Décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2022

NOR : ESRH0912878D

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 954-2 ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 modifié portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale,
Décrète :

  • La prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par l'article L. 954-2 du code de l'éducation, est attribuée par les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche.

    Elle peut être accordée aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard notamment de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées.

    Elle peut également être attribuée aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche.

    Elle est attribuée aux personnels lauréats d'une distinction scientifique de niveau international ou national conférée par un organisme de recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche.

  • La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut être attribuée dans les conditions fixées par le présent décret :


    1. Aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences titulaires et stagiaires régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi qu'aux personnels qui leur sont assimilés en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;


    2. Aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;


    3. Aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires et stagiaires régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;


    4. Aux professeurs des universités de médecine générale et aux maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires et stagiaires régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé.


    La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée de plein droit aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France.

  • La prime d'encadrement doctoral et de recherche est attribuée pour une période de quatre ans renouvelable ou pour la durée de la délégation mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

    Dans les établissements d'enseignement supérieur, l'ensemble des candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er font l'objet soit de l'avis de l'instance nationale d'évaluation compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 2, soit d'une expertise confiée à des enseignants-chercheurs ou personnels assimilés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 952-24 du code de l'éducation, conformément à la proposition de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu. Ces experts doivent être extérieurs à l'établissement ainsi qu'à l'ensemble des établissements composant le regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation dont relève l'établissement. Les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu.

    Dans les établissements publics scientifiques et technologiques, les attributions individuelles sont fixées par le président ou le directeur, en fonction de l'évaluation réalisée par l'instance d'évaluation compétente à l'égard de son bénéficiaire en application des règles statutaires afférentes à son corps en ce qui concerne les candidatures des personnels mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er. Ces attributions peuvent être révisées à l'issue d'une période de deux ans par le président ou le directeur dans le cadre des modalités arrêtées par le conseil d'administration après avis de l'instance d'évaluation compétente.

    Un arrêté des ministres chargés du budget, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe les taux annuels minimum et maximum d'attribution de la présente prime.

  • Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés au 1 de l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

    Cette prime peut être attribuée aux personnels mentionnés au 4 de l'article 2 qui effectuent un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente.

    La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut également être attribuée aux chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de quatre ans renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente ou, pour ceux qui exercent à l'étranger, à des activités pédagogiques équivalentes définies par le conseil d'administration. Ce service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel ils effectuent leurs recherches.

    L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou de congé consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions thématiques.

    En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.

  • Le conseil d'administration arrête, après avis du conseil scientifique dans les établissements publics scientifiques et technologiques, ou après avis de la commission de la recherche du conseil académique ou de l'organe en tenant lieu dans les établissements d'enseignement supérieur, les critères de choix des bénéficiaires de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ainsi que le barème afférent au sein duquel s'inscrivent les attributions individuelles.

    Ces critères de choix et le barème sont rendus publics et transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la recherche ainsi qu'à l'ensemble des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'établissement avec l'appel à candidature au moins quinze jours avant la date de dépôt des dossiers.


  • Les bénéficiaires d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service d'enseignement, par décision du président ou du directeur de l'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.

  • I. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013 :
    1° L'instance nationale nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui formulait auprès de lui les propositions d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 est maintenue ;
    2° Ses modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    II. ― A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2013, la prime d'excellence scientifique est attribuée aux enseignants-chercheurs par le président ou le directeur de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 5, sous réserve des dispositions suivantes :
    1° Dans les établissements bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation, le président ou le directeur peut recueillir, préalablement à l'attribution des primes, sur proposition du conseil d'administration, l'avis de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article sur les candidats ; cette décision est valable jusqu'au terme de la période transitoire.
    2° Dans les autres établissements, le président ou le directeur de l'établissement prend sa décision d'attribution sur proposition de l'instance nationale mentionnée au 1° du I du présent article.
    Ces dispositions transitoires ne sont pas applicables aux enseignants-chercheurs qui relèvent du dernier alinéa de l'article 2.


  • Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin

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