Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2024

NOR : DEVS0824995A

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le ministre d'Etat, ministre l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 ;
Vu la directive 2000/53/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage ;
Vu la directive 2002/24/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2003/37/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;
Vu le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2003 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 2005 modifié relatif à la réception CE des tracteurs agricoles ou forestiers et de leurs systèmes et équipements ;
Vu les avis de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 6 novembre 2008 et du 21 janvier 2009 ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :

    • Dossiers de demande d'immatriculation.

      Les demandes d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion sont adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.


      Les pièces suivantes, détaillées en annexe I du présent arrêté, doivent pouvoir être mises à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation.


      Le ministère de l'intérieur dispose d'un droit d'évocation des documents originaux pour le contrôle des pièces qui lui sont adressées par voie électronique.

      1. A.-Véhicule neuf prêt à l'emploi d'origine ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire

      1. A. 1. Justificatifs administratifs

      La demande de certificat d'immatriculation,


      Les justificatifs d'identité et d'adresse,


      Le justificatif de vente,


      Le justificatif d'assurance du véhicule,


      Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.


      Pour les véhicules acquis en France, la demande de certificat d'immatriculation et le justificatif de vente peuvent être remplacés par le document dit “ 3 en 1 ”.

      1. A. 2.-Justificatifs techniques de conformité


      Le document dit “ 3 en 1 ” ou le certificat de conformité à un type national ou le certificat de conformité à un type CE ou UE, complété le cas échéant par le procès-verbal de contrôle de conformité initial si le véhicule de genre “ CTTE ” neuf, carrosserie “ FOURGON ”, est carrossé en carrosserie “ FGTD ”.

      Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, le certificat de conformité à un type CE ou UE peut être délivré par le constructeur sous forme de données électroniques structurées.


      Lorsque le certificat de conformité à un type CE ou UE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par des indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE.


      Pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP, faisant l'objet d'une transformation réversible dite “ DERIV VP ”, une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules.


      Pour les véhicules neufs de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, faisant l'objet d'une transformation réversible dite “ adaptation réversible véhicule école ”, une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite.

      1. A. 3. Justificatifs fiscaux

      Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

      Pour les autres véhicules neufs :

      a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou le document dit " 3 en 1 " visé par le service des douanes ou une mention de dispense ;

      b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.

      1. B.-Véhicule neuf à l'origine non prêt à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire

      1. B. 1. Justificatifs administratifs

      Les pièces indiquées en 1. A. 1 pour le véhicule d'origine.

      1. B. 2. Justificatifs techniques de conformité

      Le document dit “ 3 en 1 ” ou le certificat de conformité à un type CE ou UE pour le véhicule d'origine ou le certificat de conformité à un type national, complétés pour les deux premiers documents du tableau figurant à l'annexe XVII du présent arrêté, et :

      a) Soit un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI) ;

      b) Soit :

      -pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) et de carrosserie pour semi-remorque (PR SREM) : l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

      -pour les autres véhicules, un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l' article R. 321-15 du code de la route.

      Les documents suivants, émis au plus tard le 31 décembre 2022, sont également valides :

      -pour les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ;

      -pour les autres véhicules d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : un procès-verbal de contrôle de conformité initial suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 14 mai 2014 modifié relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

      Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie benne amovible (BEN AMO), une annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé doit être jointe au procès-verbal de contrôle de conformité initial ;

      c) Soit une fiche de réception nationale individuelle française, dénommée “ fiche de RIN française ”, d'un véhicule suivant le modèle E de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;

      d) Soit une fiche de réception UE individuelle, dénommée “ fiche de RIUE ”, suivant le modèle D de l'annexe III du règlement d'exécution 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 mentionné à l'alinéa c précité.

      1. B. 3. Justificatifs fiscaux

      Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

      Dans les autres cas, les pièces indiquées en 1. A. 3 pour le véhicule d'origine et, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne ou dans une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté, un certificat 846 A délivré par le service des douanes.

      1. C.-Véhicule neuf non conforme à un type réceptionné

      1. C. 1. Justificatifs administratifs

      La demande de certificat d'immatriculation,


      Les justificatifs d'identité et d'adresse,


      Le justificatif de vente,


      Le justificatif d'assurance du véhicule,


      Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.


      Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, le justificatif de vente est remplacé par les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur).

      1. C. 2. Justificatifs techniques de conformité

      Un procès-verbal de RTI, une fiche de RI N française, une fiche de IUE ou une attestation de reconnaissance figurant à l' annexe XIII bis du présent arrêté.

      1. C. 3. Justificatifs fiscaux

      Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

      Dans les autres cas :

      a) Un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ;

      b) Un quitus fiscal ou une mention de dispense s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a.

      1. D.-Véhicules précédemment immatriculés en France

      1. D. 1. Justificatifs administratifs

      La demande de certificat d'immatriculation.

      Les justificatifs d'identité et d'adresse.

      Le justificatif de vente.

      Le justificatif d'assurance du véhicule.


      Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.

      Le certificat d'immatriculation remis par l'ancien titulaire comportant la mention cédé le..../..../.... (date de la cession), suivie de sa signature.

      L'attestation du service livrancier si le véhicule était précédemment immatriculé avec la mention d'usage véhicule administration civile de l'Etat.

      1. D. 2. Visite ou contrôle technique

      La preuve d'un contrôle technique.

      1. D. 3. Justificatifs fiscaux

      Aucun justificatif fiscal n'est à produire sauf pour les véhicules se trouvant dans l'une des situations mentionnées au point II de l'article 6 et aux points C, D, F et G de l'article 12.

      1. E.-Véhicules précédemment immatriculés hors du territoire métropolitain (hors cas particuliers visés à l'article 12)

      1. E. 1. Justificatifs administratifs

      La demande de certificat d'immatriculation,


      Les justificatifs d'identité et d'adresse,


      Le justificatif de vente, et soit :

      -un certificat d'immatriculation CE ;


      -un certificat d'immatriculation national ;


      -une pièce officielle de propriété ;


      -un certificat international pour automobiles.

      Le justificatif d'assurance du véhicule.


      Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.


      Le justificatif de vente n'est réclamé que s'il y a eu changement de titulaire du certificat d'immatriculation.

      1. E. 2. Justificatifs techniques de conformité

      a) Pour les véhicules conformes à un type communautaire :

      Un certificat de conformité à un type CE ou UE ou une attestation d'identification à un type communautaire si le certificat d'immatriculation CE n'est pas fourni, ne correspond pas au véhicule importé, ne permet pas de l'identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules.

      Lorsque le certificat de conformité à un type CE ou UE est conforme à la directive 74/150/ CE, il est complété par les indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/ CE.

      Si le certificat de conformité à un type CE ou UE ou l'attestation d'identification à un type communautaire ne permettent pas d'immatriculer le véhicule, un procès-verbal de RTI est fourni.

      Le certificat de conformité à un type CE ou UE pourra être le duplicata du certificat délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente, ou la copie du certificat certifiée conforme par les autorités de l'Etat de première immatriculation ou d'immatriculation précédente.

      b) Pour les véhicules de PTAC ≤ 3,5 tonnes et les véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national :

      Une attestation d'identification à un type national.

      c) La fiche de RIUE pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception UE individuelle délivrée en application de l'article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE.

      d) Pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d'un Etat membre de l'UE autre que la France délivrée en application de l'article 45 du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE : une attestation de reconnaissance selon le modèle figurant à l'annexe XIII bis du présent arrêté.

      e) Pour les véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d'un certificat d'immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : une attestation de vérification des données techniques figurant à l'annexe XIII ter du présent arrêté.


      f) Pour les autres véhicules ou si le certificat d'immatriculation harmonisé CE n'est pas définitif ou ne correspond pas au véhicule importé ou ne permet pas de l'identifier, ou ne comporte pas toutes les données obligatoires, au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : un procès-verbal de RTI.

      1. E. 3. Justificatifs fiscaux

      Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques, les semi-remorques, les véhicules agricoles et forestiers et les engins spéciaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

      Pour les autres véhicules :

      a) Provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté ou précédemment immatriculés au bénéfice d'un régime privilégié dans un Etat de l'Union européenne : un certificat 846 A délivré par le service des douanes ou une mention de dispense ;

      b) Provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, dans les cas autres que ceux mentionnés au point a : un quitus fiscal ou une mention de dispense.

      1. E. 4. Visite ou contrôle technique

      La preuve d'un contrôle technique français ou émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      1. F.-L'immatriculation des cyclomoteurs

      L'immatriculation des cyclomoteurs s'effectue selon les modalités définies ci-dessus.

      Toutefois, pour les cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 et qui n'ont jamais été immatriculés, les pièces présentées sont celles visées au I. A. 1 et en lieu et place du certificat de conformité original, l'une des pièces suivantes :

      -le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant en France ;

      -la facture du véhicule sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule ;

      -l'attestation d'assurance sous réserve qu'elle comporte au moins le genre, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule.

      1. G.-Demande d'attribution d'un numéro définitif

      Le titulaire d'un certificat d'immatriculation ne comportant pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peut demander l'attribution de ce numéro définitif, sur présentation de son ancien certificat d'immatriculation.

      1. H. Demande conjointe de certificat d'immatriculation et de quitus fiscal :


      1° Pièces à fournir dans tous les cas :

      -le certificat d'immatriculation étranger ;


      -un justificatif de vente ;


      -la demande de certificat d'immatriculation ;


      -le justificatif d'identité du titulaire et des co-titulaires ;


      -le justificatif d'adresse du titulaire ;


      -un justificatif de conformité tel qu'indiqué à l'article 1. E. 2 ;


      -un justificatif de visite ou contrôle technique tel qu'indiqué à l'article 1. E. 4 ;


      -le justificatif de l'usage du véhicule, le cas échéant.

      2° En cas de déménagement : le contrat de transport ou la liste de déménagement ;


      3° Pièces à fournir concernant l'acheteur ou les acheteurs : les justificatifs d'identité et d'adresse ;


      4° Le cas échéant, concernant l'intermédiaire d'achat : le mandat de représentation ;


      5° Le cas échéant, acte notarié ou document certifié par les autorités compétentes du pays d'expédition ;


      1. I. Demande de quitus fiscal seul :


      1° Pièces à fournir dans tous les cas :

      -le certificat d'immatriculation étranger ;


      -un justificatif de vente ;


      -un justificatif de conformité tel qu'indiqué à l'article 1er. E. 2 ;


      -un justificatif de visite ou contrôle technique tel qu'indiqué à l'article 1er. E. 4 ;


      -le justificatif de l'usage du véhicule.

      2° Pièces à fournir concernant l'acheteur : les justificatifs d'identité et d'adresse ;


      3° Le cas échéant, concernant l'intermédiaire : le mandat de représentation.

    • Le certificat d'immatriculation.
      I. ― Le certificat d'immatriculation, visé à l'article R. 322-2 du code de la route, se compose d'une seule partie au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative aux documents d'immatriculation des véhicules. Il comprend un élément détachable intitulé certificat d'immatriculation - coupon détachable .
      Le certificat d'immatriculation est délivré sous forme d'un document papier dont les principales caractéristiques sont mentionnées en annexe II du présent arrêté.
      II. ― La composition du numéro d'immatriculation présent sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe VII du présent arrêté.
      III. ― La liste des rubriques renseignées sur le certificat d'immatriculation figure à l'annexe III du présent arrêté.
      IV. ― Le certificat d'immatriculation matérialise l'autorisation de circuler du véhicule et permet son identification.
      V. ― Le certificat d'immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
      Il peut être établi au nom d'un mineur. La demande d'immatriculation doit alors être signée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde. Le mineur émancipé doit apporter la preuve de son émancipation.
      Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d'un mandat dont le modèle figure en annexe X du présent arrêté.
      Dans le cas de véhicules de location longue durée avec option d'achat, la demande d'immatriculation peut être présentée soit par la société propriétaire, soit par le locataire mandaté.
      Dans les deux cas (option d'achat et crédit-bail), le nom et l'adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d'immatriculation.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • Expédition du certificat d'immatriculation.
      I.-Le titulaire du certificat d'immatriculation reçoit le titre, à son adresse, sous la forme d'un envoi avec remise contre signature.
      II.-Modalités particulières d'expédition :
      a) Véhicule en transit temporaire : le certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé avec un usage " véhicule en transit temporaire " est expédié soit à l'adresse du professionnel ayant effectué la demande, soit à l'adresse indiquée par le demandeur.
      b) Véhicule en location : les loueurs peuvent retirer leurs certificats d'immatriculation sur le site de l'Imprimerie nationale ou décider d'un envoi par voie postale à l'adresse du locataire ou du loueur dans les conditions fixées par convention signée avec le ministre de l'intérieur.
      c) Véhicule diplomatique : le certificat d'immatriculation comportant le numéro diplomatique est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.

      III.-Lorsque le titre réceptionné remplace le précédent certificat d'immatriculation du véhicule, ce dernier est conservé pendant cinq ans puis détruit par le propriétaire dans les conditions prévues à l'article R. 350-3 du code de la route.


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.

    • Les mentions relatives à l'usage du véhicule.
      Toute demande d'immatriculation d'un véhicule associée à un usage particulier est effectuée, sur présentation des documents justificatifs de l'usage, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'exception des immatriculations avec un usage véhicule en transit temporaire et véhicule de démonstration qui peuvent également être effectuées par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
      Dans ce cas, le certificat d'immatriculation comporte des mentions relatives à l'usage du véhicule qui sont :
      - " véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE " ;
      - " véhicule militaire-numéro militaire " ;
      - " véhicule agricole-numéro d'exploitation " ;
      - " véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage " ;
      - " véhicule de collection " ;
      - " véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage " ;
      - " véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage " ;
      - " véhicule zone franche du pays de Gex " ;
      - " véhicule zone franche de Haute-Savoie ".
      Sauf dispositions particulières mentionnées ci-après, la fin de l'usage emporte le retrait de la mention inscrite sur le certificat d'immatriculation et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'immatriculation exempt de cette mention d'usage dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté.
      4. A.-Usage administration civile de l'Etat

      L'immatriculation d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du service gestionnaire du parc automobile concerné, sur présentation d'une pièce de l'administration indiquant le code TGPE (tableau général des propriétés de l'Etat) du service affectataire du véhicule.

      4. B.-Usage véhicule militaire

      L'immatriculation des véhicules appartenant aux différents corps d'armée est effectuée, conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et à la demande du ministère de la défense, sur présentation d'un numéro d'immatriculation militaire attribué au véhicule par les services de gestion des corps d'armée.

      4. C.-Usage véhicule agricole

      L'immatriculation des véhicules agricoles est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté sur présentation d'un document de la mutualité sociale agricole. Au vu de ce document, le ministre de l'intérieur porte sur le certificat d'immatriculation un numéro d'exploitation au côté de la mention véhicule agricole.

      4. D.-Usage véhicule de démonstration

      I.-Un véhicule de démonstration est un véhicule neuf d'un PTAC ≤ 3,5 tonnes, affecté pour une durée de trois mois minimum et un an maximum exclusivement à la démonstration. Celle-ci consiste en l'utilisation de ces véhicules, par les constructeurs, importateurs, concessionnaires et agents de marque, dans le cadre d'opérations de présentation et d'essai auprès de leur clientèle.

      Peut être affecté à la démonstration tout véhicule soumis à immatriculation répondant aux conditions précitées et ce, quels que soient son genre et sa carrosserie (voiture particulière, motocyclette, camionnette, remorque, etc.).

      Les délais définis ci-dessus s'entendent à partir de la date de la première immatriculation indiquée sur le certificat d'immatriculation.

      II.-L'immatriculation d'un véhicule de démonstration est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation d'une pièce justifiant que le requérant a la qualité de concessionnaire, d'agent de marque, de constructeur ou de représentant de la marque.

      III.-En cas de vente du véhicule de démonstration, il y a lieu de procéder à une fin de démonstration.

      Deux situations sont à distinguer en fonction de la date de la cession :

      a) En cas de vente avant l'expiration du délai minimal de trois mois ou après le délai maximal d'un an, le professionnel acquitte préalablement les taxes en vigueur et, sur présentation des pièces justificatives, obtient le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique. Il déclare ensuite la cession du véhicule.

      b) En cas de vente au cours de la période de gratuité, de trois mois à un an, le professionnel déclare la cession du véhicule et obtient ensuite le récépissé de fin de démonstration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.

      Le professionnel remet au nouvel acquéreur le récépissé de fin de démonstration et le certificat d'immatriculation revêtu de la mention cédé le.../.../..., suivie de la signature du professionnel.

      Ces documents sont nécessaires pour effectuer la demande de réimmatriculation du véhicule, en plus des pièces visées à l'article 1er du présent arrêté.

      Le particulier acquéreur du véhicule peut circuler, pendant un mois, sous couvert du coupon détachable.

      Lorsque le véhicule de démonstration est cédé à un autre professionnel, celui-ci établit une déclaration d'achat dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté.

      IV.-En cas de changement d'affectation du véhicule au cours de la période de démonstration ou à la fin de celle-ci, le titulaire du certificat d'immatriculation procède à une fin de démonstration en préfecture et obtient, contre remise de son certificat d'immatriculation, un nouveau titre exempt de cette mention.

      V.-Les véhicules de démonstration ne peuvent être donnés en location. Toutefois, un véhicule pris en location avec option d'achat ou en longue durée par un concessionnaire ou un agent de marque peut être affecté à la démonstration. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation doit faire apparaître à la fois le nom de la société de location, propriétaire du véhicule, et celui du locataire responsable du véhicule.

      Ils ne peuvent, en outre, servir au dépannage d'autres véhicules sauf à titre exceptionnel s'il s'agit de véhicules de la même entreprise.

      VI.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de démonstration sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

      4. E.-Usage véhicule de collection

      I.-Il peut être délivré pour les véhicules, à moteur ou remorqués, qui satisfont aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, et qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route, un certificat d'immatriculation avec la mention véhicule de collection.

      II.-Lors de la demande d'immatriculation du véhicule, le propriétaire présente, outre les pièces justificatives de son identité et de son adresse et, le cas échéant, les justificatifs fiscaux mentionnés à l'article 1. E. 3, les pièces suivantes :

      a) Le certificat d'immatriculation précédent du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule ;

      b) Une attestation établie soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la Fédération française des véhicules d'époque dont le modèle figure en annexe VIII du présent arrêté ;

      c) Sans préjudice des dispositions applicables du code de la route, la preuve d'un contrôle technique pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 ;

      d) S'il y a changement de propriétaire ou première immatriculation en France à l'occasion de la demande : le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique.

      III.-L'usage “ véhicule de collection ” une fois mentionné sur le certificat d'immatriculation ne peut être changé ou retiré que si le véhicule satisfait aux dispositions de l'article R. 321-15 du code de la route.

      IV.-Les conditions de circulation des véhicules immatriculés avec la mention d'usage véhicule de collection sont prévues en annexe IX du présent arrêté.

      4. F.-Usage véhicule en transit temporaire et véhicule importé en transit

      Les véhicules en situation de transit temporaire et d'importation en transit bénéficient, en application de la réglementation douanière, de mesures fiscales suspensives lors de leur immatriculation.

      L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation du document 846B, remis par le service des douanes, dûment complété avec notamment la date d'expiration de leur exonération fiscale.

      I.-Immatriculation d'un véhicule en transit temporaire :

      L'immatriculation d'un véhicule en transit temporaire est réservée aux véhicules à usage privé acquis neufs en France en exonération de droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de leur exportation par des personnes physiques qui possèdent leur résidence normale hors du territoire fiscal de la Communauté européenne.

      Les différents cas dans lesquels une personne peut bénéficier d'une immatriculation en transit temporaire, ainsi que les délais correspondants, sont fixés par le service des douanes en application des dispositions communautaires et nationales en vigueur. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation d'un nouveau certificat 846 B délivré par le service des douanes.

      II.-Immatriculation d'un véhicule importé en transit :

      L'immatriculation d'un véhicule en importation en transit est réservée à des véhicules appartenant à des personnes bénéficiant, en raison d'accords spécifiques, d'une exonération douanière et fiscale.

      La durée de validité de l'usage véhicule importé en transit est fixée par le service des douanes et est prorogeable sur présentation du document 846B remis par ce service. La prorogation de l'usage donne lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.

      4. G.-Usage " Véhicule zone franche du pays de Gex ", " Véhicule zone franche de Haute-Savoie "

      Les véhicules automobiles de marques étrangères (importés tout montés ou véhicules construits ou montés en France avec des pièces détachées de provenance étrangère) déclarés par des personnes installées dans l'une de ces zones sont exemptés de droits de douane et peuvent être immatriculés avec l'usage " véhicule zone franche du pays de Gex " ou " véhicule zone franche de Haute-Savoie ". Le régime d'exemption est aussi applicable aux personnes installées dans l'une de ces zones qui bénéficient pour leur véhicule d'un contrat de location de longue durée, en crédit-bail ou avec option d'achat, même lorsque la société de location partie au contrat est située en dehors de la zone franche.

      L'immatriculation de ces véhicules est effectuée conformément aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté et sur présentation des pièces suivantes :

      a) Un document 846B, remis par les services des douanes, dûment complété ;

      b) Une pièce justificative d'adresse dans ces zones géographiques.

      La validité de l'usage cesse dès que la personne ayant bénéficié du régime d'exemption est domiciliée hors de ces zones.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • Les mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières du véhicule.


      Le certificat d'immatriculation peut comporter, sur présentation des documents justificatifs, des mentions relatives à des caractéristiques techniques particulières dont la liste figure en annexe III du présent arrêté.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • L'immatriculation diplomatique.
      Les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé peuvent bénéficier d'une immatriculation complémentaire spécifique dont la demande est effectuée auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique.
      I. - Immatriculation du véhicule

      Le titulaire effectue une demande d'immatriculation dans les conditions visées à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception des documents de réception et de contrôle technique. Il présente à l'appui de sa demande un récépissé de dépôt de dossier remis par le ministère des affaires étrangères.

      Le titulaire peut alors circuler pendant une durée de trois mois sous couvert soit d'un certificat provisoire d'immatriculation comportant le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule, soit du coupon détachable.

      Un numéro est attribué au demandeur en complément du numéro d'immatriculation déjà accordé au véhicule sur présentation de la décision du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie et des finances lui accordant le bénéfice de l'immatriculation spécifique.

      Un certificat provisoire d'immatriculation d'une validité d'un mois et comportant ces deux numéros est alors délivré au demandeur dans l'attente de la réception du certificat d'immatriculation comportant les deux numéros d'immatriculation.

      Le certificat d'immatriculation est adressé au siège de la mission diplomatique ou consulaire, de l'organisation internationale ou de la délégation des Etats membres auprès de l'organisation concernée.

      II. - Fin de l'immatriculation diplomatique

      a) En cas de vente de son véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation doit préalablement régulariser la situation de celui-ci auprès du ministre chargé de l'économie et des finances avant la remise du titre à l'acquéreur. Il cède son véhicule dans les conditions visées à l'article 10 du présent arrêté et remet à l'acquéreur le certificat 846A délivré par le service des douanes.

      b) En cas de perte du statut diplomatique, le titulaire du certificat d'immatriculation demande un nouveau certificat d'immatriculation comportant uniquement le numéro d'immatriculation définitif assigné au véhicule et présente les pièces suivantes :

      - une demande de certificat d'immatriculation ;

      - les justificatifs d'identité et d'adresse ;

      - le certificat d'immatriculation précédent ;

      - la preuve d'un contrôle technique ;

      - un procès-verbal de RTI si le véhicule n'est pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire ;

      - un certificat 846A délivré par le service des douanes.


