Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble
ARRETE
Arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble
NOR: AGRP0906740A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment l'article 11 ;
Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11, 20 et 128 ;
Vu le règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 6 à 10 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-16 et R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;
Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement n° 555 / 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'avis du 18 février 2009 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture,
Arrêtent :
-
Cadre généralArticle 1 En savoir plus sur cet article...
L'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 479/2008 est versée pour des superficies viticoles plantées avec des variétés à raisins de cuve, dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le bénéficiaire de l'aide est l'exploitant viticole, sans préjudice du versement effectué par l'intermédiaire de structures collectives telles que définies à l'article 8 du présent arrêté.
Les superficies exploitées en vignes sont rattachées selon leur zone géographique au bassin viticole compétent, conformément au décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole.
Les zones ne faisant partie de la compétence d'aucun bassin viticole peuvent être rattachées à un bassin en accord avec ce dernier.
Les modalités prévues aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des actions retenues par bassin viticole et par campagne viticole.Article 2 En savoir plus sur cet article...
L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole.
Si la superficie pour laquelle l'aide est demandée est exploitée en métayage, l'exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur est le propriétaire en métayage.
-
Actions éligiblesArticle 3 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 1
- Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 2
Les actions pouvant bénéficier de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble sont :
1° La reconversion variétale par plantation ou surgreffage. Elle est définie par :
― la plantation d'une vigne avec un droit provenant de l'arrachage sur l'exploitation d'une variété différente de la variété plantée, ou,
― le surgreffage d'une vigne avec modification variétale.
Lorsqu'une variété de vigne est primée dans le cadre de la restructuration pour une action de reconversion variétale telle que définie ci-dessus, réalisée après le 31 juillet 2008, cette variété ne peut plus être remplacée en bénéficiant d'une aide à la restructuration pour une autre action de reconversion variétale sur l'ensemble de l'exploitation. Cette condition s'applique dès la campagne de plantation ou de surgreffage de la variété correspondante. Pour la reconversion variétale par arrachage et replantation, cette restriction concerne uniquement les plantations réalisées avec des droits octroyés à la suite d'un arrachage de la variété primée effectué après le 31 juillet 2008.
2° La relocalisation de vignobles. Elle est définie par la réimplantation de vignobles sur des parcelles différentes de celles arrachées et s'appuie sur un zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées.
3° L'amélioration des techniques de gestion du vignoble. Elle comprend :
― l'arrachage d'une vigne non palissée et la replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
― la mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
― l'adaptation du palissage suite à une modification du mode de conduite dans le cadre d'une adaptation à un cahier des charges ;
― la modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
― la modification de l'écartement des rangs d'une vigne, après arrachage et replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
― l'arrachage d'une vigne non irriguée et la replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
Pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation, l'aide ne peut être accordée que :
― si ces droits ont été octroyés à la suite d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ; ou,
― si ces droits sont issus de transfert ou prélevés avec une contrepartie financière sur la réserve nationale de droits et sont utilisés pour la plantation d'une superficie en contiguïté d'une superficie de l'exploitation déjà plantée ou pour la plantation d'une superficie objet de la demande d'aide en complément de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation.
Jusqu'à la campagne 2010-2011 incluse, le palissage d'une vigne se définit par la pose de piquets neufs et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.
A partir de la campagne 2011-2012, pour l'amélioration des techniques de gestion du vignoble par l'arrachage d'une vigne non palissée et la replantation d'une vigne palissée, la mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ou l'adaptation d'un palissage suite à une modification du mode de conduite dans le cadre d'une adaptation au cahier des charges, le palissage se définit par la pose de piquets neufs et d'au moins deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche. Pour les autres actions de restructuration par plantation visées aux 1°, 2° ou 3° du présent article et de l'article 8, un complément palissage peut être versé en cas de pose de piquets neufs et d'au moins un fil permettant la conduite de la vigne selon le type plan relevé, en lyre ou suivant un autre système continu de conduite de la vigne, ou en cas de pose d'échalas neufs pour chaque pied de vignes.
Pour une même superficie, les exploitants viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'une vigne en place et l'aide relative à son surgreffage, dans la mesure où ces deux actions sont réalisées au cours de la même campagne.
La plantation ou le surgreffage doivent être réalisés avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié.
Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au moins 90 %. Le taux maximum de 10 % de manquants est accepté dans la mesure où les manquants sont répartis sur l'ensemble de la parcelle.
A partir de la campagne 2009-2010, le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, au moins 80 %. Le taux maximum de 20 % de manquants est accepté dans la mesure où les manquants sont répartis sur l'ensemble de la parcelle.
Pour une plantation, les actions de restructuration susvisées sont définies par rapport aux caractéristiques de la parcelle d'origine des droits de plantation utilisés.
Les plantations résultant de la restructuration peuvent être palissées ou non. Les montants maximums de l'indemnisation pour les coûts de la restructuration ou reconversion du vignoble relatifs à des plantations mentionnés au 1° de l'article 9 et à l'annexe I s'appliquent à des plantations avec palissage à partir de la campagne 2011-2012. - Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 1
-
Critères sur les superficies viticolesArticle 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 6 juin 2011 - art. 2
La superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 20 ares d'un seul tenant. Cette superficie peut être augmentée sur proposition du conseil de bassin viticole pour une zone géographique déterminée.
A partir de la campagne 2009-2010 la superficie minimale plantée en vignes résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.Sur proposition du conseil de bassin viticole, le critère de superficie minimale peut ne pas s'appliquer à partir de la campagne 2010-2011 pour les superficies qui ont été exclues de l'octroi de la prime d'arrachage au titre des paragraphes 4 ou 5 de l'article 85 duovicies du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, à condition que la superficie totale résultant de la restructuration et bénéficiant de l'aide pour une campagne soit au moins égale à 10 ares.
Article 4 bis En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 6 juin 2011 - art. 3
A compter de la campagne 2010-2011, la superficie demandée maximale est fixée à 6 hectares pour les demandes d'aide individuelles.
Pour les plans collectifs locaux visés à l'article 8 déposés au titre de la campagne 2010-2011, la superficie maximale pour laquelle un exploitant viticole participe au plan est fixée à 6 hectares pour les superficies arrachées et à 6 hectares pour les superficies plantées.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), la superficie maximale fixée aux deux alinéas précédents est multipliée par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite de 3.
Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 3
Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'aide les parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et / ou national en vue de leur restructuration et reconversion pour une action de plantation au cours d'une période de dix campagnes précédant l'action pour laquelle l'aide est demandée.
- Modifié par Arrêté du 6 juin 2011 - art. 2
-
Projet de demandeArticle 6 En savoir plus sur cet article...
Les projets de demande sont constitués par :
― des demandes d'aide individuelles déposées par les exploitants viticoles pour des actions prévues ;
― des projets collectifs présentés, dans le cadre d'un partenariat aval-amont, par un opérateur économique de la filière vitivinicole qui peut notamment être une cave coopérative, une organisation de producteurs, un négociant ou une association de producteurs selon les modalités définies à l'article 7 du présent arrêté ;
― un plan collectif local présenté par une structure collective selon les modalités définies à l'article 8 du présent arrêté.
-
Projet collectifArticle 7 En savoir plus sur cet article...
Les projets collectifs doivent viser des objectifs économiques quantifiés en volumes par marchés et pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante.
Il doit être précisé par projet :
― la ou les actions retenues ;
― les superficies prévisionnelles à restructurer par action ;
― le délai d'exécution des actions, y compris l'arrachage le cas échéant ;
― la procédure de suivi de l'exécution des actions.
La durée des projets collectifs ne peut excéder la date du 31 juillet 2013.
Les projets collectifs sont transmis, après validation du conseil de bassin viticole, à FranceAgriMer, compétent en matière viticole.
Les demandes d'aide individuelles ne peuvent être présentées par les exploitants viticoles qu'après agrément du projet collectif par FranceAgriMer.
-
Plan collectif localArticle 8 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 3
Des structures collectives peuvent demander et percevoir l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après et après validation par le conseil de bassin viticole.
1. Au sens du présent arrêté on entend par structure collective toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans collectifs locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan collectif local de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en œuvre par la structure collective doivent être des exploitants de superficies viticoles.
2. Tout plan contient au minimum les éléments suivants :
- les superficies globales qu'il est prévu d'arracher par les exploitants participant au plan, au cours d'une période n'excédant pas une campagne viticole ;
- les actions à exécuter pour chaque période annuelle, la superficie concernée pour chaque action et la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées par l'arrachage et la plantation ;
- l'engagement de la structure collective que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation au cours de la campagne viticole correspondant à celle de l'arrachage ;
- l'engagement de la structure collective de procéder à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur à la date de la plantation et au plus tard à la fin de la deuxième campagne suivant la campagne d'arrachage. Cette durée peut être prolongée au maximum d'une année sur demande de la structure collective, la replantation ne pouvant toutefois être effectuée après le 31 juillet 2013 ;
- la liste des cépages à arracher et la liste des cépages à planter ; ces deux listes doivent être disjointes et conformes aux dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les plans ne peuvent pas concerner des actions de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage ou de replantation anticipée réalisées en application de l'article 85 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234 / 2007.
Les plans couvrent une superficie minimale de 100 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée dans le cadre des dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les droits octroyés à la suite de l'arrachage d'une parcelle ayant bénéficié d'une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour le volet arrachage dans le cadre d'un plan collectif local ne peuvent pas être utilisés hors plans collectifs avant la fin de la campagne au cours de laquelle la dernière aide a été versée pour ce plan. Cette condition ne s'applique plus à partir des opérations de plantations de la campagne 2011-2012. En outre, si les droits octroyés à la suite d'un tel arrachage donnent lieu, ultérieurement, à plantations hors plans collectifs, ils ne pourront entraîner une nouvelle participation aux coûts de l'arrachage ni une indemnité pour les pertes de recette.
3. Le plan fait l'objet d'un agrément par le directeur général de FranceAgriMer après vérification de son contenu. Cet agrément est formalisé par la signature d'une convention qui précise les engagements, les responsabilités ainsi que les obligations d'informations réciproques existant entre FranceAgriMer et la structure collective.
Après réalisation de la totalité des actions d'arrachage et paiement des aides correspondantes, le directeur général de FranceAgriMer procède à la validation du plan. Il valide la superficie arrachée définitive.
4. Les aides sont versées à la structure collective, qui reverse à chacun des exploitants participant au plan l'intégralité de l'aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.
Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie collective ou portées individuellement par chaque exploitant participant au plan.
Le montant des garanties présentées à l'appui des demandes de paiement doit :
- pour ce qui concerne les actions d'arrachage, être au moins égal au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes liée à l'arrachage ;
- pour ce qui concerne les actions de plantations des plans collectifs locaux déposés au titre des campagnes 2008-2009 ou 2009-2010, être au moins égal à 80 % du montant de la participation aux coûts de plantation et de l'indemnité pour pertes de recettes liées aux plantations ;
- pour ce qui concerne les actions de plantation des plans collectifs locaux déposés au titre de la campagne 2010-2011, être au moins égal à 80 % du montant de la participation aux coûts de plantation et de l'indemnité pour pertes de recettes liées aux plantations. Ces plans collectifs locaux étant les derniers du programme national d'aide, une garantie complémentaire allant jusqu'à 20 % de ce même montant et amenant la garantie totale à 100 % sera exigée pour les plantations de la dernière année (campagne 2012-2013) afin qu'il soit procédé à un paiement d'avance avant la fin du programme national d'aide.
Les formes de garanties recevables peuvent être définies par décision du directeur général de FranceAgriMer.
4 bis. Si pour un plan collectif local validé par le directeur général de FranceAgriMer conformément au paragraphe 3 du présent article des demandes de paiement relatives aux plantations ont été payées à hauteur d'au moins 90 % des surfaces validées de ce plan et que le montant des garanties déjà acceptées au titre du plan couvre les engagements pour les arrachages et les plantations correspondant à la réalisation totale du plan collectif local validé, alors aucune garantie n'est exigée à l'appui des nouvelles demandes de paiement à la condition que ces nouvelles demandes correspondent à des actions réalisées et contrôlées.
5. En cas d'avances indues ou en cas d'application de l'article 12 bis du présent arrêté, les reversements sont effectués solidairement par la structure collective et chaque exploitant participant au plan concerné, en fonction des versements sollicités ou des engagements pris.
A défaut de reversement dans un délai de trente jours suivant la demande de FranceAgriMer, la garantie, individuelle ou collective, reste acquise.
Les garanties constituées par la structure ou les exploitants participant au plan sont libérées après constat de la pleine exécution du plan ou reversement de toutes les sommes dues.
6. Aucun nouveau plan collectif local n'est agréé à compter de la campagne 2011-2012.
- Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 3
-
Montants maximum de l'aideArticle 9 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 5
L'aide comporte :
1° Une participation forfaitaire aux coûts de la restructuration et de la reconversion en fonction du type d'action.
Le montant maximum par hectare de l'indemnisation pour les coûts de restructuration, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, est fixé à l'annexe I.
2° Une indemnisation pour les pertes de recettes versée au titre des actions suivantes :
― replantation suite à un arrachage né de l'action de restructuration ;
― surgreffage ;
― arrachage et plantation réalisés dans le cadre d'un plan collectif local prévu à l'article 8.
L'indemnisation pour pertes de recettes n'est pas due pour les plantations réalisées en application de la procédure de replantation anticipée prévue à l'article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 479/2008, ou lorsque l'arrachage n'est pas né de l'action de restructuration.
Le montant maximum par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes, ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs, est fixé à l'annexe II. - Modifié par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 5
-
Transfert des demandes présentées en application du règlement (CE) n° 1493/1999Article 10 En savoir plus sur cet article...
Les demandes individuelles déposées au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 dont les actions ont été initiées avant le 1er août 2008 sont considérées comme des demandes relevant du règlement (CE) n° 479/2008.
L'engagement de replantation d'une superficie équivalente à une superficie arrachée, pris par des demandeurs en application des articles 11 et 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé, des articles 11 et 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 susvisés et de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé, est considéré comme réalisé dès lors que la superficie de droits utilisée pour la replantation est au moins égale à la superficie arrachée et primée.
Les actions prévues dans les plans collectifs agréés en application de l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006, du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés et de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 susvisé se poursuivent au titre du règlement (CE) n° 479/2008.
Les exploitants bénéficiaires doivent justifier d'un numéro SIRET et s'engager à respecter les conditions prévues à l'article 20 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé.
-
Définitions des conditions spécifiques par campagne viticoleArticle 11 En savoir plus sur cet article...
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise pour chaque campagne viticole les actions retenues par conseil de bassin viticole, les taux d'aide, les délais d'exécution des actions ainsi que les modalités spécifiques.
-
Instruction et contrôle des demandesArticle 12 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 2
FranceAgriMer est chargé de l'agrément et de la validation des projets collectifs et des plans collectifs locaux, de l'instruction des demandes d'arrachage préalable, des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des actions, du versement et du recouvrement de l'aide.
Les services de l'établissement réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue du paiement de l'aide par avance sont remplies.
Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :
― la superficie arrachée ouvrant droit à une action de reconversion ;
― la superficie après restructuration ouvrant droit à l'aide ;
― le respect des critères et conditions définis par la réglementation ;
― le montant de prime correspondant.Les services de FranceAgriMer peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide.
Les superficies viticoles sont contrôlées par mesurage réalisé au moyen d'un outil GPS avec une incertitude de mesure de 0,80 mètre multiplié par le périmètre, remplacé ou complété, dans des situations particulières, par des mesures effectuées au moyen d'un outil simple avec une incertitude de mesure de 2 %.
En outre, des méthodes graphiques peuvent être utilisées pour les contrôles relatifs à l'arrachage avec une incertitude de mesure de 0,8 mètre multiplié par le périmètre.Article 12 bis En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 3
1. En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale faisant l'objet d'une demande d'aide au titre des articles 6 et 7 du présent arrêté est supérieure à la superficie totale éligible, pour l'ensemble des actions figurant dans une demande d'aide, l'aide due est minorée :
- de 5 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale demandée ;
- de 10 % si la superficie totale éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale demandée ;
- de 50 % si la superficie totale éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale demandée.
Le premier tiret du paragraphe précédent ne s'applique pas pour les paiements relatifs aux demandes d'aide déposées au titre de la campagne 2008-2009.
Le calcul de la minoration s'effectue sur la base du taux moyen à l'hectare du dossier.
En cas de versement par avance, le calcul de la minoration s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.
Si la demande d'aide est reçue à FranceAgriMer après la date limite prévue par l'arrêté de campagne relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, l'aide due après application, le cas échéant, des précédentes minorations est réduite :
- de 10 % si le dossier est reçu jusqu'au dixième jour ouvré suivant la date limite ;
- de 20 % si le dossier est reçu entre le onzième jour ouvré et le dernier jour ouvré du deuxième mois suivant la date limite ;
- de 50 % si le dossier est reçu entre le troisième mois et le dernier jour ouvré du mois de juin suivant la date limite.
Au-delà du dernier jour ouvré du mois de juin suivant la date limite de réception du dossier, aucune aide n'est versée. En outre les demandes d'aide reçues à FranceAgriMer après la date limite prévue par l'arrêté de campagne relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ne bénéficient pas de versement par avance.
2. Lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale arrachée validée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide excédentaire est reversée.
Son montant correspond à l'écart de superficie multiplié par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour les actions d'arrachage, y compris l'indemnité de perte de recettes liée à l'arrachage.
En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, le reversement est majoré d'une sanction égale :
- à 5 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée validée ;
- à 10 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée validée ;
- à 50 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée validée.
Au sens de l'article 8, point 5, du présent arrêté, les exploitants concernés par les demandes de reversement sont ceux qui n'ont pas respecté leur engagement de plantation, au prorata des surfaces pour lesquelles ils ne l'ont pas respecté et pour lesquelles la structure collective ne les a pas formellement remplacés par un autre exploitant.
- Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 - art. 2
-
DérogationsArticle 13 En savoir plus sur cet article...
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
― réalisant des plantations, des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et / ou national, pour des actions de plantation dans le cadre d'une restructuration au cours des dix campagnes précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, notamment si le demandeur d'aide est différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ;
― demandant en raison de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles la prolongation des délais d'exécution des actions prévues dans la demande d'aide.Article 13 bis En savoir plus sur cet article...- Créé par Arrêté du 6 juin 2011 - art. 6
Montant maximum des engagements.
Les mesures du présent arrêté sont mises en œuvre dans la limite des crédits disponibles. Le cas échéant, une décision du directeur général de FranceAgriMer fixe le taux de dépassement et le taux de réduction des aides auxquelles cette limite de crédits disponibles s'applique.
Article 14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 6 juin 2011 - art. 7
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
-
AnnexesArticle Annexe I En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 4
MONTANTS MAXIMUMS DE LA PARTICIPATION FORFAITAIRE
AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLELes montants maximums par type d'action sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT de l'aide
en euros / ha1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) (participation aux coûts d'arrachage compris)
8 600
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008 (1), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée
8 500
3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005, de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006, de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ou de l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008
7 690
4. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé en application des dispositions de l'article 8 du présent arrêté
8 500
5. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage effectué dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 8 du présent arrêté et déposés à partir de la campagne 2008-2009
600
6. Surgreffage
2 500
7. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite
1 500
(1) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble postérieurement à la campagne viticole 2008-2009. Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte-à-goutte, micro-irrigation fixe) un montant d'aide maximum de 400 € / ha. Dans le cas des actions 3 et 4 visées ci-dessus, le dispositif d'irrigation doit être installé durant la campagne viticole correspondant à la plantation.
A partir de la campagne 2009-2010, les montants d'aide maximum par type d'action sont les suivants :
TYPE D'ACTION
MONTANT
de l'aide
(en euros / ha)1. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué hors plan collectif local (participation aux coûts d'arrachage compris)
9 100
2. Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2008 (1), ou de droits provenant de transfert ou de la réserve, ou de droits de replantation anticipée ou de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) et effectué au titre d'un plan collectif local.
8 500
3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ou de l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008
7 690
4. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local agréé en application des dispositions de l'article 8 du présent arrêté
8 500
5. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage effectué dans le cadre des plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 8 du présent arrêté et déposés à partir de la campagne 2009-2010
600
6. Surgreffage
2 500
7. Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite
1 500
(1) Ces dates peuvent être adaptées pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble postérieurement à la campagne viticole 2009-2010.
Peut s'ajouter pour les plantations réalisées avec la mise en place d'un dispositif d'irrigation fixe (goutte à goutte, micro-irrigation fixe) un montant d'aide maximum de 800 € / ha. Dans le cas des actions 3 et 4 visées ci-dessus le dispositif d'irrigation doit être installé durant la campagne viticole correspondant à la plantation.
Ce complément irrigation n'est versé que si l'exploitant détient un récépissé soit de la déclaration, soit de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau destinée à l'irrigation, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. La vérification de cette obligation est effectuée par FranceAgriMer au plus tard lors du contrôle sur place.
Article Annexe II En savoir plus sur cet article...- Modifié par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 7
MONTANT MAXIMUM DE L'INDEMNISATION FORFAITAIRE POUR LES PERTES DE RECETTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESTRUCTURATION
1. Pour les replantations avec des droits issus d'un arrachage effectué sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (1) dans le cadre d'une demande individuelle :
a) Les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes peuvent prétendre à une indemnisation pour perte de recettes d'un montant maximal de 1 500 €/ha :
- existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août et le 31 juillet suivant, correspondant à la campagne de dépôt du dossier ;
- demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet de la campagne de dépôt du dossier et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI ou le PDE ne sont plus en cours d'exécution ;
b) Pour les autres demandeurs d'aide, le montant maximum de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 1 000 €/ha.
2. Pour les surgreffages, le montant maximum de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 600 €/ha.
3. Pour les actions d'arrachage ou de plantation réalisées dans le cadre de plans collectifs locaux agréés conformément à l'article 8 du présent arrêté et déposés à partir de la campagne 2008-2009, le montant maximum de l'indemnité pour pertes de recettes est fixé à 2 100 €/ha.A partir de la campagne 2009-2010, les montants maximaux de l'indemnisation forfaitaire pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration sont les suivants :
1. Pour les replantations avec des droits issus d'un arrachage effectué sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2008 (2) dans le cadre d'une demande individuelle :
a) Les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes peuvent prétendre à une indemnisation pour perte de recettes d'un montant maximum de 2 500 €/ha :
- existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août et le 31 juillet, correspondant à la campagne de dépôt du dossier ;
- demandeurs ayant moins de quarante ans au 31 juillet de la campagne de dépôt du dossier et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI ou le PDE ne sont plus en cours d'exécution ;
b) Pour les autres demandeurs d'aide, le montant maximum de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 2 000 €/ha.
2. Pour les surgreffages, le montant maximum de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 1 000 €/ha.
3.L'indemnité pour pertes de recettes prévue au titre des plans collectifs locaux agréés, conformément à l'article 8 du présent arrêté, est fixée :
- pour les actions d'arrachage à un montant maximal de 2 100 €/ha ;
- pour les actions de plantation à un montant maximal de 3 100 €/ha.
NOTA:(1) Cette date peut être adaptée pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble postérieurement à la campagne viticole 2008-2009.
(2) Cette date pourra être adaptée pour les zones entrant dans le dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble postérieurement à la campagne viticole 2009-2010.
- Modifié par Arrêté du 11 avril 2012 - art. 4
Fait à Paris, le 26 mai 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. Havard
