LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009
La date demandée est antérieure à la date de publication de ce texte.
Vous avez été redirigé vers sa version initiale.
texte n° 1
LOI
LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)
NOR: BCFX0904813L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
-
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
-
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉESArticle 1 En savoir plus sur cet article...
I. ― Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.
II.-Ce crédit d'impôt est égal :
1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;
2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.
III. ― Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
IV. ― En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.
V. ― Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B est déterminé, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article.Article 2 En savoir plus sur cet article...
I. ― L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :
« 1 quinquies. Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« L'alinéa précédent ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.
« Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice.
« Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa. » ;
2° Au premier alinéa du 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, », et le mot : « rapportées » est remplacé par le mot : « rapportés ».
II. ― Le I est applicable aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010.Article 3 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :
« Art. 39 novodecies. - Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement. »
II. ― Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2010.Article 4 En savoir plus sur cet article...
Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.Article 5 En savoir plus sur cet article...
A la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, la date : « 15 avril 2009 » est remplacée par la date : « 15 mai 2009 ».Article 6 En savoir plus sur cet article...
La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du IV de l'article 22, le mot : « bases » est remplacé par le mot : « assiettes » ;
2° Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
« Art. 22 bis.-Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs-colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.
« Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois. »
-
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGESArticle 7 En savoir plus sur cet article...
I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 7 366
2 283
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
0
0
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 7 366
2 283
Recettes non fiscales
― 1 089
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 8 455
2 283
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
Montants nets pour le budget général
― 8 455
2 283
― 10 738
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 8 455
2 283
Budgets annexesContrôle et exploitation aériens
― 30
― 30
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
― 30
― 30
0
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
― 30
― 30
0
Comptes spéciauxComptes d'affectation spéciale
Comptes de concours financiers
61
6 911
― 6 850
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 6 850
Solde général
― 17 588
II. ― Pour 2009 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
63,0
Amortissement de la dette à moyen terme
47,4
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
1,6
Déficit budgétaire
104,4
Total
216,4
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
155,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,5
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
37,7
Variation des dépôts des correspondants
―
Variation du compte du Trésor
19,0
Autres ressources de trésorerie
2,2
Total
216,4
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 44,7 milliards d'euros.
III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
-
-
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
-
TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2009. ― CREDITS
CRÉDITS DES MISSIONSArticle 8 En savoir plus sur cet article...Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 9 En savoir plus sur cet article...Il est annulé, au titre du budget général pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Sont ouvertes au ministre de l'agriculture et de la pêche, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement s'élevant au montant de 40 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi.Article 11 En savoir plus sur cet article...
Sont ouverts et annulés au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, s'élevant au montant de 3 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi.Article 12 En savoir plus sur cet article...
Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2009, un crédit de 30 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C' annexé à la présente loi.Article 13 En savoir plus sur cet article...
Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 6 910 500 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
-
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTESArticle 14 En savoir plus sur cet article...
Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »Article 15 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le code général des impôtsest ainsi modifié :
1° Après les mots : « hauteur de », la fin du premier alinéa de l'article 39 G est ainsi rédigée : « ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt. » ;
2° L'article 199 sexvicies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2012 » ;
a bis) Au 1° du même I, après les mots : « des familles », sont insérés les mots : «, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément " qualité ” visé à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu'elle est acquise au titre d'un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d'acquisition majoré du montant de ces travaux.
« Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis à compter de l'année 2011.
« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l'indivision.
« La réduction d'impôt est répartie sur neuf années.
« Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l'objet d'une réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l'objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.
« Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. »
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.Article 16 En savoir plus sur cet article...
L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».Article 17 En savoir plus sur cet article...
I. ― Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : «, d'une part, » et « et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, » sont supprimés.
II. ― Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par le mot : « public » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; »
2° La deuxième phrase du premier alinéa du 2 est supprimée.
III. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.Article 18 En savoir plus sur cet article...
L'article L. 259 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du Trésor » sont remplacés par le mot : « public » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le commandement interrompt la prescription de l'action en recouvrement. »Article 19 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le 1° de l'article 83 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris :
« a) Les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »
II. ― Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes.Article 20 En savoir plus sur cet article...
La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts destinés aux opérateurs de la filière bois dans la limite d'un montant total de 600 millions d'euros de prêts dans les conditions suivantes :
1° La garantie peut porter sur le principal de ces prêts bancaires, dans la limite de 80 % ;
2° Ces prêts sont d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et doivent être contractés avant le 31 décembre 2011 ;
3° Ces prêts sont affectés au financement d'opérations permettant l'achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées touchés par la tempête des 24 et 25 janvier 2009.Article 21 En savoir plus sur cet article...
I. ― Il est institué un Fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à une entreprise de taille intermédiaire.
Le fonds est autorisé à couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d'euros de risques d'assurance-crédit situés en France présentant une qualité de crédit répondant à des critères fixés par le décret d'application du présent article.
La gestion comptable et financière du fonds est confiée à la Caisse centrale de réassurance qui est également habilitée à conclure les conventions mentionnées au premier alinéa pour le compte du fonds.
Les conventions mentionnées au premier alinéa indiquent les conditions d'exposition des entreprises d'assurance aux risques couverts par le fonds.
Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. Un décret en fixe les conditions d'application.
Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française examine la mise en œuvre de ces dispositions.
II. ― L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation » ;
2° A la fin du dernier alinéa, le montant : « 20 milliards » est remplacé par le montant : « 10 milliards ».Article 22 En savoir plus sur cet article...
I. ― Après l'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 423-14 ainsi rédigé :
« Art.L. 423-14.-A compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.
« L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.
« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
« Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0, 5.
« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. »
II. ― Après l'article L. 452-1 du même code, il est inséré un article L. 452-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 452-1-1.-La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux. »
III. ― L'article L. 452-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au f, le mot : « Du » est remplacé par le mot : « Le » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. »
IV. ― En 2010, le prélèvement prévu à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est calculé soit dans les conditions fixées au quatrième alinéa du même article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du prélèvement dû est égal au plus faible des deux montants ainsi calculés.Article 23 En savoir plus sur cet article...
Après le troisième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique. »Article 24 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 161-1-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 161-1-3.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :
« 1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;
« 2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;
« 3° Un décret prévoit les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. ― Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009.Article 25 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économieest complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des Etats ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées. »
II. ― Un décret prévoit les conditions dans lesquelles, jusqu'au 31 décembre 2010, le conseil d'administration ou le directoire d'une société à l'égard de laquelle l'Etat s'est financièrement engagé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent II ne peut pas décider l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette société dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.
Il prévoit également les conditions dans lesquelles des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées ne peuvent pas être attribués ou versés aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de cette même société.
Les sociétés mentionnées aux deux alinéas précédents sont celles dont les émissions de titres ont été souscrites par la Société de prise de participation de l'Etat ou qui bénéficient des prêts accordés sur les crédits ouverts par la présente loi de finances rectificative sur le compte spécial « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».
Le décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui bénéficient des interventions du Fonds stratégique d'investissement, dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, autorisent l'attribution et le versement des éléments de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, ainsi que des rémunérations différées aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants de ces entreprises.
III. ― Les conventions visées au deuxième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée déjà conclues à la date de publication de la présente loi sont révisées en conséquence du I.
IV. ― Le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française créé en application de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée examine la mise en œuvre des dispositions du présent article.Article 26 En savoir plus sur cet article...
Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».Article 27 En savoir plus sur cet article...
Après le huitième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelles que soient la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
« La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation.L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'Etat et portées au crédit de ce compte peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.
« Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :
« ― la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;
« ― les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.
« Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes. »Article 28 En savoir plus sur cet article...
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er avril 2009 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2010 ».Article 29 En savoir plus sur cet article...
Le code de la route est ainsi modifié :
I. ― Le I de l'article L. 330-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules. »
II. ― L'article L. 330-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 330-5.-Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.
« Ces informations nominatives sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :
« ― à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune information nominative ;
« ― à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
III. ― L'article L. 330-8 est ainsi rédigé :
« Art.L. 330-8.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7. »Article 30 En savoir plus sur cet article...
A la fin du III de l'article 5 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008portant réforme portuaire, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er septembre ».Article 31 En savoir plus sur cet article...
I. ― Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des Etats ou des territoires avec la France. Ce rapport précise, en particulier, les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.
II. ― A titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt.ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 7 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
― 2 100 000
1101
Impôt sur le revenu
― 2 100 000
13. Impôt sur les sociétés
― 500 000
1301
Impôt sur les sociétés
― 500 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
― 400 000
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
― 200 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
― 200 000
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 151 000
1501
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 151 000
16. Taxe sur la valeur ajoutée
― 3 516 000
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
― 3 516 000
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 699 000
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
― 60 000
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
― 85 000
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
― 145 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
― 400 000
1780
Taxe de l'aviation civile
― 9 000
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
― 1 789 000
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
― 50 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
― 400 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
-1 339 000
26. Divers
700 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
700 000
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
1. Recettes fiscales
― 7 366 000
11
Impôt sur le revenu
― 2 100 000
13
Impôt sur les sociétés
― 500 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
― 400 000
15
Taxe intérieure sur les produits pétroliers
― 151 000
16
Taxe sur la valeur ajoutée
― 3 516 000
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 699 000
2. Recettes non fiscales
― 1 089 000
21
Dividendes et recettes assimilées
― 1 789 000
26
Divers
700 000
Total des recettes, nettes des prélèvements
― 8 455 000
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
Contrôle et exploitation aériens
7001
Redevances de route
― 70 000 000
7002
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole
― 20 000 000
7501
Taxe de l'aviation civile
― 40 000 000
9700
Produit brut des emprunts
100 000 000
Total des recettes
― 30 000 000
Fonds de concours
III. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2009
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
60 500 000
03
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
60 500 000
Total des comptes de concours financiers
60 500 000
ÉTAT B
(Art. 8 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
85 359 000
83 109 000
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
71 000
71 000
Forêt
68 950 000
70 100 000
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
16 338 000
12 938 000
Aide publique au développement
13 000
13 000
Solidarité à l'égard des pays en développement
13 000
13 000
Culture
231 000
231 000
Patrimoines
20 000
20 000
Création
24 000
24 000
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
187 000
187 000
Enseignement scolaire
29 000
29 000
Enseignement scolaire public du premier degré
3 000
3 000
Enseignement privé du premier et du second degrés
9 000
9 000
Vie de l'élève
17 000
17 000
Médias
150 750 000
150 750 000
Presse
150 750 000
150 750 000
Plan de relance de l'économie
2 323 000 000
2 283 000 000
Programme exceptionnel d'investissement public
100 000 000
60 000 000
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
1 540 000 000
1 540 000 000
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
683 000 000
683 000 000
Recherche et enseignement supérieur
50 000
50 000
Formations supérieures et recherche universitaire
40 000
40 000
Vie étudiante
10 000
10 000
Solidarité, insertion et égalité des chances
76 000
76 000
Handicap et dépendance
76 000
76 000
Sport, jeunesse et vie associative
30 193 500
30 020 500
Sport
173 000
"
Jeunesse et vie associative
30 020 500
30 020 500
Travail et emploi
77 000
77 000
Accès et retour à l'emploi
77 000
77 000
Ville et logement
48 000
48 000
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
48 000
48 000
Totaux .......................................................................................................
2 589 826 500
2 547 403 500
ÉTAT B'
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits annulés pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
730 947
964 020
Français à l'étranger et affaires consulaires
730 947
964 020
Administration générale et territoriale de l'Etat
7 148 518
8 422 118
Administration territoriale
2 665 037
3 166 703
Administration territoriale : expérimentations Chorus
144 956
158 224
Vie politique, cultuelle et associative
1 914 349
2 215 559
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
2 424 176
2 881 632
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
1 327 481
1 580 274
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
1 327 481
1 580 274
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
18 558 649
23 716 625
Liens entre la Nation et son armée
543 000
359 622
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
17 113 278
22 293 605
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
902 371
1 063 398
Défense
4 900 000
4 900 000
Soutien de la politique de la défense
4 900 000
4 900 000
Direction de l'action du Gouvernement
154 862
180 446
Coordination du travail gouvernemental
154 862
180 446
Ecologie, développement et aménagement durables
55 731 464
63 576 551
Infrastructures et services de transports
35 864 456
40 562 657
Sécurité et circulation routières
560 834
666 169
Sécurité et affaires maritimes
1 174 590
1 424 549
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
2 618 897
2 969 039
Prévention des risques
1 880 617
1 804 882
Energie et après-mines
8 350 230
10 051 722
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
5 281 840
6 097 533
Economie
2 847 421
3 383 310
Tourisme
524 357
691 419
Statistiques et études économiques
588 222
631 213
Stratégie économique et fiscale
1 734 842
2 060 678
Enseignement scolaire
13 490 744
16 033 281
Soutien de la politique de l'éducation nationale
13 490 744
16 033 281
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
25 345 369
25 166 298
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
3 000 000
3 000 000
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
5 037 096
5 037 096
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
10 349 570
10 170 499
Facilitation et sécurisation des échanges
4 958 703
4 958 703
Fonction publique
2 000 000
2 000 000
Justice
39 842 011
24 959 900
Justice judiciaire
7 105 168
8 383 287
Administration pénitentiaire
23 856 217
7 004 097
Protection judiciaire de la jeunesse
3 531 226
4 194 363
Accès au droit et à la justice
4 063 257
3 875 813
Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus
1 200 082
1 400 115
Conduite et pilotage de la politique de la justice
86 061
102 225
Outre-mer
7 088 909
7 149 081
Conditions de vie outre-mer
7 088 909
7 149 081
Politique des territoires
2 917 459
3 359 866
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
2 917 459
3 359 866
Recherche et enseignement supérieur
21 784 333
23 579 736
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
2 577 711
3 061 853
Recherche spatiale
1 288 924
1 531 008
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions
1 761 332
2 092 144
Recherche dans le domaine de l'énergie
3 737 431
4 439 390
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
7 443 626
7 635 462
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat
3 232 369
2 747 392
Recherche culturelle et culture scientifique
794 405
907 676
Enseignement supérieur et recherche agricoles
948 535
1 164 811
Relations avec les collectivités territoriales
1 073 500
1 073 500
Concours spécifiques et administrations
1 073 500
1 073 500
Santé
6 871 585
6 214 725
Prévention et sécurité sanitaire
5 831 594
6 214 725
Offre de soins et qualité du système de soins
1 039 991
"
Sécurité
16 868 867
21 208 160
Police nationale
7 070 043
9 498 464
Gendarmerie nationale
9 798 824
11 709 696
Sécurité civile
2 257 073
2 706 143
Intervention des services opérationnels
813 919
989 263
Coordination des moyens de secours
1 443 154
1 716 880
Solidarité, insertion et égalité des chances
2 850 087
3 094 509
Egalité entre les hommes et les femmes
170 042
201 979
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
2 680 045
2 892 530
Sport, jeunesse et vie associative
959 438
2 469 447
Sport
1 870 386
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative
959 438
599 061
Travail et emploi
3 037 666
3 821 558
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
274 103
852 882
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
2 763 563
2 968 676
Ville et logement
31 040 117
16 843 952
Politique de la ville
7 606 433
9 388 473
Développement et amélioration de l'offre de logement
23 433 684
7 455 479
Totaux ..................................................................................................................................................................
266 826 500
264 403 500
ÉTAT B"
(Art. 10 et 11 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts et annulés pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Agriculture, pêche, alimentation,
forêt et affaires rurales
40 000 000
"
"
"
Forêt
40 000 000
"
"
"
Ecologie, développement et aménagement durables
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
Prévention des risques
3 000 000
3 000 000
"
"
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
"
"
3 000 000
3 000 000
Totaux
43 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
ÉTAT C'
(Art. 12 de la loi)
Répartition des crédits annulés pour 2009,
par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
Navigation aérienne
30 000 000
30 000 000
Totaux hors amortissement
30 000 000
30 000 000
Totaux
30 000 000
30 000 000
ÉTAT D
(Art. 13 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,
par mission et programme, au titre des comptes de concours financiers
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
accordées
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
160 500 000
160 500 000
Avances à des services de l'Etat
100 000 000
100 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
60 500 000
60 500 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
6 750 000 000
6 750 000 000
Prêts à la filière automobile
6 650 000 000
6 650 000 000
Prêt pour le développement économique et social
100 000 000
100 000 000
Totaux
6 910 500 000
6 910 500 000
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
-
Fait à Paris, le 20 avril 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre auprès du Premier ministre,
chargé de la mise en œuvre
du plan de relance,
Patrick Devedjian
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
_____________
(1)
Travaux préparatoires
: loi n° 2009-431.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1494 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1511 ;
Discussion les 18 et 19 mars 2009 et adoption le 19 mars 2009 (TA n° 246).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 297 (2008-2009) ;
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 306 (2008-2009) ;
Discussion les 31 mars 2009 et 1er avril 2009 et adoption le 1er avril 2009 (TA n° 64).
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1580 ;
Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1581 ;
Discussion et adoption le 9 avril 2009 (TA n° 265).
Sénat :
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 319 (2008-2009) ;
Discussion et adoption le 9 avril 2009 (TA n° 76).