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.


    • Le coupon détachable et le certificat provisoire d'immatriculation.
      Après vérification des pièces présentées à l'appui d'une demande d'immatriculation ou d'une demande de modification des données du certificat d'immatriculation, et dans l'attente de la réception de son certificat d'immatriculation, l'usager peut circuler pendant un mois sur le territoire national sous couvert de l'un des documents suivants :
      a) Le coupon détachable du précédent certificat d'immatriculation remis lors de sa demande ;
      b) En l'absence de coupon détachable, un document dénommé « certificat provisoire d'immatriculation », établi sous la forme d'un document sécurisé, remis à l'usager.
      La durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est d'un mois sauf dans les cas suivants :
      a) Pour les véhicules de location courte durée, cette durée est de huit mois ;
      b) Dans le cas d'un véhicule en attente de l'immatriculation diplomatique, la durée de validité du certificat provisoire d'immatriculation est de trois mois.



      L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

    • Le certificat provisoire d'immatriculation WW.

      I.-Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, les véhicules limitativement énumérés ci-après :

      - les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage ;

      - les véhicules neufs vendus complétés ;

      - les véhicules neufs ou d'occasion importés dont le dossier de demande d'immatriculation est incomplet ou en cours d'examen ;


      - les véhicules neufs exportés vers les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne ;


      - les véhicules d'occasion précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un Etat tiers à l'Union européenne, achetés en France à un professionnel du commerce de l'automobile et destinés à être directement exportés en dehors du territoire métropolitain ;


      - les véhicules d'occasion précédemment immatriculés en France mais dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route ou un numéro attribué par l'ancien fichier national des immatriculations, destinés à être exportés vers l'Union européenne ou vers les Etats tiers à l'Union européenne.

      Font l'objet d'une immatriculation provisoire WW, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, les véhicules limitativement énumérés ci-après :

      - les machines agricoles automotrices neuves et les véhicules de catégories internationales R et S neufs dont le dossier d'immatriculation est incomplet, sur présentation d'une attestation conforme à l'un des modèles figurant en annexes XV et XVI du présent arrêté ;


      - les véhicules diplomatiques ou assimilés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, destinés à être exportés en dehors du territoire métropolitain, après restitution de leurs plaques diplomatiques aux autorités douanières.

      II. - La demande d'immatriculation provisoire est effectuée, dans les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

      Un certificat provisoire d'immatriculation WW est délivré au demandeur lui permettant de circuler, pendant deux mois. Cette durée est de trois mois pour les véhicules neufs vendus incomplets aux fins de carrossage, les machines agricoles automotrices et les véhicules de catégories R et S mentionnés au I.

      Le certificat provisoire d'immatriculation est prorogeable une fois, par tacite reconduction.

      III. - Les conditions de circulation des véhicules qui font l'objet d'une immatriculation provisoire en WW sont précisées en annexe IX du présent arrêté.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • Le certificat W garage.


      I. - Les véhicules utilisés par les professionnels du commerce de l'automobile à des fins professionnelles circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat d'immatriculation W garage, dans les cas suivants :


      a) Pour les véhicules neufs : les prototypes en cours d'étude ou d'essai technique, les véhicules dont la déclaration de mise en circulation n'est pas encore possible dans les cas suivants :


      - essais techniques et mises au point dès l'achèvement de la construction ;


      - déplacements dans un lieu où le véhicule doit être complété ou adapté ;


      - déplacement pour présentation à un acheteur potentiel d'un véhicule non affecté à la démonstration ;


      - déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants des véhicules de démonstration de PTAC > 3,5 tonnes ;


      - présentation à la presse ;


      - prêt pour essais, par les constructeurs ou leurs filiales et les importateurs, de véhicules à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés des questions automobiles et à toute personne dont la profession le justifie.


      b) Pour les véhicules d'occasion : les véhicules déjà immatriculés dont la mise en circulation a strictement pour objet :


      - les essais techniques avant ou après réparation ou modification ;

      - les essais techniques après réparation d'un véhicule endommagé afin de vérifier, sous le contrôle et la conduite du garagiste, que le véhicule peut circuler dans des conditions normales de sécurité ;


      - le transport entre un atelier de réparation et un atelier spécialisé ou un centre de contrôle technique ;


      - la revente du véhicule recouvrant la présentation à un acheteur potentiel, l'acheminement du véhicule à un lieu d'exposition à la clientèle ou à l'adresse de l'acquéreur ;


      - le remorquage entre le lieu de l'accident et un atelier de réparation de véhicules endommagés dans un accident de la circulation et dont la plaque arrière n'existe plus ou n'est plus lisible ;


      - véhicules démunis de certificat d'immatriculation lorsqu'il s'agit des opérations visées aux cas b ci-dessus ;


      - déplacement pour présentation aux acquéreurs éventuels ou à leurs représentants de véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés à la démonstration.


      c) Les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et les établissements d'enseignement assurant la formation des mécaniciens réparateurs d'automobiles sur justification de leurs besoins.


      II. - La demande de certificat W garage est effectuée auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, par le professionnel, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe XIV et de la communication du numéro unique d'identification et sur présentation d'une justification fiscale de son activité professionnelle liée à la construction, à l'importation, au transport ou au convoyage, à la réparation ou au commerce de véhicules automobiles ou remorqués.


      La demande effectuée dans le cadre du cas I-c se fait sur présentation des statuts ou toute autre pièce justificative de l'existence légale de ces coopératives agricoles ou de ces établissements d'enseignement faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'ils ont été déclarés auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnus par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.


      III. - Le certificat W garage est valable pour l'année civile et comporte la date de fin de validité de l'immatriculation provisoire.

      Le certificat ainsi délivré porte le millésime de l'année de sa délivrance et est adressé au professionnel ayant effectué la demande.


      Il peut être renouvelé pour la même durée, auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, à l'aide de l'imprimé CERFA de demande de délivrance du certificat W garage référencé en annexe XIV du présent arrêté et sur présentation du certificat W garage précédent. Les demandes peuvent être introduites, pour l'année suivante, à partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.


      Le professionnel conserve son ancien certificat jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.


      Il détruit le certificat W garage à l'issue de cette période, qu'il ait effectué ou non une demande de renouvellement de son certificat.


      IV. - Dans le cas où le numéro W garage est employé pour un véhicule automobile ou remorqué déjà immatriculé, ce numéro doit seul être utilisé.


      V. - Les conditions de circulation des véhicules sous couvert d'une immatriculation W garage sont prévues en annexe IX du présent arrêté.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • Autorisations exceptionnelles de circulation


      Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, pour la circulation, sous couvert de certificat provisoire d'immatriculation, de véhicules ou pour l'emploi de numéros W garage n'entrant pas dans les cadres définis aux articles 8 ou 9 du présent arrêté.

    • Le certificat WW DPTC.

      Les véhicules relevant d'une expérimentation de délégation de conduite au sens du décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques circulent, à titre provisoire, sous couvert d'un certificat WW DPTC, dont les conditions d'attribution et de durée d'utilisation sont définies par l'arrêté du 17 avril 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques .

    • I.-En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
      a) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
      b) Un exemplaire du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, rempli et signé par l'ancien propriétaire et l'acquéreur ou un code de cession en cours de validité ou un exemplaire de certificat de cession électronique dans le cas de l'utilisation de l'application mobile du ministère de l'intérieur ;
      c) Un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, précisant à sa date d'édition l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
      II.-A l'issue de la cession, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la cession, au ministre de l'intérieur une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue :

      -soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation ou par l'utilisation du dispositif " France Connect " ou encore en s'authentifiant sur l'application mobile du ministère de l'intérieur par l'utilisation du dispositif "France Connect" ;
      -soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur sur présentation du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.

      Un récépissé de la déclaration de cession est remis à l'ancien propriétaire.
      III.-Le professionnel acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé en France en déclare l'achat soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur.
      Un récépissé de la déclaration d'achat lui est retourné.
      IV.-En cas de revente du véhicule à un autre professionnel, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
      a) Le certificat de cession ;
      b) Le certificat d'immatriculation ;
      c) La copie du récépissé de sa déclaration d'achat ;
      d) Le certificat de situation administrative.
      Le nouveau professionnel acquéreur déclare l'achat dans les conditions fixées ci-dessus.
      V.-En cas de revente du véhicule à un particulier, le professionnel vendeur remet à l'acquéreur les pièces suivantes :
      a) Le certificat de cession ;
      b) La copie du récépissé de la déclaration d'achat précédent ;
      c) Le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code de la route ;
      d) Le certificat de situation administrative.
      VI.-Dans le cas de l'achat par le locataire du véhicule dont il avait la location, la société de location anciennement propriétaire du véhicule est dispensée, lorsqu'elle n'est pas en possession du certificat d'immatriculation dudit véhicule, d'apposer sur ce document la mention cédé le …/ …/ …, suivie de sa signature.
      Toutefois, même en l'absence de ces mentions, le locataire devenu propriétaire doit, en application de l'article R. 322-5 du code de la route, avant l'expiration du délai d'un mois suivant la date de la cession, faire établir un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions définies à l'article 11 du présent arrêté, ou faire dans ce même délai une déclaration précisant qu'il ne maintient pas le véhicule en circulation dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
      La société de location est également dispensée de l'apposition de ces mentions lorsque le véhicule est vendu directement à un professionnel de l'automobile agissant en qualité d'intermédiaire ; ce dernier doit alors en déclarer l'achat dans les conditions définies au II du présent article.

    • L'immatriculation au nom de l'acquéreur avant toute nouvelle cession.

      Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 322-5 du code de la route.

      L'acquéreur en fait la demande :

      -soit auprès du ministère de l'intérieur par voie électronique, en s'authentifiant sur le site internet https :// immatriculation. ants. gouv. fr ou sur l'application mobile du ministère de l'intérieur par l'utilisation du dispositif " France Connect " ;

      -soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur à l'aide du certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté.

      A l'issue du processus d'instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d'enregistrement et un certificat provisoire d'immatriculation.

      Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

      ― lorsque le véhicule est acheté par un professionnel du commerce de l'automobile dans le cadre de son activité de négoce, par une entreprise d'assurance dans le cadre d'une procédure d'indemnisation ou par un centre véhicules hors d'usage (VHU) ;

      ― lorsqu'il s'agit d'un véhicule gagé attribué par jugement à une société de crédit automobile et revendu ensuite.

    • Cas particuliers.

      Les formalités à accomplir pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule précédemment immatriculé sont définies à l'article 1er sauf pour les cas particuliers suivants :

      12.A. - Véhicule tombé dans une succession

      Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit pouvoir mettre à disposition, à la demande du ministère de l'intérieur, les pièces suivantes :

      -une demande de certificat d'immatriculation,


      -les justificatifs d'identité et d'adresse,


      -le justificatif d'assurance du véhicule,


      -le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,


      -le certificat d'immatriculation précédent,


      -une pièce justifiant de la qualité d'héritier détaillée en annexe I du présent arrêté,


      -en cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.

      Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra pouvoir mettre à disposition à l'appui de sa demande d'immatriculation en sus des pièces visées ci- dessus :

      a) Un certificat de cession CERFA, référencé en annexe 14 du présent arrêté, signé par le ou les héritiers ;

      b) Le précédent certificat d'immatriculation revêtu de la mention : Vendu le ... , et signée par le ou l'un des héritiers ;

      c) Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire du certificat d'immatriculation ;

      d) La preuve d'un contrôle technique.

      12.B. - Véhicule vendu aux enchères publiques ou par le service des domaines ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété

      Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

      -une demande de certificat d'immatriculation,


      -les justificatifs d'identité et d'adresse,


      -le justificatif d'assurance du véhicule,


      -le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,


      -le certificat de vente établi par les services des domaines ou une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice, indiquant le nom de l'acquéreur, le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule,


      -le certificat d'immatriculation ou la fiche d'identification du véhicule visée à l'article 18 du présent arrêté, ou le document d'immatriculation du véhicule dénommé “ carte verte ” s'il s'agit d'un véhicule ayant appartenu aux services de l'Etat dont le numéro d'immatriculation relevait du fichier spécifique des véhicules des domaines,


      -la preuve d'un contrôle technique.

      En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. En l'absence du certificat d'immatriculation et de la fiche d'identification du véhicule, cette attestation doit comporter une information à destination de l'acquéreur sur le fait que le véhicule ne peut être remis en circulation qu'après application de l'article 12 E du présent arrêté.

      12.C. - Véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA (Forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne)

      Deux cas sont à considérer :

      a)

      Le véhicule n'avait jamais auparavant été immatriculé en France :


      Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :


      1. Une demande de certificat d'immatriculation,


      2. Les justificatifs d'identité et d'adresse,


      3. Le justificatif d'assurance du véhicule,


      4. Le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,


      5. Le certificat spécial FFECSA sur lequel aura été apposée la mention Radiation définitive de la série spéciale FFECSA. Document valable jusqu'au …,


      6. Un certificat 846A délivré par le service des douanes,


      7. La pièce suivante, selon le cas :


      -pour un véhicule non conforme à un type national français ou communautaire, un procès-verbal de RTI ;


      -pour un véhicule conforme à un type national français ou communautaire : le certificat de conformité d'origine, ou une attestation d'identification à un type national français ou communautaire.


      8. S'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture ;


      9. La preuve d'un contrôle technique français ou émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      b) Le véhicule était précédemment immatriculé en France :


      Les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :


      1. Une demande de certificat d'immatriculation,


      2. Les justificatifs d'identité et d'adresse,


      3. Le certificat d'immatriculation,


      4. Le certificat d'immatriculation FFECSA,


      5. S'il y a eu changement de propriétaire : le certificat de cession ou la facture, le justificatif d'assurance du véhicule et le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,


      6. La preuve d'un contrôle technique français ou émanant d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

      12.D. - Véhicule précédemment immatriculé avec un usage "transit temporaire" (TT), "importation en transit" (IT), "zone franche du pays de Gex" ou "zone franche de Haute-Savoie"

      Un véhicule précédemment immatriculé avec un usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex" ou "véhicule zone franche de Haute-Savoie" obtient une immatriculation dépourvue d'usage sur présentation des pièces suivantes :

      a) Les pièces visées à l'article 1er du présent arrêté ;

      b) Un certificat 846A délivré par le service des douanes.

      12.E. - Véhicule démuni de certificat d'immatriculation

      Pour obtenir l'immatriculation d'un véhicule démuni de certificat d'immatriculation, son propriétaire doit fournir les pièces suivantes :

      une demande de certificat d'immatriculation,


      -les justificatifs d'identité et d'adresse,


      -le justificatif d'assurance du véhicule,


      -le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,


      -un procès-verbal de RTI ou le document d'immatriculation délivré par le service des domaines dénommé carte verte,


      -les pièces prouvant l'origine de propriété du véhicule ainsi que, le cas échéant, un certificat de cession,


      -la preuve d'un contrôle technique,


      -un certificat 846 A délivré par le service des douanes pour les véhicules importés d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une partie de territoire mentionnée à l'article 4.1 de l'annexe I du présent arrêté.

      12.F. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Wallis et Futuna, Polynésie française , Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie

      Pour obtenir l'immatriculation de ces véhicules, les pièces à fournir sont les suivantes :

      -une demande de certificat d'immatriculation,


      -les justificatifs d'identité et d'adresse,


      -le justificatif d'assurance du véhicule,


      -le justificatif de permis de conduire lorsque la demande concerne une personne physique,


      -le certificat d'immatriculation,


      -un certificat 846A délivré par le service des douanes,


      -s'il y a eu vente, le certificat de cession ou la facture,


      -la preuve d'un contrôle technique,


      -un procès-verbal de RTI, s'il ne peut être produit une attestation de l'administration territoriale concernée précisant que le véhicule a été à l'origine immatriculé au vu d'un certificat de conformité national ou communautaire.

