Décision n° 2009-285 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6
texte n° 71
DECISION
Décision n° 2009-285 du 28 avril 2009 complétant les décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 attribuant aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision à caractère national ainsi que la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6
NOR: CSAC0911035S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 58 et suivants ;
Vu la décision n° 2003-304 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-577 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé TF 1 ;
Vu la décision n° 2003-307 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Télé Monte-Carlo à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé TMC ;
Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé NRJ 12 ;
Vu la décision n° 2003-315 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Eurosport-France à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Eurosport France ;
Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous conditions d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé LCI ;
Vu la décision n° 2003-320 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société TF 6 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société SMR6 SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 6 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2007-539 du 24 juillet 2007 fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'annexe de la présente décision complète l'annexe I des décisions n°s 2003-304, 2003-307, 2003-311, 2003-315, 2003-316 et 2003-320 du 10 juin 2003 susvisées, ainsi que l'annexe I de la décision n° 2003-548 du 21 octobre 2003 susvisée.
La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices de programmes du réseau R 6 ainsi qu'à la société SMR6 SA et publiée au Journal officiel de la République française.
-
Annexe
A N N E X E
RÉSEAU R 6
PRINCIPALE VILLE
desservie
ZONE DU SITE
ALTITUDE
maximale
de l'antenne
(m)
PAR
maximale
(kW)
[1]
CANAL
[6]
POLARISATION
OBSERVATIONS
ANGERS 2
Agglomération
46
H
[5]
ANTRAIN
Agglomération
32
H
[4][5]
AUDIERNE
Agglomération
26
H
[5]
BELLE-ISLE-EN-TERRE
Agglomération
26
H
[5]
CHÂTEAULIN
Agglomération
26
H
[5]
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Agglomération
26
H
[5]
CHÂTELAUDREN
Agglomération
26
H
[4][5]
CONCARNEAU
Agglomération
26
H
[5]
CROZON
Agglomération
26
H
[5]
DAOULAS
Agglomération
26
H
[5]
DOUARNENEZ
Agglomération
26
H
[5]
ERQUY
Agglomération
32
H
[4][5]
GUER
Agglomération
32
H
[5]
LA BAULE-ESCOUBLAC
Agglomération
24
H
[5]
LA ROCHE-BERNARD
Agglomération
59
H
[3][5]
LAMBALLE
Agglomération
32
H
[4][5]
LANNION
Agglomération
26
H
[4][5]
MORLAIX
Agglomération
26
H
[4][5]
PLANCOET
Agglomération
32
H
[4][5]
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Agglomération
32
H
[4][5]
PLÉRIN 1
Agglomération
32
V
[5]
PLÉRIN 2
Agglomération
32
H
[5]
PLOUBAZLANEC
Agglomération
26
H
[4][5]
PONT-AVEN
Agglomération
26
H
[5]
PONTCHÂTEAU
Agglomération
24
H
[5]
PONT-CROIX
Agglomération
26
H
[5]
PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERCH
Agglomération
26
H
[5]
PONTRIEUX
Agglomération
26
H
[4][5]
QUIMPER 2
Agglomération
50
H
[2][5]
QUIMPER 3
Agglomération
50
V
[3][5]
RENNES 2
Agglomération
32
H
[4][5]
ROHAN
Agglomération
32
H
[5]
SAUMUR
Agglomération
36
H
[5]
SEGRE
Agglomération
36
H
[5]
SAINT-CASAINT-LE-GUILDO
Agglomération
32
H
[4][5]
SAINT-MALO
Agglomération
32
V
[5]
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Agglomération
26
H
[5]
SAINT-NIC
Agglomération
26
H
[4][5]
SAINT-RENAN
Agglomération
26
V
[5]
TRÉDREZ-LOCQUEMEAU
Agglomération
26
H
[4][5]
TRÉGARVAN
Agglomération
26
V
[5]
VITRÉ
Agglomération
32
H
[5]
YFFINIAC
Agglomération
32
V
[4][5]
[1] Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
[2] Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
[3] Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
[4] Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
[5] Zone proposée en tant que dossier de numérisation.
[6] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
