Décision n° 2009-285 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

JORF n°0118 du 23 mai 2009 page
texte n° 71


DECISION
Décision n° 2009-285 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6

NOR: CSAC0911035S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 58 et suivants ;
Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;
Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TMC ;
Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ 12 ;
Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport-France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Eurosport France ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;
Vu la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TF 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :

Article 1


L'annexe de la présente décision complète l'annexe I des décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée.

Article 2


La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 ainsi qu'à la société SMR6 SA et publiée au Journal officiel de la République française.

  • Annexe



    A N N E X E
    RÉSEAU R 6




    PRINCIPALE VILLE
    desservie

    ZONE DU SITE

    ALTITUDE
    maximale
    de l'antenne
    (m)

    PAR
    maximale
    (kW)
    [1]

    CANAL
    [6]

    POLARISATION

    OBSERVATIONS

    ANGERS 2

    Agglomération

     

     

    46

    H

    [5]

    ANTRAIN

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    AUDIERNE

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    BELLE-ISLE-EN-TERRE

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    CHÂTEAULIN

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    CHÂTELAUDREN

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    CONCARNEAU

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    CROZON

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    DAOULAS

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    DOUARNENEZ

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    ERQUY

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    GUER

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [5]

    LA BAULE-ESCOUBLAC

    Agglomération

     

     

    24

    H

    [5]

    LA ROCHE-BERNARD

    Agglomération

     

     

    59

    H

    [3][5]

    LAMBALLE

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    LANNION

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    MORLAIX

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    PLANCOET

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    PLÉRIN 1

    Agglomération

     

     

    32

    V

    [5]

    PLÉRIN 2

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [5]

    PLOUBAZLANEC

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    PONT-AVEN

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    PONTCHÂTEAU

    Agglomération

     

     

    24

    H

    [5]

    PONT-CROIX

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    PONTRIEUX

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    QUIMPER 2

    Agglomération

     

     

    50

    H

    [2][5]

    QUIMPER 3

    Agglomération

     

     

    50

    V

    [3][5]

    RENNES 2

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    ROHAN

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [5]

    SAUMUR

    Agglomération

     

     

    36

    H

    [5]

    SEGRE

    Agglomération

     

     

    36

    H

    [5]

    SAINT-CASAINT-LE-GUILDO

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [4][5]

    SAINT-MALO

    Agglomération

     

     

    32

    V

    [5]

    SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [5]

    SAINT-NIC

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    SAINT-RENAN

    Agglomération

     

     

    26

    V

    [5]

    TRÉDREZ-LOCQUEMEAU

    Agglomération

     

     

    26

    H

    [4][5]

    TRÉGARVAN

    Agglomération

     

     

    26

    V

    [5]

    VITRÉ

    Agglomération

     

     

    32

    H

    [5]

    YFFINIAC

    Agglomération

     

     

    32

    V

    [4][5]

    [1] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
    [2] Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
    [3] Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
    [4] Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
    [5] Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
    [6] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


Fait à Paris, le 28 avril 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon