Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2022

NOR : ECEM0824646D

JORF n°0037 du 13 février 2009

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 931-10-21 ;
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

    • Lorsque le montant des dotations excède un million d'euros, les statuts du fonds de dotation prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité consultatif, composé de personnalités qualifiées extérieures à ce conseil, et chargé de lui faire des propositions de politique d'investissement et d'en assurer le suivi. Ce comité peut proposer des études et des expertises.

    • Les comptes annuels d'un fonds de dotation tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité prévu au V bis du même article de la même loi.
      Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de dotation, dont, le cas échéant, l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité prévu à l'article 8.


    • Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.


      Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, comprenant notamment l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.


    • Les démarches du commissaire aux comptes auprès du président du fonds de dotation prévues par le cinquième alinéa du VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée sont engagées sans délai et notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Lorsque le commissaire aux comptes invite le président du fonds de dotation à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits ainsi relevés, il fixe la date, dans un délai qui ne peut excéder huit jours, l'ordre du jour et, le cas échéant, le lieu de la réunion du conseil d'administration. Les frais de cette réunion sont à la charge du fonds de dotation.

    • La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée comportent :


      a) La dénomination du fonds de dotation, l'adresse de son siège social, son adresse électronique, ses coordonnées téléphoniques ;


      b) L'objet du fonds de dotation précisément exposé au regard des dispositions du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;


      c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;


      d) Les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités des fondateurs et de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ;


      e) Les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;


      f) La date de la déclaration.


      Les statuts joints à la déclaration sont datés et signés par les fondateurs, dont le nom et la qualité de fondateur sont expressément mentionnés.


      L'autorité administrative délivre récépissé de la déclaration dans un délai d'un mois. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées à la déclaration.


      La publication au Journal officiel de la République française des déclarations mentionnées au premier alinéa incombe aux fondateurs du fonds de dotation. Ces déclarations mentionnent les éléments indiqués aux a, b et c du premier alinéa ainsi que la date du récépissé de déclaration.


      Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les éléments mentionnés aux a à e.


      Conformément à l'article 21 du décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, ces dispositions s'appliquent aux déclarations effectuées après l'entrée en vigueur dudit décret.

    • Le fonds de dotation établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation du conseil d'administration, et qu'il adresse à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

      Ce rapport contient les éléments suivants :

      a) Un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;

      b) La liste des actions d'intérêt général financées par le fonds de dotation, et leurs montants ;

      c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, et les montants des redistributions versées ;


      d) Si le fonds bénéficie directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un Etat étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France, tels que définis à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, leur nature et leurs montants ;

      e) Si le fonds de dotation fait appel à la générosité du public, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;

      f) La liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités.

    • Le rapport d'activité prévu au V bis de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, prévus au VI du même article, sont adressés à l'autorité administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de téléservice.


      La procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable lorsque le rapport d'activité, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets.

    • Constituent des dysfonctionnements, dès lors qu'ils affectent la réalisation de l'objet du fonds de dotation :
      a) La violation des règles de gestion financière prévues au titre Ier ;
      b) La violation des dispositions du titre II du présent décret ;
      c) Le fait, pour le fonds de dotation, de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital dont il bénéficie dans le cas où les statuts n'autorisent pas à consommer cette dotation, et, dans le cas où les statuts prévoient cette possibilité, le fait de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des œuvres ou des missions d'intérêt général prévues au premier alinéa du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
      d) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de disposer de la dotation initiale prévue au III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
      e) Le fait, pour le fonds de dotation, de n'avoir pas respecté l'obligation de constituer la dotation initiale dans les conditions prévues à l'article 2 bis du présent décret ;
      f) La consommation par un fonds de dotation à durée déterminée de sa dotation au-delà du terme statutaire d'activité du fonds, en violation des dispositions de l'article 15 du présent décret ;
      g) La poursuite de l'activité ou de l'existence du fonds de dotation au-delà du terme statutaire de celui-ci ;
      h) Le fait, pour le fonds de dotation, de faire appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation administrative prévue à l'article 11 du présent décret ;
      i) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir respecté la suspension administrative prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
      j) Le fait, pour le fonds de dotation, de bénéficier de fonds publics en violation des dispositions du III de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
      k) Le fait, pour le fonds de dotation, de ne pas avoir transmis à l'autorité administrative les documents complets exigés dans le cadre du pouvoir d'investigation de celle-ci prévu au premier alinéa du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;
      l) Le fait que les décisions prises par les dirigeants du fonds de dotation ne permettent pas d'assurer la continuité de son activité.

    • L'autorité administrative notifie la suspension de l'activité du fonds de dotation et la levée de suspension au président du fonds de dotation, au commissaire aux comptes et aux établissements bancaires du fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception. Elle procède également à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française dans un délai d'un mois. La décision est motivée. La décision de suspension mentionne la durée et les modalités d'exécution de la suspension.

    • La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.

    • A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration notifiée à l'autorité administrative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois.
      Si l'utilisation projetée n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération pour s'y opposer.
      En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.


    • La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

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