Décret n° 2009-808 du 30 juin 2009 instituant une indemnité au bénéfice des enseignants procédant aux évaluations des élèves des classes de cours élémentaire première année et de cours moyen deuxième année dans l'enseignement primaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2013

NOR : MENH0901599D

JORF n°0150 du 1 juillet 2009

Version abrogée depuis le 22 juin 2013


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Les personnels enseignants de l'enseignement primaire qui procèdent aux évaluations nationales des élèves des classes de cours élémentaire première année (CE1) ou de cours moyen deuxième année (CM2) perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

  • Article 2 (abrogé)


    Le taux de référence de l'indemnité correspondant à la totalité des opérations d'évaluation pour une classe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

  • Article 3 (abrogé)


    Le montant total à répartir pour une école donnée correspond au taux de référence de l'indemnité multiplié par le nombre de classes de l'école comportant des élèves de CE1 ou de CM2.

  • Article 4 (abrogé)

    Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans la limite du taux de référence.


    Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.

  • Article 7 (abrogé)


    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth

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