Arrêté du 19 mai 2009 relatif aux formalités que doivent accomplir auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les titulaires de certaines catégories de visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2019

NOR : IMIK0911317A

JORF n°0120 du 26 mai 2009

Version abrogée depuis le 17 février 2019


Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-2-1 et R. 311-3,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Dès son arrivée en France, l'étranger titulaire d'un visa pour un séjour en France d'une durée supérieure à trois mois obtenu en application des 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile adresse à la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu de résidence :

    ― le formulaire de demande d'attestation OFII, visé par l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir complété les rubriques concernant le numéro de son visa, sa date d'entrée en France ou dans l'espace Schengen et son adresse en France ;
    ― la copie des pages de son passeport où figurent les informations relatives à son identité et le cachet attestant de son entrée en France ou dans l'espace Schengen.

  • Article 2 (abrogé)


    Dès réception de l'ensemble des documents visés à l'article 1er, l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistre le dossier et adresse par lettre simple une attestation de dépôt de dossier à l'adresse indiquée par l'étranger.

  • Article 3 (abrogé)


    L'Office français de l'immigration et de l'intégration convoque l'étranger par lettre simple, pour apposer la vignette mentionnée à l'article 5. A cette occasion, la visite médicale et la visite d'accueil sont effectuées s'il y a lieu, selon le motif du séjour.

  • Article 4 (abrogé)


    L'étranger qui se rend à la convocation mentionnée à l'article 3 présente :
    ― son passeport muni du visa adéquat ;
    ― un justificatif de son domicile en France ;
    ― une photo de face tête nue ;
    ― le cas échéant, le certificat attestant qu'il a bénéficié dans son pays d'origine d'une visite auprès d'un médecin agréé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

  • Article 5 (abrogé)

    Le dossier est complet dès lors que le demandeur :


    ― produit l'ensemble des pièces mentionnées aux articles 1er et 4 du présent arrêté ;


    ― justifie avoir accompli les formalités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ;


    ― a acquitté les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est redevable en fonction des motifs de son séjour.


    L'accomplissement de l'ensemble des formalités mentionnées au présent article est attesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen d'une vignette et d'un cachet dateur apposés sur le passeport du bénéficiaire.

  • Article 6 (abrogé)


    Le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 mai 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Stefanini

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