Arrêté du 27 juillet 2009 relatif aux obligations des ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international et des compagnies maritimes et ferroviaires, dans le cadre de la pandémie de grippe A/H1N1 et en application du règlement sanitaire international (2005)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2010

NOR : SASP0917891A

JORF n°0174 du 30 juillet 2009

Version abrogée depuis le 28 février 2010


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de la santé et des sports,
Vu le règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 3131-1 ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 101-1 et suivants et R. 101-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-1073 portant publication du règlement sanitaire international (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005 ;
Vu l'arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des ports mentionnée à l'article R. 321-15 du code des ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2008 désignant les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts au trafic international dont les zones accessibles au public peuvent donner lieu à l'application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et de l'article 67 quater du code des douanes ;
Vu le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009 et ses fiches techniques ;
Vu le point épidémiologique de l'Institut de veille sanitaire en date du 21 juillet 2009 ;
Considérant la situation épidémiologique sévissant dans le monde, et notamment le fait que, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 139 800 personnes ont été, à ce jour, contaminées par un nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et que plus de 806 d'entre elles sont décédées ;
Considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la mise en œuvre de la phase 6 du plan mondial de préparation à une pandémie de grippe ;
Considérant que plus de 483 personnes ont été à ce jour contaminées en France ;
Considérant ainsi le caractère pathogène et contagieux de ce nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et la menace sanitaire grave qu'il constitue ;
Considérant que le Gouvernement français a déclaré la mise en œuvre de la phase 5A du plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » ;
Considérant la nécessité de prendre les mesures adaptées à la surveillance et à la protection de la population contre la menace sanitaire grave que constitue le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 ;
Considérant que la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié ce nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 d'« urgence de santé publique de portée internationale », conformément à l'article 12 du règlement sanitaire international (2005) ;
Considérant que, conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire international (2005), les ports et gares ferroviaires ouverts au trafic international doivent être en mesure d'assurer une surveillance et une prise en charge des voyageurs en cas d'« urgence de santé publique de portée internationale » ;
Considérant que la situation épidémiologique mondiale conduit à adapter le dispositif de surveillance sanitaire aux frontières,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Les autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports mentionnés par l'arrêté du 10 avril 2007 susvisé, et, pour les gares ferroviaires ouvertes au trafic international et mentionnées par l'arrêté du 5 novembre 2008 susvisé, la SNCF, désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.
    Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons maritimes concernant le transport international de passagers et l'état des liaisons ferroviaires au départ ou à l'arrivée.

  • Article 2 (abrogé)


    Les exploitants de terminaux des ports désignés à l'article 1er du présent arrêté ainsi que le service compétent de la SNCF dans chaque gare désignée à l'article 1er organisent l'information aux voyageurs relative aux précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et relative à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus, sur tous supports dont ils disposent.
    Ils mettent notamment en place, de manière clairement visible et, le cas échéant, à disposition des voyageurs, par tous moyens appropriés, les supports d'information transmis par les autorités sanitaires.

  • Article 3 (abrogé)


    Les compagnies maritimes et les exploitants de liaisons ferroviaires organisent la diffusion, pendant le trajet, des messages d'information transmis par les autorités sanitaires sur les précautions d'hygiène à respecter afin d'éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et sur la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus, par tous moyens appropriés.

  • Article 4 (abrogé)


    Avant l'entrée dans le port, le capitaine du navire transmet aux autorités du port, à leur demande, la déclaration maritime de santé, selon le modèle prévu par le règlement sanitaire international (2005). Il signale également tout cas suspect au centre de consultation médicale maritime (CCMM), qui évalue la nécessité d'organiser la prise en charge du patient avec le service médical référent.
    L'autorité investie du pouvoir de police portuaire transmet immédiatement aux autorités sanitaires toute information relative à un cas suspect du nouveau virus de la grippe de type A/H1N1.

  • Article 5 (abrogé)


    Le préfet territorialement compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.

  • Article 6 (abrogé)


    Les mesures prévues au présent arrêté sont levées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la santé mettant fin à celui-ci dès lors qu'elles ne sont plus justifiées.

  • Article 8 (abrogé)


    Le directeur général de la santé, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juillet 2009.


La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux

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