Décret n° 2009-329 du 25 mars 2009 créant l'Institut polytechnique de Bordeaux

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 novembre 2015

NOR : ESRS0827211D

JORF n°0073 du 27 mars 2009

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-7, L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5, L. 712-6, L. 717-1, L. 719-5 et L. 719-9 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création d'établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux en date du 24 septembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux en date du 7 octobre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'université Bordeaux-I en date du 4 novembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'université Bordeaux-II en date du 24 octobre 2008 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

    • L'Institut polytechnique de Bordeaux est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.


      Son siège est fixé dans l'académie de Bordeaux.

    • L'institut a des missions d'enseignement, de recherche scientifique et technologique, de diffusion de la culture, d'information scientifique et technologique, de développement de la coopération internationale et de transfert de technologie.

      Il exerce ses missions de recherche et de formation en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, notamment ceux du site de Bordeaux, ou des organismes de recherche.

      Il a vocation à délivrer des titres d'ingénieurs diplômés et à concourir de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine au développement des formations doctorales, sans préjudice de ses liens avec l'Université de Bordeaux (1). Il peut délivrer des diplômes propres.


      (1) Après les mots "concourir" lire "au sein".

    • Le directeur général est choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l'institut. Il est nommé pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


      Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration, de directeur d'école, de responsable d'unité de recherche, de directeur de département et de directeur de service commun.


      Le directeur général peut rester en fonction jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l'âge de soixante-huit ans.


      Il est assisté d'un comité de direction dont la composition et les attributions sont définies par le règlement intérieur.

    • Le directeur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à l'exception de la présidence du conseil, et les textes pris pour son application. L'attribution prévue au 5° du même article ne peut être exercée par les directeurs des composantes de l'institut. Pour l'application des dispositions du 10° du même article, le directeur général installe, sur proposition du conseil d'administration, une mission "égalité entre les hommes et les femmes".

      Il assiste aux séances du conseil d'administration.

      Il préside le conseil scientifique et le conseil des études.

      Il peut assister aux réunions des conseils des écoles.

      Il peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction, au directeur général des services et, pour les affaires concernant les écoles, les unités de recherche, les départements et les services communs mentionnés à l'article 3, à leurs responsables ou directeurs respectifs.

    • Le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études sont composés majoritairement des représentants élus des personnels et des étudiants. Les usagers sont représentés au conseil scientifique par des étudiants en formation doctorale.


      Ils comprennent en outre des personnalités extérieures, notamment des représentants des activités économiques, désignées, sur proposition du directeur général, par les membres élus de chaque conseil.


      Le conseil d'administration, constitué au maximum de trente membres, comprend également :


      1° Le président de l'Université de Bordeaux et le président de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine ou leurs représentants ;


      2° Des représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implanté l'établissement, désignés respectivement par leurs organes délibérants ; ces collectivités sont choisies par le conseil d'administration.


      Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités extérieures mentionnées au deuxième alinéa dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.


      La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'institut.

    • Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Pour l'application des dispositions du 8°, il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président. Le conseil d'administration délibère, en outre, sur les règles relatives aux examens. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article. Il délibère sur le siège de l'établissement.

      En outre, il délibère sur la création ou la suppression des unités de recherche, des départements et des services communs et adopte le règlement intérieur de l'institut, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

      Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.

      Pour l'application des dispositions du 9° de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, le conseil d'administration adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap. Chaque année, le directeur général lui présente un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.

    • I. - Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

      Il est consulté sur :

      1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;

      2° Les demandes d'accréditation ;

      3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;

      4° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs.

      Il peut émettre des vœux.

      Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.

      Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

      II. - Le conseil des études est consulté sur :

      1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

      2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;

      3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

      4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires.

      Il peut émettre des vœux.


    • Le règlement intérieur de l'établissement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment, sous réserve des dispositions de l'article 6, les règles de composition des conseils, les règles de quorum et modalités de délibérations des conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs. Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative ainsi que les règles de publicité des délibérations.

    • Les écoles sont créées et supprimées, sur demande ou après avis du conseil d'administration de l'institut, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Les missions et compétences des écoles, des unités de recherche, des départements et des services communs, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur et lui sont annexées.

      Chaque école, unité de recherche, département et service commun dispose d'un budget propre qui est intégré au budget de l'institut dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation.

    • Article 11 (abrogé)


      Il est institué au sein de l'Institut polytechnique de Bordeaux un conseil d'administration provisoire. Ce conseil comprend douze membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'administrateur provisoire :
      ― quatre enseignants-chercheurs et enseignants ;
      ― deux membres du personnel non enseignant ;
      ― deux élèves ;
      ― deux représentants des activités économiques ;
      ― deux personnalités choisies en raison de leur qualification.
      Il comprend en outre :
      ― le président de l'université Bordeaux-I, le président de l'université Bordeaux-II et le président du pôle de recherche et d'enseignement supérieur « Université de Bordeaux » ;
      ― deux représentants de collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implanté l'établissement, désignés respectivement par leurs organes délibérants ; ces collectivités sont choisies par le conseil d'administration provisoire.
      Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études.
      Il délibère, pour l'année 2009, sur le budget de l'établissement.
      Dans un délai de trois mois à compter de son installation, le conseil d'administration provisoire adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le recteur d'académie, chancelier des universités.

    • Article 12 (abrogé)


      Jusqu'à la nomination du directeur général de l'Institut polytechnique de Bordeaux dans les conditions prévues à l'article 4, la direction de l'institut est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      L'administrateur provisoire prépare le budget de l'institut, ainsi que le règlement intérieur de l'institut, convoque et préside le conseil d'administration provisoire et, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur, organise les élections aux différents conseils de l'établissement.

    • Article 13 (abrogé)


      Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux et de l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux relatifs aux exercices 2008 et 2009 sont respectivement établis par les agents comptables en fonction lors de la suppression de chaque école. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de l'Institut polytechnique de Bordeaux.

    • Article 14 (abrogé)


      Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux et de l'Ecole nationale supérieure d'électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux sont transférés à l'Institut polytechnique de Bordeaux.
      Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Institut polytechnique de Bordeaux.
      Les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'Institut polytechnique de Bordeaux. Ils reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de l'Institut polytechnique de Bordeaux. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

    • Article 15 (abrogé)


      Les biens, droits et obligations et autres moyens affectés par l'université Bordeaux-I à l'école d'ingénieurs en modélisation mathématique et mécanique et à l'institut des sciences et techniques des aliments et ceux affectés par l'université Bordeaux-II à l'école supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux et à l'institut de cognitique sont transférés à l'Institut polytechnique de Bordeaux.
      Les étudiants inscrits dans ces écoles et ces instituts sont inscrits à l'Institut polytechnique de Bordeaux. Ils reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de l'Institut polytechnique de Bordeaux. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

    • Article 16 (abrogé)


      Les conseils et les directeurs et administrateurs provisoires des écoles et des instituts mentionnés aux articles 14 et 15 demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la désignation des responsables des écoles de l'Institut polytechnique de Bordeaux constituées conformément à l'article 10.


    • I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°2000-250 du 15 mars 2000
      Art. 3
      II. - Les dispositions insérées, par le I, dans le décret du 15 mars 2000 précité peuvent être modifiées par décret.



    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


    • Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

Retourner en haut de la page