Décision du 24 avril 2009 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

NOR : JUSC0909711S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2009/4/24/JUSC0909711S/jo/texte
JORF n°0109 du 12 mai 2009
Texte n° 8

Version initiale


Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :


  • Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.


  • L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art. 12. - Déontologie et pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires :
    « 12.1. Dispositions communes.
    « L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses types ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.
    « 12.2. Enchères.
    « L'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa situation juridique et, s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.
    « L'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts.
    « L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.
    « Lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.
    « En cas d'adjudication d'un lot en copropriété, il appartient à l'avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété. »


  • Après l'article 6.2, il est ajouté un article 6.2.1 ainsi rédigé :
    « Art. 6.2.1. - L'activité de fiduciaire (L. art. 27, dernier al. ; Ord. 30 janv. 2009 ; C. civ., art. 2015 à 2030).
    « 6.2.1.1. Principes.
    « L'avocat fiduciaire demeure, dans l'exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l'ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.
    « Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l'avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
    « 6.2.1.2. Déclarations à l'ordre.
    « L'avocat qui entend exercer l'activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l'ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l'assurance spéciale.
    « Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration sans délai.
    « L'avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d'assurance.
    « 6.2.1.3. Correspondances.
    « Dans toute correspondance, quel qu'en soit le support, qu'il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l'avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l'attention du destinataire sur le caractère non confidentiel, à l'égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.
    « Une correspondance dépourvue de la mention "officielle”, adressée à l'avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l'article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
    « 6.2.1.4. Protection du secret professionnel.
    « L'avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis à son secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d'effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu'il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
    « Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l'objet d'un rangement et d'un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l'exercice de l'activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.
    « 6.2.1.5. Obligations particulières de l'avocat fiduciaire.
    « Identification des parties :
    « L'avocat vérifie l'identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l'opération. Il les informe des dispositions des articles 6.2.1.1 et suivants du RIN.
    « Les conflits d'intérêts s'apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s). L'avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l'article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d'exercice que celle à laquelle appartient l'avocat fiduciaire.
    « Rémunération :
    « Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l'avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.
    « Comptabilité :
    « Les activités de l'avocat fiduciaire doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte Carpa. L'activité fiduciaire peut faire l'objet d'un contrôle de comptabilité conformément à l'article 17 (9°) de la loi du 31 décembre 1971.
    « Chaque fiducie fait l'objet d'un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l'avocat.
    « Obligation de compétence :
    « L'avocat s'oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l'exécution de ses missions fiduciaires. »


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2009.


Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
T. Wickers

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