texte n° 46
DECRET
Décret n° 2009-217 du 24 février 2009 relatif au remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques
NOR: SJSP0813925D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1211-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-3 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 septembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 septembre 2007 ;
Vu la saisine en date du 26 août 2008 du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La section 1 du chapitre unique du titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1211-5, le mot : « double » est remplacé par le mot : « quadruple » ;
2° A l'article R. 1211-6, après le mot : « prélèvement » sont ajoutés les mots : « ou la collecte, » ;
3° A l'article R. 1211-8 :
a) Après les mots : « le prélèvement » sont ajoutés les mots : « ou la collecte » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 1211-10, après les mots : « en vue d'effectuer des prélèvements » sont ajoutés les mots : « d'organes et » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 1211-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Selon les cas, ces coûts sont facturés soit à l'établissement qui réalise la greffe, l'administration ou l'insémination, soit à l'établissement ou organisme autorisé à conserver des tissus et leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire en application de l'article L. 1243-1. »
Le I de l'article R. 322-9 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet. »
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth