à limiter l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines, de telle sorte qu'elle n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles.


Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions plus strictes d'interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l'introduction de polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.


Sans préjudice des substances dangereuses énumérées à l'annexe I au présent arrêté, toutes les substances interdites à la commercialisation et à l'utilisation sont incluses dans la liste des substances dangereuses, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées à l'annexe I.


Les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux qui figurent aux annexes I et II au présent arrêté ainsi que les ajouts qui peuvent être faits à ces listes, conformément aux dispositions plus strictes prises en application de l'article 5 ci-dessus, doivent être intégrés aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Les modifications qui pourront être apportées aux listes de substances dangereuses et de polluants non dangereux devront être intégrées aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux lors de leur révision.


Les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs suivants :

1. La réinjection dans le même aquifère d'eau utilisée à des fins géothermiques ;

2. L'injection d'eau contenant des substances résultant d'opérations de prospection et d'extraction d'hydrocarbures ou d'activités minières et l'injection d'eau pour des raisons techniques dans les strates géologiques d'où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d'autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées ;

3. La réinjection d'eau extraite des mines et des carrières ou d'eau liée à la construction ou à l'entretien de travaux d'ingénierie civile ;

4. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations ;

5. L'injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d'autres strates géologiques lorsqu'il existe un besoin impérieux d'assurer l'approvisionnement en gaz et que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;

6. La construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l'eau souterraine ;

7. Les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d'eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire à ces fins à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine ;

8. L'injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d'autres utilisations, pour autant que cette injection soit effectuée conformément aux dispositions des sections 5 et 6 des chapitres IX des titres II des livres II du code de l'environnement.


Les dispositions prévues à l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs ou indirects suivants :
1. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués ;
2. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine. L'eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine à condition que l'utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d'eau souterraine rechargée ou augmentée ;
3. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :
― à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble ;
― à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol ;
4. L'introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément à la réglementation, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées.


Pour les rejets ponctuels directs ou indirects qui n'entrent pas dans le cadre défini par les articles 9 et 10 ci-dessus, les dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables lorsque les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux sont considérées par les autorités compétentes comme étant présentes en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté.
Lorsque cela n'est pas déjà prévu par la réglementation, l'absence de risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par les polluants non dangereux doit être prouvée par une étude d'incidence appropriée.


Les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus ne peuvent être envisagées qu'après la mise en place d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées ou d'un autre contrôle approprié.


Le préfet coordonnateur de bassin tient à jour un relevé de toutes les exclusions aux dispositions de l'article R. 212-9-1 du code de l'environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus.


La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes


    LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

    CODE CAS
    CODE SANDRE
    LIBELLÉ
    35822-46-9
    2151
    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
    67562-39-4
    2159
    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
    55673-89-7
    2160
    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
    39227-28-6
    2149
    1,2,3,4,7,8-HxCDD
    70648-26-9
    2155
    1,2,3,4,7,8-HxCDF
    57653-85-7
    2148
    1,2,3,6,7,8-HxCDD
    57117-44-9
    2156
    1,2,3,6,7,8-HxCDF
    19408-74-3
    2573
    1,2,3,7,8,9-HxCDD
    72918-21-9
    2158
    1,2,3,7,8,9-HxCDF
    40321-76-4
    2145
    1,2,3,7,8-PeCDD
    57117-41-6
    2153
    1,2,3,7,8-PeCDF
    60851-34-5
    2157
    2,3,4,6,7,8-HxCDF
    57117-31-4
    2154
    2,3,4,7,8-PeCDF
    634-67-3
    2734
    2,3,4-Trichloroaniline
    634-91-3
    2733
    2,3,5-Trichloroaniline
    1746-01-6
    2562
    2,3,7,8-TCDD
    51207-31-9
    2152
    2,3,7,8-TCDF
    636-30-6
    2732
    2,4,5-Trichloroaniline
    118-96-7
    2736
    2,4,6-Trinitrobenzène
    95-68-1
    5689
    2,4-Diméthylaniline
    87-62-7
    5690
    2,6-Diméthylaniline
    88-72-2
    2613
    2-Nitrotoluène

    6375
    3,4-Diméthylaniline
    79-11-8
    1465
    Acide monochloroacétique
    79-06-1
    1457
    Acrylamide
    107-13-1
    2709
    Acrylonitrile
    309-00-2
    1103
    Aldrine
    62-53-3
    2605
    Aniline
    120-12-7
    1458
    Anthracène
    7440-36-0
    1376
    Antimoine
    7440-38-2
    1369
    Arsenic
    7440-39-3
    1396
    Baryum
    189084-64-8
    2915
    BDE100 (2,2',4,4',6-pentabromodiphényléther)
    68631-49-2
    2912
    BDE153 (2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphényléther)
    207122-15-4
    2911
    BDE154 (2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphényléther)
    32534-81-9
    2910
    BDE183 (2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphényléther)
    1163-19-5

    BDE209
    5436-43-1
    2919
    BDE47 (2,2',4,4'-tétrabromodiphényléther)
    32534-81-9
    2916
    BDE99 (2,2',4,4',5-pentabromodiphényléther)
    71-43-2
    1114
    Benzène
    50-32-8
    1115
    Benzo(a)pyrène
    205-99-2
    1116
    Benzo(b)fluoranthène
    191-24-2
    1118
    Benzo(g,h,i)pérylène
    207-08-9
    1117
    Benzo(k)fluoranthène
    92-52-4
    1584
    Biphényle
    7440-42-8
    1362
    Bore
    15541-45-4
    1751
    Bromates
    75-25-2
    1122
    Bromoforme
    85535-84-8
    1955
    C10-C13-Chloroalcanes
    7440-43-9
    1388
    Cadmium
    59-50-7
    1636
    Chloro-4 méthylphénol-3
    106-47-8
    1591
    Chloroaniline-4
    108-90-7
    1467
    Chlorobenzène
    67-66-3
    1135
    Chloroforme
    25586-43-0
    6624
    Chloronaphtalène
    88-73-3
    1469
    Chloronitrobenzène-1,2
    121-73-3
    1468
    Chloronitrobenzène-1,3
    100-00-5
    1470
    Chloronitrobenzène-1,4
    95-57-8
    1471
    Chlorophénol-2
    95-49-8
    1602
    Chlorotoluène-2
    108-41-8
    1601
    Chlorotoluène-3
    106-43-4
    1600
    Chlorotoluène-4
    2921-88-2
    1083
    Chlorpyriphos-éthyl
    75-01-4
    1753
    Chlorure de vinyle
    7440-47-3
    1389
    Chrome
    7440-50-8
    1392
    Cuivre
    57-12-5
    1390
    Cyanures totaux
    124-48-1
    2970
    Dibromochlorométhane
    1002-53-5
    1771
    Dibutylétain
    95-76-1
    1586
    Dichloroaniline-3,4
    95-76-1
    1586
    Dichloroaniline-3,4
    541-73-1
    1165
    Dichlorobenzène-1,2
    95-50-1
    1164
    Dichlorobenzène-1,3
    106-46-7
    1166
    Dichlorobenzène-1,4
    107-06-2
    1161
    Dichloroéthane-1,2
    540-59-0
    1163
    Dichloroéthène-1,2
    75-09-2
    1168
    Dichlorométhane
    89-61-2
    1615
    Dichloronitrobenzène-2,3
    611-06-3
    1616
    Dichloronitrobenzène-2,4
    89-61-2
    1615
    Dichloronitrobenzène-2,5
    99-54-7
    1614
    Dichloronitrobenzène-3,4
    618-62-2
    1613
    Dichloronitrobenzène-3,5
    576-24-9
    1645
    Dichlorophénol-2,3
    120-83-2
    1486
    Dichlorophénol-2,4
    583-78-8
    1649
    Dichlorophénol-2,5
    87-65-0
    1648
    Dichlorophénol-2,6
    95-77-2
    1647
    Dichlorophénol-3,4
    591-35-5
    1646
    Dichlorophénol-3,5
    97-18-7

    Dichlorophénol-4,6
    542-75-6
    1487
    Dichloropropène-1,3
    78-88-6
    1653
    Dichloropropène-2,3
    60-57-1
    1173
    Dieldrine
    121-14-2
    1578
    Dinitrotoluène-2,4
    606-20-2
    1577
    Dinitrotoluène-2,6
    106-89-8
    1494
    Epichlorohydrine
    75-07-0
    1454
    Ethanal
    117-81-7
    1461
    Ethyl hexyl phthalate (DEHP)
    100-41-4
    1497
    Ethylbenzène
    7782-41-4
    1391
    Fluor
    206-44-0
    1191
    Fluoranthène
    76-44-8
    1197
    Heptachlore
    118-74-1
    1199
    Hexachlorobenzène
    87-68-3
    1652
    Hexachlorobutadiène
    319-84-6
    1200
    Hexachlorocyclohexane alpha
    319-85-7
    1201
    Hexachlorocyclohexane bêta
    319-86-8
    1202
    Hexachlorocyclohexane delta
    77-47-4
    2612
    Hexachloropentadiène


    Hydrocarbures non aromatiques (paraffiniques et oléfines)
    193-39-5
    1204
    Indéno(1,2,3-cd)pyrène
    465-73-6
    1207
    Isodrine
    98-82-8
    1633
    Isopropylbenzène
    34123-59-6
    1208
    Isoproturon
    7439-97-6
    1387
    Mercure
    50-00-0
    1702
    Méthanal
    108-44-1
    3351
    m-Méthylaniline
    78763-54-9
    2542
    Monobutylétain
    121-69-7
    6292
    N,N-Diméthylaniline
    91-20-3
    1517
    Naphtalène
    7440-02-0
    1386
    Nickel
    98-95-3
    2614
    Nitrobenzène
    25154-52-3
    1957
    Nonylphénols
    3268-87-9
    2147
    OCDD
    39001-02-0
    2605
    OCDF
    67554-50-1
    2904
    Octylphénol
    95-53-4
    3356
    O-Méthylaniline
    140-66-9
    1959
    Para-tert-octylphénol


    PCB (famille)
    32534-81-9
    1921
    Pentabromodiphényl oxyde
    608-93-5
    1888
    Pentachlorobenzène
    87-86-5
    1235
    Pentachlorophénol
    87-86-5
    1235
    Pentachlorophénol
    87-86-5
    1235
    Pentachlorophénol
    126-73-8
    1847
    Phosphate de tributyle
    7439-92-1
    1382
    Plomb
    106-49-0
    3359
    p-Méthylaniline
    7782-49-2
    1385
    Sélénium
    100-42-5
    1541
    Styrène
    127-18-4
    1272
    Tétrachloréthène
    12408-10-5
    2735
    Tétrachlorobenzène
    79-34-5
    1271
    Tétrachloroéthane-1,1,2,2
    56-23-5
    1276
    Tétrachlorure de carbone
    36643-28-4
    2879
    Tin(1+), tributyl-
    108-88-3
    1278
    Toluène
    634-93-5
    1595
    Trichloroaniline-2,4,6
    87-61-6
    1630
    Trichlorobenzène-1,2,3
    108-70-3
    1629
    Trichlorobenzène-1,3,5
    71-55-6
    1284
    Trichloroéthane-1,1,1
    79-01-6
    1286
    Trichloroéthylène
    15950-66-0
    1644
    Trichlorophénol-2,3,4
    933-78-8
    1643
    Trichlorophénol-2,3,5
    933-75-5
    1642
    Trichlorophénol-2,3,6
    95-95-4
    1548
    Trichlorophénol-2,4,5
    88-06-2
    1549
    Trichlorophénol-2,4,6
    609-19-8
    1723
    Trichlorophénol-3,4,5
    1582-09-8
    1289
    Trifluraline
    526-73-8
    1857
    Triméthylbenzène-1,2,3
    95-63-6
    1609
    Triméthylbenzène-1,2,4
    7440-61-1
    1361
    Uranium
    108-38-3
    1293
    Xylène-méta
    95-47-6
    1292
    Xylène-ortho
    106-42-3
    1294
    Xylène-para
    7440-66-6
    1383
    Zinc

    Article Annexe II


    LISTE DES POLLUANTS NON DANGEREUX

    Toutes les substances appartenant à l'une des onze familles de substances énumérées ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances fixée à l'annexe I ci-avant et présentant un risque réel ou potentiel de pollution susceptible d'entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines.
    1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.
    2. Composés organophosphorés.
    3. Composés organostanniques.
    4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d'autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.
    5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.
    6. Métaux et leurs composés.
    7. Arsenic et ses composés.
    8. Produits biocides et phytopharmaceutiques.
    9. Matières en suspension.
    10. Substances contribuant à l'eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).
    11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d'oxygène (et pouvant être mesurées à l'aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).


Fait à Paris, le 17 juillet 2009.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier