Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole



ARRETE
Arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole

NOR: AGRP0901675A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;
Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01) ;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;
Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
Vu le livre VI du code rural ;
Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant, conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;
Arrêtent :


En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé, il est mis en œuvre une mesure communautaire de promotion en faveur des vins sur les marchés des pays tiers.
La mesure concerne les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ou dont le cépage est indiqué. Elle a pour objet d'améliorer la compétitivité des vins par une aide portant sur les actions d'information et de promotion dans les pays n'appartenant pas à l'Union européenne.


Les aides sont attribuées aux organismes ou sociétés du secteur des vins, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté désignant les catégories de bénéficiaires.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, est chargé du paiement de l'aide.
Les montants des dépenses supportées par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, au titre des mesures susmentionnées sont ceux notifiés à la Commission par les autorités françaises conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479 / 2008 susvisé.


Les organismes publics ne contribuent pas au coût des actions financées dans le cadre du présent arrêté. Par dérogation, seules sont autorisées les aides d'Etat conformes aux règles communautaires énoncées par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 susvisées.


Les programmes d'information et de promotion visent en particulier à souligner les avantages des produits communautaires sous l'angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l'environnement.
Les messages d'information et de promotion se fondent sur les qualités intrinsèques du vin et sont conformes aux législations des Etats dans lesquels sont réalisées les actions de promotion.
L'aide aux programmes de promotion est attribuée aux programmes émanant d'interprofessions, syndicats ou autres organisations professionnelles représentatives du secteur viticole, d'organismes publics et d'entreprises. La décision d'attribution de l'aide par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, intervient en tenant compte de l'intérêt des investissements, leur impact à raison de leur coût, la cohérence du projet, la qualité des engagements des organismes et des entreprises et l'effet de l'action sur les exportations à moyen terme.
La procédure de sélection des demandes est conduite, notamment, selon les modalités énoncées à la section 1 du chapitre II du règlement (CE) n° 555 / 2008 de la Commission susvisé.

La mesure instituée par l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, dans les conditions suivantes :
1° Les programmes sont présentés dans les formes définies par une instruction du directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole.
2° La procédure d'appel à propositions est conduite par l'établissement créé en application l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, en fonction des catégories de demandeurs énumérées aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
3° Les dossiers sont instruits par l'établissement susvisé.
4° Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions de promotion restant plafonnée respectivement aux taux édictés par les articles 10 et 15 du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil susvisé.
5° L'aide est accordée sous forme de subvention et peut être versée sous forme soit d'acompte, soit d'avance cautionnée.
6° La convention entre l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, et le bénéficiaire définit les modalités d'attribution et de paiement de l'aide.

En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :

- si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;

- en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 %,

selon les modalités décrites ci-après.

Les réfactions peuvent se cumuler, le cas échéant, et s'appliquent dans ce cas selon l'ordre de priorité présenté ci-dessous.

1. Ecart après contrôle :

Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et que cet écart est supérieur à 3 % du montant d'aide après contrôle, alors l'aide est calculée sur la base des dépenses éligibles après contrôle, et est minorée de l'écart constaté.

Toutefois, aucun paiement ne sera effectué s'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle.

2. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :

- lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;

- lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;

- lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.

En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.


Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les deux années civiles suivant l'année du dernier acte relatif au dossier ou l'année du versement du solde de l'aide. Ce délai de conservation est interrompu par toute contestation portant sur l'application de la convention.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, contrôle la conformité de l'utilisation des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès des bénéficiaires.
Les services de la Commission européenne pourront procéder à des contrôles et demander, en cas de non-respect des obligations ou de manquement aux règlements communautaires, le remboursement de tout ou partie de l'aide versée au bénéficiaire.
L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, applique les sanctions ordonnées par les organes de contrôle habilités.


Le directeur du budget et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2009.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth