Décret n° 2009-427 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008 (1)

NOR : MAEJ0903904D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/16/MAEJ0903904D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/16/2009-427/jo/texte
JORF n°0092 du 19 avril 2009
Texte n° 10

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2000-941 du 18 septembre 2000 portant publication de la convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, faite à Lisbonne le 11 avril 1997,
Décrète :


  • L'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur (ensemble un protocole additionnel d'application), signé à Paris le 18 décembre 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A C C O R D


      ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, ENSEMBLE UN PROTOCOLE ADDITIONNEL D'APPLICATION, SIGNÉ À PARIS LE 18 DÉCEMBRE 2008
      La République française, d'une part,
      et
      Le Saint-Siège, d'autre part,
      ci-après dénommés « les Parties »,
      Considérant la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et ratifiée par les deux Autorités ;
      Réaffirmant leur engagement, dans le cadre du « processus de Bologne », de participer pleinement à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur en améliorant la lisibilité des grades et des diplômes d'enseignement supérieur délivrés par les établissements habilités à cet effet
      sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Objet de l'accord


      Le présent accord, selon les modalités énoncées dans son protocole additionnel, a pour objet :
      1. la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties, pour la poursuite d'études dans le grade de même niveau ou dans un grade de niveau supérieur dans les établissements dispensant un enseignement supérieur de l'autre Partie, tels que définis à l'article 2 du présent accord ;
      2. la lisibilité des grades et des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties par une autorité compétente de l'autre Partie.


      Article 2
      Champ d'application


      Le présent accord s'applique :
      Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur.
      Pour les Universités catholiques, les Facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées dans le protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des grades et diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux Autorités françaises.


      Article 3
      Entrée en vigueur


      Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification des parties s'informant mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.


      Article 4
      Modalités de mise en œuvre


      Un protocole additionnel joint au présent accord et faisant partie intégrante de ce dernier, prévoit les modalités d'application des principes contenus au présent accord. Ce document pourra être précisé ou modifié par les autorités compétentes désignées par les deux Parties, sous la forme d'un échange de lettres.


      Article 5
      Résolution des différends


      En cas de différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord et de son protocole additionnel, les services compétents des deux Parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation amiable.


      Article 6
      Durée de l'accord


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties et cette décision entrera en application trois mois après cette notification officielle.
      En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
      Fait à Paris, le jeudi 18 décembre 2008, en double exemplaire, en langue française.


      Pour la République française :
      Bernard Kouchner
      Ministre des Affaires étrangères
      et européennes
      Pour le Saint-Siège :
      Mgr Dominique Mamberti
      Secrétaire pour les Relations
      avec les Etats



      PROTOCOLE ADDITIONNEL


      À L'ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE SAINT-SIÈGE SUR LA RECONNAISSANCE DES GRADES ET DIPLÔMES DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
      Conformément à l'article 4 de l'accord entre la République française et le Saint-Siège sur la reconnaissance des grades et diplômes dans l'enseignement supérieur, signé à Paris le 18 décembre 2008, les deux Parties sont convenues d'appliquer les principes contenus dans l'accord selon les modalités qui suivent :


      Article 1er
      Champ d'application du protocole additionnel


      Le présent protocole s'applique :
      Pour l'enseignement supérieur français : aux grades et diplômes délivrés sous l'autorité de l'Etat par les établissements d'enseignement supérieur autorisés.
      Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : aux grades et diplômes qu'ils délivrent dans les disciplines énumérées à l'article 2 du protocole additionnel. Une liste des institutions ainsi que des diplômes concernés sera élaborée par la Congrégation pour l'Education catholique, régulièrement tenue à jour et communiquée aux autorités françaises.


      Article 2
      Information sur les grades et diplômes


      Pour l'enseignement supérieur français : les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur.
      Ils sont au nombre de quatre : le baccalauréat comme condition d'accès aux diplômes de l'enseignement supérieur ; la licence (180 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le master (300 crédits européens ECTS sur la base de 60 crédits ECTS par an) ; le doctorat.
      Le grade est conféré par un diplôme délivré sous l'autorité de l'Etat et porteur de la spécialité.
      Pour les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège :
      ― diplômes délivrés par les universités catholiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège ;
      ― diplômes ecclésiastiques directement délivrés par les facultés ecclésiastiques sous l'autorité du Saint-Siège.


      Article 3
      Reconnaissance des diplômes conférant
      un grade et entrant dans le champ d'application


      Pour l'application du présent protocole, le terme « reconnaissance » signifie qu'un diplôme obtenu dans l'une des Parties est déclaré de même niveau pour produire les effets prévus par l'Accord.
      Sur requête préalable des intéressés, sont reconnus de même niveau :
      a) Le doctorat français et les diplômes ecclésiastiques de doctorat ;
      b) Les diplômes français de master (300 crédits ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de licence ;
      c) Le diplôme français de licence (180 ECTS) et les diplômes ecclésiastiques de baccalauréat.
      Les autorités compétentes pour la reconnaissance des diplômes sont :
      ― pour la lisibilité des grades et diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité compétente de l'une des Parties :
      ― en France : le Centre national de reconnaissance académique et de reconnaissance professionnelle ― Centre ENIC-NARIC France près le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;
      ― auprès du Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.
      ― pour la poursuite d'études :
      ― dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel souhaite s'inscrire l'étudiant ;
      ― dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.


      Article 4
      Reconnaissance des périodes d'études
      et des diplômes ne conférant pas un grade


      1. Les études et les établissements où elles sont poursuivies doivent correspondre aux conditions prévues à l'article 1er du présent protocole.
      2. Sur demande préalable des intéressés, les examens ou périodes partielles d'études validées dans des établissements dispensant un enseignement supérieur donnant lieu à la délivrance d'un diplôme reconnu dans l'une des Parties sont pris en compte, notamment sur la base du système de crédits européens ECTS, pour la poursuite d'études au sein des établissements dispensant un enseignement supérieur reconnu dans l'autre Partie.
      3. L'autorité compétente pour la reconnaissance des périodes d'études est :
      ― dans les établissements d'enseignement supérieur français : l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel le demandeur souhaite poursuivre ses études ;
      ― dans les universités catholiques, les facultés ecclésiastiques et les établissements d'enseignement supérieur dûment habilités par le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.


      Article 5
      Suivi du présent protocole


      Les services compétents des deux Parties se réunissent en tant que de besoin pour l'application du présent protocole.
      Les services chargés de l'information sur les diplômes délivrés dans chacune des deux Parties sont :
      ― pour la France : le centre ENIC-NARIC France ;
      ― pour le Saint-Siège : en accord avec la Congrégation pour l'éducation catholique, le bureau du Saint-Siège pour les reconnaissances académiques, qui se trouve auprès de la Nonciature en France.


Fait à Paris, le 16 avril 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2009.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 261,8 Ko
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