Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
texte n° 41
ARRETE
Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique
NOR: SASS0905625A
La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 162-16-5 et l'article L. 162-17 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5126-4 et R. 5126-110 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
Vu les arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Vu les avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :
Les spécialités pharmaceutiques disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique qui figurent en annexe sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette annexe précise pour les spécialités la participation de l'assuré ainsi que les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement.
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E
Les spécialités pharmaceutiques suivantes, pour lesquelles il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa du code de la sécurité sociale :
CODE UCD
LIBELLÉ
LABORATOIRE EXPLOITANT
931589-2
DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 10 mg
TORLAN
931590-0
DOXORUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 50 mg
TORLAN
931607-0
EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 5 ml
TORLAN
931970-8
EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 10 ml
TORLAN
931606-4
EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 25 ml
TORLAN
931971-4
EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 50 ml
TORLAN
931605-8
EPIRUBICINE ACTAVIS 2 mg/ml, solution pour perfusion en flacon de 100 ml
TORLAN
931671-0
FLUDARABINE ACTAVIS 25 mg/ml, poudre pour solution injectable ou perfusion en flacon de 50 mg
TORLAN
931973-7
OXALIPLATINE ACTAVIS 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 50 mg
TORLAN
931972-0
OXALIPLATINE ACTAVIS 5 mg/ml, poudre pour solution pour perfusion en flacon de 100 mg
TORLAN
932379-1
VINORELBINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 1 ml
ACTAVIS France
932381-6
VINORELBINE ACTAVIS 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion en flacon de 5 ml
ACTAVIS France
Fait à Paris, le 30 mars 2009.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La sous-directrice
de la politique des pratiques
et des produits de santé,
C. Lefranc
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
