Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne
DECRET
Décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne
NOR: DEVU0901894D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9, R.* 321-1 à R.* 321-11, R.* 321-20 à R.* 321-25 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;
Vu le code rural, notamment son article L. 143-2 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié, relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
Vu l'avis émis par le conseil régional de Bretagne le 16 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Finistère le 4 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général des Côtes-d'Armor le 25 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général du Morbihan le 26 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par le conseil général d'Ille-et-Vilaine du 29 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté urbaine de Brest Métropole Océane le 7 juillet 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Quimper le 30 juin 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Cap Atlantique le 20 juillet 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Morlaix le 11 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Rennes Métropole le 21 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Lannion - Trégor agglomération le 26 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Cabri - agglomération de Saint-Brieuc le 28 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo le 28 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Vannes-Agglomération le 28 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient le 29 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays de Vitré communauté le 29 septembre 2006 ;
Vu l'avis émis par les communautés de communes :
Kreiz-Breizh le 11 juillet 2006 ;
Haut pays bigouden le 12 juillet 2006 ;
Belle-Ile-en-Mer le 17 juillet 2006 ;
Hardouinais Mené le 20 juillet 2006 ;
Pays rochois le 31 août 2006 ;
Centre Trégor le 4 septembre 2006 ;
Pays de Lesneven - Côte des Légendes le 4 septembre 2006 ;
Lanvollon Plouha le 5 septembre 2006 ;
Pays de Matignon le 5 septembre 2006 ;
Lamballe le 13 septembre 2006 ;
Pays de Châteaugiron le 13 septembre 2006 ;
Pays de Caulnes le 14 septembre 2006 ;
Pays de Saint-Aubin-du-Cormier le 14 septembre 2006 ;
Pays de Plelan le 18 septembre 2006 ;
Pays de Questembert le 18 septembre 2006 ;
Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac (CIDERAL) le 19 septembre 2006 ;
La baie du Mont-Saint-Michel - Port de Bretagne le 20 septembre 2006 ;
Canton de Guichen le 20 septembre 2006 ;
Côte d'Emeraude le 20 septembre 2006 ;
Pays de Bourbriac le 20 septembre 2006 ;
Saint-Jean-Brévelay communauté le 20 septembre 2006 ;
Pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-Saint-Michel le 21 septembre 2006 ;
Pays de Moyenne Vilaine et du Semmon le 21 septembre 2006 ;
Pays d'Uzel le 21 septembre 2006 ;
Haute Cornouaille le 26 septembre 2006 ;
Paimpol-Goëlo le 26 septembre 2006 ;
Pays de Du Guesclin le 26 septembre 2006 ;
Pays d'Evran le 26 septembre 2006 ;
Pays de Moncontour de Bretagne le 26 septembre 2006 ;
Pays de la roche aux fées le 26 septembre 2006 ;
Baie du Kernic le 27 septembre 2006 ;
Coglais-Communauté le 27 septembre 2006 ;
Mené le 27 septembre 2006 ;
Pays d'Iroise le 27 septembre 2006 ;
Région de Plouay du Scorff au Blayet le 27 septembre 2006 ;
Guingamp le 28 septembre 2006 ;
Pays guerchais le 28 septembre 2006 ;
Pays glazik le 28 septembre 2006 ;
Poher le 28 septembre 2006 ;
Région de Pleyben 28 septembre 2006 ;
Sud Goëlo le 28 septembre 2006 ;
Yeun Elez le 28 septembre 2006 ;
Concarneau Cornouaille le 29 septembre 2006 ;
Ploërmel le 29 septembre 2006 ;
Val d'Oust et de Lanvaux le 29 septembre 2006 ;
Brocéliande le 2 octobre 2006 ;
Callac Argoat le 2 octobre 2006 ;
Fougères-Communauté le 2 octobre 2006 ;
Pays de Bigouden Sud le 2 octobre 2006 ;
Pays de Landivisiau le 2 octobre 2006 ;
Pays de Saint-Méen-le-Grand le 2 octobre 2006 ;
Canton de Pipriac le 2 octobre 2006 ;
Ria d'Etel le 2 octobre 2006 ;
L'Aulne maritime le 3 octobre 2006 ;
Beg ar C'hra le 3 octobre 2006 ;
Pays de Quintin le 3 octobre 2006 ;
Plancoët Val d'Arguenon le 3 octobre 2006 ;
Pontivy communauté le 3 octobre 2006 ;
Rance Frémur le 4 octobre 2006 ;
Dinan le 4 octobre 2006 ;
Pays de Quimperlé le 5 octobre 2006 ;
Haut pays bigouden le 6 octobre 2006 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 3 juillet 2006 ;
Vu la lettre de saisine en date du 3 juillet 2006 des communautés de communes :
Arguenon Hunaudaye ;
Pays de Belle-Isle-en-Terre ;
Pays de Corlay ;
Pays de Douarnenez ;
Pays Léonard ;
Cap Sizun ;
Pays de Châteaulin et Porzay ;
Pays de Montfort ;
Pays de Landerneau-Daoulas ;
Pays de Redon ;
Pays de Grand Fougeray ;
Pays d'Auray ;
Blavet Bellevue Océan ;
Trois Rivières ;
Presqu'île de Crozon ;
Pays Bécherel ;
Côtes de Penthièvre ;
Trieux ;
Guerlédan ;
Bretagne romantique ;
Pays de Bégard ;
Châtelaudren-Plouagat ;
Presqu'île de Lézardrieux ;
Pays fouesnantais ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est créé, sous le nom d'« Etablissement public foncier de Bretagne », un établissement public de l'Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Cet établissement est habilité dans la région Bretagne :
1° A procéder à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et spécialement le logement, notamment social, le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles et militaires, le développement d'activités économiques d'intérêt régional et à contribuer à la protection des espaces agricoles et à la préservation des espaces naturels remarquables ;
2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus et à participer à leur financement.
Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, lorsque des conventions ont été passées avec eux.
L'Etablissement public foncier de Bretagne peut passer avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et tout établissement public exerçant des compétences en matière foncière des conventions-cadres qui définissent leurs modalités de coopération.
Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2, et après avoir passé convention avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels il doit intervenir, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code ainsi que le droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural.
L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, selon les modalités du dernier alinéa de l'article 18.
I. ― L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de quarante-sept membres :
1° Quarante et un représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
a) Douze représentants du conseil régional de Bretagne, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
b) Douze représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― trois pour le conseil général des Côtes-d'Armor ;
― trois pour le conseil général du Finistère ;
― trois pour le conseil général d'Ille-et-Vilaine ;
― trois pour le conseil général du Morbihan ;
c) Deux représentants de la communauté urbaine de Brest Métropole Océane, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
d) Dix représentants des communautés d'agglomération, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― un pour la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération Morlaix Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Malo ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vannes Agglomération ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays de Vitré Communauté ;
― un pour la communauté d'agglomération de Quimper Communauté ;
― deux pour la communauté d'agglomération de Rennes Métropole ;
― un pour la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc ;
e) Cinq représentants des communautés de communes, désignés dans les conditions prévues à l'article 7 ;
2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
― un pour la chambre de commerce et d'industrie de région ;
― un pour la chambre régionale d'agriculture ;
― un pour la chambre régionale des métiers.
3° Trois représentants de l'Etat :
― le secrétaire général pour les affaires régionales de Bretagne ou son représentant ;
― le trésorier-payeur général de la région Bretagne ou son représentant ;
― le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, constate par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.
II. ― Il est créé un comité d'utilisateurs dont l'avis est requis par le conseil d'administration dans les conditions définies par lui. Ce comité est composé de représentants des communes du territoire couvert par l'établissement public, non représentées au conseil d'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Il mène les concertations et diffuse les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement public.
Les représentants des communautés de communes mentionnés au e de l'article 6 du présent décret sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés de communes. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter par un autre membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. Cette assemblée est réunie par le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, pour la durée de son mandat, un président, issu du collège des représentants du conseil régional, et treize vice-présidents. Le président et les vice-présidents constituent le bureau.
Les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
― trois représentants du conseil régional ;
― quatre représentants des conseils généraux ;
― cinq représentants des communautés de communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines ;
― un représentant des chambres consulaires.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 49
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine.
Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, assiste de droit aux séances du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, peut faire inscrire à l'ordre du jour du conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres participe à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation sur le même ordre du jour et dans les mêmes conditions.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 49
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
1° Il détermine l'orientation de la politique de l'établissement et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
2° Il fixe annuellement le montant de la taxe spéciale d'équipement qui est perçue sur les territoires visés à l'article 2. La première instauration de la taxe spéciale d'équipement doit faire l'objet d'une consultation positive préalable des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat, et de développement économique, et des communes non membres de ces établissements ;
3° Il approuve le budget ;
4° Il autorise les emprunts ;
5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
6° Il approuve les conventions de mise en œuvre de l'article 2 ainsi que les projets d'études visés au 2° du même article 2 ;
7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ; il approuve les compromis ;
9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;
10° Il fixe la domiciliation du siège ;
11° Il décide des acquisitions de participation visées à l'article 5 ;
Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11° ci-dessus.
Le directeur général, ou en cas d'absence ou d'empêchement, son adjoint, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 49
Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées. Il se réunit et délibère dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Le préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine, assiste de droit aux séances du bureau et y est entendu chaque fois qu'il le demande. Le directeur régional de l'équipement de la région Bretagne, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile.
Le bureau peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 49
Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget .
Il gère l'établissement, le représente en justice, passe les contrats, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 246
L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique prévue par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
- Modifié par Décret n°2012-1247
du 7 novembre 2012 - art. 246
Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Bretagne est exercé par le préfet de la région Bretagne.
I. ― Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ainsi que les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité prises par le directeur général ou son adjoint sont transmises au préfet de région. Elles ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai de trente jours après réception par le préfet de région des délibérations du conseil d'administration ou du bureau vaut approbation tacite, dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
II. ― Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2, préalablement approuvée par le préfet de région.
Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans un délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite.
III. ― Lorsque les acquisitions ou participations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.
Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation du préfet de région dans les conditions fixées au I du présent article.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre du logement,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
