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JORF n°0087 du 12 avril 2009 page 6418
texte n° 12


DECRET
Décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles

NOR: JUSC0821762D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 373-2-6, 373-2-11, 375, 375-1 et 388-3 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1070, 1072, 1079, 1181, 1187, 1211 et 1221 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Article 1


Après l'article 1072 du code de procédure civile, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1072-1.-Lorsqu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
« Art. 1072-2.-Dès lors qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du ou des mineurs, une copie de la décision du juge aux affaires familiales est transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce que ce dernier estime utile. »

Article 2


Après l'article 1187 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 1187-1.-Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
« Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile. »

Article 3


Après l'article 1221 du même code, et dans le même paragraphe, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1221-1.-Le juge des tutelles qui connaît de la situation d'un mineur peut vérifier auprès du juge des enfants si une procédure d'assistance éducative est ouverte et demander à ce dernier de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l'article 1187-1.
« Art. 1221-2.-Dès lors qu'il est informé qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard du mineur, le juge des tutelles transmet, à la demande du juge des enfants, copie de toute pièce que ce dernier estime utile. »


Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie