Arrêté du 17 février 2009 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 10° Est
texte n° 15
ARRETE
Arrêté du 17 février 2009 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 10° Est
NOR: ECEI0901779A
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,
Vu la constitution, la convention et le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 41, L. 41-3, L. 43, L. 97-2, L. 97-3, L. 97-4 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif aux redevances correspondant aux coûts de traitement des demandes d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications et des demandes d'autorisation en application des articles R. 52-3-1 et R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de fréquence à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu le dossier d'instruction transmis par l'Agence nationale des fréquences le 19 décembre 2008 à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du Centre national d'études spatiales en date du 4 décembre 2008 ;
Vu l'avis du ministère de la défense en date du 16 décembre 2008 ;
Vu l'avis de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises en date du 4 décembre 2008 ;
Le ministère de l'intérieur consulté ;
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulté,
Arrêtent :
La société Eutelsat SA est autorisée à exploiter les assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications à la position orbitale 10° Est dans les conditions fixées dans l'annexe au présent arrêté.
L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.
Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
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Annexe
A N N E X E
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 10° EST
Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 10° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
3 400-4 200 MHz dans le sens espace vers Terre pour le service fixe par satellite ;
5 725-6 700 MHz dans le sens Terre vers espace pour le service fixe par satellite, et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES
de fréquences
NOM DU RÉSEAU
à satellite
RÉFÉRENCE
de la publication
par l'UIT
DATE
de la publication
par l'UIT
3 400-4 200 MHz (espace vers Terre)
5 725-6 700 MHz (Terre vers espace)
F-SAT-C-E-10E
API/A/2473
CR/C/1207
11 février 2003
4 mai 2004
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans les zones de service définies comme suit :
― pour la bande de fréquences 5 725-5 850 MHz, la zone de service est la partie de la région 1 définie à l'article 5 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications visible depuis la position orbitale géostationnaire 10° Est à l'exception des territoires français ;
― pour la bande 5 850-6 700 MHz, la zone de service est la partie de la Terre visible depuis la position orbitale géostationnaire 10° Est avec un angle d'élévation minimum de 5° ;
― pour la bande 3 400-4 200 MHz, la zone de service est la partie de la Terre visible depuis la position orbitale géostationnaire 10° Est avec un angle d'élévation minimum de 5°.
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation doit se faire en conformité avec les décisions communautaires pertinentes en vigueur ou à venir, notamment celles relatives à l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz.
g) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou situées hors de France.
h) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.
i) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.
Fait à Paris, le 17 février 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