      12.G. - Cas des véhicules précédemment immatriculés dans un département d'outre-mer et importés en métropole ou dans un autre département d'outre-mer ; cas des véhicules précédemment immatriculés en métropole et importés dans un département d'outre-mer

      Ces territoires constituant des territoires fiscaux différents, l'obtention d'un nouveau certificat d'immatriculation ou d'une étiquette attestant du changement d'adresse est conditionnée à la délivrance d'un certificat 846 A par le service des douanes, sans préjudice des dispositions spécifiques au marché unique antillais.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • La déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule.
      I. - Le retrait de la circulation d'un véhicule fait suite soit à une demande volontaire du titulaire du certificat d'immatriculation, soit à une transformation du véhicule telle que visée à l'article R. 322-8 du code de la route, dans une catégorie non soumise à l'immatriculation.
      Dans les deux cas, le titulaire du certificat d'immatriculation effectue ses démarches auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique en lui présentant les pièces suivantes :
      a) Une déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté ;
      b) Le certificat d'immatriculation du véhicule barré, signé et portant la mention “ retiré de la circulation le …/ …/ … ”. Il est tenu de le conserver puis de le détruire dans les conditions prévues à l' article R. 350-3 du code de la route .
      II. - Lorsque la demande fait suite à un achat, l'acquéreur n'a pas l'obligation d'immatriculer, avant le retrait, le véhicule à son nom.


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.

    • Remise en circulation du véhicule.
      Lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation souhaite remettre en circulation son véhicule, il adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé CERFA référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il lui présente, selon le cas, les pièces suivantes :
      a) La preuve d'un contrôle technique lorsque le retrait fait suite à une demande volontaire du titulaire ;
      b) Un procès-verbal de RTI lorsque le retrait fait suite à une transformation du véhicule.


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.

    • La modification des données du certificat d'immatriculation.
      En cas de modification à apporter à une ou plusieurs données du certificat d'immatriculation, le titulaire en fait la déclaration auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique à l'aide de l'imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté, sauf pour le cas particulier de la déclaration de changement d'adresse.
      15. A.-Changement d'adresse

      Le titulaire du certificat d'immatriculation effectue sa déclaration de changement d'adresse par voie électronique, soit en se connectant sur le site internet : https :// immatriculation. ants. gouv. fr ou http :// mon. service-public. fr/, soit auprès d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur. Il obtient un accusé d'enregistrement.
      Il reçoit, par la suite, à son adresse une étiquette autocollante comportant sa nouvelle adresse. Cette étiquette est à apposer sur le certificat d'immatriculation à l'emplacement prévu à cet effet.
      En cas de quatrième déclaration de changement d'adresse, il reçoit un nouveau titre en lieu et place d'une étiquette.

      15. B.-Changement d'état civil ou de raison sociale

      En cas de changement d'état civil ou de raison sociale, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

      a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

      b) La preuve d'un contrôle technique ;

      c) Le certificat d'immatriculation.

      15. C.-Changement d'état matrimonial

      En cas de changement d'état matrimonial, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

      a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

      b) Le certificat d'immatriculation ;

      c) La preuve d'un contrôle technique ;

      d) Un document justifiant la modification à apporter sur le certificat d'immatriculation :

      -en cas de changement d'état matrimonial suite à un mariage : le livret de famille ou l'extrait d'acte de mariage ;

      -en cas de changement d'état matrimonial suite à un divorce : le jugement de divorce, l'acte de séparation de biens ou la convention de partage ;

      -en cas de changement d'état matrimonial suite au décès du conjoint : le livret de famille attestant du décès, du régime matrimonial et du nombre de cohéritiers.

      15. D.-Changement des caractéristiques techniques du véhicule

      En cas de changement des caractéristiques techniques du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

      a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

      b) Le certificat d'immatriculation ;

      c) Soit un procès-verbal de RTI, soit :

      -en cas de modification de la carrosserie : une annexe VII ou une annexe VII bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

      -en cas de modification du poids à vide uniquement : un bulletin de pesée ;

      -en cas de transformation d'un type de véhicule de genre MTT1 ou MTT2 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2, ou inversement : une attestation de conformité délivrée par le constructeur, suivant le modèle figurant en annexe 18 du présent arrêté.

      La transformation présentée à l'alinéa précédent peut être réalisée sur un véhicule neuf. Dans ce cas, le certificat d'immatriculation est remplacé par un certificat de conformité à un type national ou à un type communautaire.

      -en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur : un certificat de conformité conforme à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles ou à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ;

      -en cas de transformation réversible dite " DERIV VP " pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules ;

      -en cas de transformation réversible pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VASP, carrosserie DERIV VP afin de redevenir conforme à son type d'origine : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-C de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules ;

      -en cas de transformation réversible dite “ adaptation réversible véhicule école ” pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite ;

      -en cas de transformation réversible pour les véhicules usagés de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, afin de redevenir conforme à son type d'origine : une attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite.

      d) En cas de modification de la carrosserie et si la carrosserie a été modifiée dans un pays tiers à l'Union européenne : un certificat 846A délivré par le service des douanes.

      15. E.-Changement de la mention d'usage du véhicule

      En cas de changement de la mention d'usage du véhicule, le titulaire du certificat d'immatriculation présente les pièces suivantes :

      a) Les justificatifs d'identité et d'adresse ;

      b) Le certificat d'immatriculation ;

      c) Un document justificatif de l'usage ;

      d) Si le changement de la mention d'usage a pour conséquence la fin d'une exonération, d'une exemption ou d'une suspension de paiement des droits et taxes, un document 846 A délivré par le service des douanes.

    • La procédure de destruction.

      I.-La cession pour destruction

      Le propriétaire qui cède son véhicule pour destruction en application de l'article R. 322-9-I en fait la déclaration soit auprès du ministre de l'intérieur par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur, à l'aide de l'imprimé CERFA Déclaration de cession d'un véhicule référencé en annexe 14 du présent arrêté. Il indique les coordonnées du centre VHU, et, le cas échéant, son numéro d'agrément véhicules hors d'usage (VHU).

      La cession du véhicule se réalise conformément à l'article 10-I du présent arrêté.

      II.-La déclaration d'achat pour destruction d'un véhicule.

      La déclaration d'achat pour destruction visée à l'article R. 322-9-II du code de la route est effectuée par le centre VHU auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné par voie électronique.

      III.-La déclaration d'intention de destruction d'un véhicule.

      Le centre VHU, également professionnel du commerce de l'automobile, déclare son intention de détruire le véhicule dans les conditions fixées à l'article R. 322-9-III du code de la route auprès du ministre de l'intérieur. Un récépissé lui est retourné par voie électronique.


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.

    • Pour obtenir un duplicata du certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule présente sa demande de duplicata par voie électronique en s'authentifiant sur le site internet : https :// immatriculation. ants. gouv. fr, soit par l'utilisation d'un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d'immatriculation, soit par l'utilisation du dispositif "France Connect" ( https://franceconnect.gouv.fr).
      Il conserve et tient à la disposition de l'administration les pièces justificatives des informations suivantes :
      a) En cas de vol du certificat d'immatriculation :

      - un justificatif d'identité ;
      - un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ;
      - la preuve d'un contrôle technique.

      b) En cas de perte du certificat d'immatriculation :

      - un justificatif d'identité ;
      - la preuve d'un contrôle technique.

      c) En cas de détérioration du certificat d'immatriculation :

      - un justificatif d'identité ;
      - le certificat d'immatriculation détérioré, qu'il doit détruire à l'issue d'un délai de conservation de 5 ans à compter de la délivrance du duplicata ;
      - la preuve d'un contrôle technique.

      A l'issue du processus d'instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d'enregistrement et un certificat provisoire d'immatriculation.
      Dans le cas où le propriétaire du véhicule n'obtient pas de certificat provisoire d'immatriculation, il peut circuler pendant un mois à compter de sa déclaration, muni soit de sa déclaration de vol, soit de son titre détérioré, soit de sa déclaration de perte qu'il aura téléchargé sur le site https://www.service-public.fr.

    • I. - La fiche d'identification du véhicule recense l'ensemble des caractéristiques techniques du véhicule. Elle est délivrée par le ministre de l'intérieur par voie électronique lorsque le véhicule est démuni de certificat d'immatriculation, dans les conditions mentionnées au II du présent article. Ce document ne constitue pas un titre de circulation.

      II. - La fiche d'identification du véhicule est délivrée dans les cas suivants :

      a) Pour l'exportation des véhicules d'occasion endommagés dont le certificat d'immatriculation a été retiré par les forces de l'ordre ou remis en préfecture, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

      - un justificatif indiquant le motif pour lequel le certificat d'immatriculation ne peut être fourni (avis de retrait par les forces de l'ordre ou avis de remise du titre en préfecture) ;

      - les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ou de l'acquéreur ;

      - le récépissé de déclaration d'achat lorsque le véhicule a fait l'objet d'une cession ;

      - le mandat de l'acheteur du véhicule à l'étranger, le cas échéant.

      b) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et qui doivent être présentés au contrôle technique, notamment dans le cadre d'une demande de duplicata, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

      - les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;

      - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

      c) Pour les véhicules démunis de certificat d'immatriculation et vendus aux enchères ou par le service des domaines sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

      - la demande du mandataire judiciaire ou du commissaire-priseur ou du commissaire aux ventes procédant à la vente ;

      - la déclaration de perte ou de vol du certificat d'immatriculation ou toute autre pièce permettant de justifier l'absence du certificat d'immatriculation.

      d) Pour les véhicules retirés de la circulation à des fins de destruction ne disposant plus de certificat d'immatriculation dans le cadre d'une demande de prime à la conversion, sous réserve de la présentation des pièces suivantes :

      -les justificatifs d'identité et d'adresse du titulaire ;


      -un justificatif de la déclaration d'achat pour destruction du véhicule remis par un centre VHU agréé ;


      -un accusé de réception de la demande de prime à la conversion

    • Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

    • Une personne morale, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes :


      1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l'article 18-1 ;


      2° Chaque personne physique qui exerce l'activité d'intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l'article 18-1.


    • I. ― Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er juillet 2009.


      II.-Toutefois, pour les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route, les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules continuent à s'appliquer dans des conditions et jusqu'à une date fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2009.


      III.-Les véhicules déjà immatriculés dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route peuvent continuer à circuler sous couvert de leur numéro d'immatriculation jusqu'à la réalisation de toute formalité administrative conduisant à l'édition d'un nouveau certificat d'immatriculation.


    • La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • PIÈCES JUSTIFICATIVES À PRÉSENTER DANS LE CADRE
      D'UN DOSSIER DE DEMANDE D'IMMATRICULATION

      1. Document dit 3 en 1

      Imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf qui peut servir de demande d'immatriculation, de justificatif fiscal, de justificatif technique et de certificat de vente pour les véhicules acquis en France.

      Doit être délivré par le constructeur, ou, pour les véhicules conformes à un type national, par le représentant en France du constructeur.

      2. Justificatifs administratifs

      2.1. Demandes d'immatriculation

      a) Document dit 3 en 1 (parties demande d'immatriculation et certificat de vente) ;

      b) Demande de certificat d'immatriculation : imprimé CERFA Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule ;

      c) Justificatifs d'identité et d'adresse : pièces justificatives de l'identité et de l'adresse du propriétaire et, le cas échéant, du locataire, dont la liste figure en annexe IV ;

      d) Justificatif de vente : certificat de cession ou une facture établie par le vendeur ;

      e) Attestation du service livrancier : attestation délivrée pour un véhicule précédemment immatriculé avec un usage véhicule administration civile de l'Etat , indiquant que le véhicule n'a pas fait l'objet d'une transformation notable et qu'il est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire ;

      f) Justificatifs de la qualité d'héritier :

      -soit, attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M. Mme …, né (e) le … à …, est décédé (e) le … à … et que, dans la succession, se trouve un véhicule (avec indication de la marque, du numéro d'immatriculation et du numéro d'identification du véhicule) ;
      -soit, acte de notoriété établi par un notaire ;
      -soit, certificat de décès et attestation, signée de l'ensemble des héritiers certifiant qu'il n'existe pas de testament, ni d'autres héritiers du défunt qu'il n'existe pas de contrat de mariage et qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.

      2.2. Documents d'immatriculation

      a) Certificat d'immatriculation CE : certificat précédent conforme aux dispositions de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation et comportant l'ensemble des informations nécessaires à l'immatriculation sans aller au-delà des exigences de cette directive ;

      b) Certificat d'immatriculation national : autre certificat d'immatriculation que le certificat d'immatriculation CE ;

      c) Pièce officielle de propriété : pièce officielle délivrée par l'autorité administrative du pays d'origine prouvant l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré ;

      d) Certificat international pour automobiles : certificat en cours de validité délivré par l'autorité administrative du pays d'origine.

      3. Justificatifs techniques de conformité

      3.1. Certificats de conformité

      I.

      a) Document dit 3 en 1 (partie certificat de conformité) ;

      b) Certificat de conformité à un type national : certificat délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France, précédé de la notice descriptive du véhicule et du procès-verbal de réception par type établi par un service chargé des réceptions ;

      c) Certificat de conformité à un type CE ou UE : certificat conforme aux dispositions de la directive 70/156/ CEE ou 74/150/ CE ou 92/61/ CE ou 2002/24/ CE ou 2003/37/ CE ou 2007/46/ CE ou du règlement (UE) 167/2013 ou (UE) 168/2013 ou (UE) 2018/858 délivré par le constructeur, le cas échéant, dans une autre langue que le français.

      II. Sans préjudice des dispositions du I, le certificat de conformité à un type CE ou UE peut être délivré par le constructeur sous forme de données électroniques structurées suivant les dispositions prévues par le règlement (UE) 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteurs et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

      3.2. Autres certificats

      a) Indications complémentaires au certificat de conformité 74/150/CE : indications selon modèle indiqué en annexe XI, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 74/150/CE ;

      b) Indications complémentaires nécessaires pour les véhicules neufs non prêts à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception communautaire : données du tableau émis par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC/OTC) figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, à joindre au certificat de conformité conforme au règlement (UE) 2018/858.

      3.3. Attestations d'identification ou de vérification

      a) Attestation d'identification à un type national : attestation selon modèle indiqué en annexe XII ;

      b) Attestation d'identification à un type communautaire : attestation selon modèle indiqué en annexe XIII.

      Les attestations d'identification sont délivrées soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par un service chargé des réceptions.

      c) Attestation de vérification des données techniques des véhicules importés complets ou complétés non conformes à une réception européenne ou une réception nationale française munis d'un certificat d'immatriculation définitif harmonisé CE au sens de la directive 1999/37/ CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules : attestation selon modèle indiqué en annexe XIII ter.

      3.4. Attestations de carrossage

      a) Certificat de carrossage

      1. Conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules, et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;

      2. Conforme à l'annexe VII bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules lorsqu'il s'agit de véhicules destinés à un usage spécial de genre VASP, RESP ou SRSP et établi dans les limites d'utilisation et les conditions fixées par cet arrêté ;

      b)Certificat de carrossage ou de montage de carrosserie conforme à l'annexe IX de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

      c) Attestation de montage d'un dispositif d'attelage sur un tracteur routier conforme à l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;

      d) Procès-verbal de contrôle de conformité initial : annexe 2 de l'arrêté du 3 novembre 2022 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.


      Les documents suivants émis au plus tard le 31 décembre 2022 sont également valides :


      1. Véhicules utilitaires lourds d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes : annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route.


      2. Véhicules utilitaires légers d'un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes : annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

      3.5. Autres justificatifs techniques

      a) Procès-verbal de contrôle technique : procès-verbal d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge, le genre et ou la catégorie les soumettent à cette obligation ;

      b) Preuve d'un contrôle technique : document prouvant un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge, le genre et ou la catégorie les soumettent à cette obligation. Ce document peut être :

      ― l'original du procès-verbal de contrôle technique ;

      ― ou à défaut, le certificat d'immatriculation complété du timbre sur lequel figure la date limite de validité du contrôle technique.

      La preuve d'un contrôle technique de moins de six mois en cours de validité est demandée en cas de cession.

      c) Procès-verbal de RTI : procès-verbal de réception à titre isolé délivré par le service chargé des réceptions ;

      d) Fiche de RIN : fiche de réception nationale individuelle française établie selon les dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 11 janvier 2021 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858.

      e) Fiche de RIUE : fiche de réception UE individuelle, établie selon les dispositions de l'article 44 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 (CE) et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE.

      f) Attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, pour les véhicules neufs ou usagés de catégorie M1, genre VP faisant l'objet d'une transformation réversible dite " DERIV VP " ;

      g) Attestation d'adaptation réversible conforme à l'annexe 1-C de l'arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l'adaptation réversible de série de certains types de véhicules, pour les véhicules usagés de catégorie M1, genre VASP, carrosserie DERIV VP afin de redevenir conforme à son type d'origine ;

      h) Attestation de conformité en cas de modification des niveaux de performance d'un type de véhicule, neuf ou usagé, de genre MTT1 ou MTT2 le rendant conforme à un autre type de véhicule de genre MTT2 ou inversement, suivant le modèle présenté en annexe XVIII ;

      i) Certificat de conformité conforme à l'annexe III ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles en cas de transformation en série d'un type de véhicules sous la responsabilité du constructeur ou à l'annexe 1 de l'arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route, pour les véhicules de la catégorie L3 ou L4 faisant l'objet d'une opération de débridage ;

      j) Attestation d'adaptation réversible véhicule école conforme à l'annexe 1-A de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, pour les véhicules neufs ou usagés de la catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE faisant l'objet d'une transformation réversible dite “ adaptation réversible véhicule école.” ;


      k) Attestation d'adaptation réversible véhicule école conforme à l'annexe 1-B de l'arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite, pour les véhicules usagés de catégorie M1, genre VP, ou de la catégorie N1, genre CTTE, pour la dépose des équipements nécessaires à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite ;

      l) Attestation de reconnaissance pour les véhicules importés conformes à une réception nationale individuelle d'un Etat membre de l'UE autre que la France, établie conformément à l'annexe XIII bis du présent arrêté.

      4. Justificatifs fiscaux

      Les justificatifs fiscaux sont délivrés soit par les services douaniers, soit par les services fiscaux, en fonction de la provenance du véhicule ou, le cas échéant, du statut douanier et fiscal spécifique sous lequel il était précédemment placé.

      4.1. Les services douaniers délivrent les justificatifs fiscaux pour les véhicules neufs ou d'occasion :

      - en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, d'un territoire ou d'une partie de territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté européenne (CE) au sens de l'article 355-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé ;

      - en provenance d'une partie du territoire douanier de la CE mentionnée à l'article 355-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé n'appartenant pas au territoire fiscal de la CE au sens du titre II de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

      - ayant bénéficié en France ou dans un Etat de l'Union européenne d'un régime privilégié, portant exonération, exemption ou suspension du paiement des droits et taxes, auquel il est mis fin.

      a) Certificat 846 A : document délivré par l'administration des douanes attestant la régularité de la situation douanière et fiscale des véhicules mentionnés au premier paragraphe de cet article ;

      b) Document dit "3 en 1" : par dérogation à la délivrance d'un certificat 846 A, la partie dédouanement de ce document peut être visée par le services des douanes ou porter une mention de dispense accordée par le service des douanes ;

      c) Mention de dispense : l'administration douanière peut autoriser que le visa douanier ou la mention de dispense figure sur l'un des documents suivants : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire ;

      d) Certificat 846 B : document délivré par le service des douanes nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule en série diplomatique ou assimilée, ou avec les mentions d'usage "véhicule en transit temporaire", "véhicule importé en transit", "véhicule zone franche du pays de Gex", "véhicule zone franche de Haute-Savoie".

      4.2. Pour les véhicules neufs ou d'occasion en provenance d'un pays de la Communauté européenne à l'exception des véhicules pour lesquels un 846 A est exigé conformément aux dispositions reprises au point 4.1 de cet article, les services fiscaux délivrent :

      a) Document dit "3 en 1" : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les services fiscaux ;

      b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par les services fiscaux ;

      c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire, revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

      I. - Ses dimensions générales répondent au format 125 mm × 254 mm.

      II. - Le papier utilisé est protégé contre la falsification par l'utilisation notamment :

      - de graphismes ;

      - de filigranes ;

      - d'impressions fluorescentes.

      III. - Le recto comporte les éléments suivants :

      - la mention République française ;

      - le signe distinctif F ;

      - la mention Communauté européenne ;

      - le nom de l'autorité compétente : ministère de l'intérieur ;

      - la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères. Cette mention figure aussi en petits caractères dans les autres langues des Communautés européennes ;

      - la liste de l'ensemble des rubriques précédées de leurs codes communautaires harmonisés ;

      - le numéro de formule du certificat d'immatriculation ;

      - des emplacements destinés à l'apposition des dates de visites techniques.

      IV. - Le verso correspond à la partie renseignée du certificat d'immatriculation à l'aide des rubriques précédées des codes communautaires correspondants. Il comporte également la mention certificat d'immatriculation imprimée en gros caractères.

      V. - Le certificat d'immatriculation comprend un coupon détachable.

      a) Le recto du coupon comporte les éléments suivants :

      - en cas de cession du véhicule : les coordonnées de l'acquéreur, la date de la cession et la signature du vendeur ;

      - en cas de demande de nouveau certificat d'immatriculation par le titulaire : ses coordonnées, la date et sa signature.

      b) Le verso du coupon comporte un hologramme à cheval entre la partie haute du certificat d'immatriculation et le coupon détachable.

      Il comprend également sur la partie renseignée du coupon : le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, la marque du véhicule, le numéro d'immatriculation, le numéro d'identification du véhicule (VIN), la date et le numéro de formule du certificat et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation diplomatique.

      Le coupon détachable du certificat W comprend la mention certificat W garage , le nom et le prénom du titulaire du certificat d'immatriculation, le numéro W garage et la date du certificat.



      L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

    • LISTE DES RUBRIQUES RENSEIGNÉES SUR LE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

      Le certificat d'immatriculation comprend un ensemble de rubriques correspondant aux mentions renseignées sur le certificat d'immatriculation :

      a) Rubriques A à C. 4.1 relatives à l'immatriculation du véhicule et au titulaire du certificat d'immatriculation :

      (A) Numéro d'immatriculation.

      (B) Date de la première immatriculation du véhicule.

      (C. 1) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document du titulaire du certificat d'immatriculation.

      (C. 3) Nom, prénom et adresse dans l'Etat membre d'immatriculation à la date de délivrance du document de la personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule à un titre juridique autre que celui de propriétaire.

      (C. 4. a) Mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation est le propriétaire du véhicule.

      (C. 4.1) Mention précisant le nombre de personnes titulaires du certificat d'immatriculation dans le cas de multipropriété.

      b) Rubriques D. 1 à X. 1 relatives aux caractéristiques techniques du véhicule :

      (D. 1) Marque.

      (D. 2) Type, variante (si disponible), version (si disponible).

      (D. 2.1) Code national d'identification du type (en cas de réception CE).

      (D. 3) Dénomination commerciale.

      (E) Numéro d'identification du véhicule.

      (F. 1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg).

      (F. 2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg).

      (F. 3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg).

      (G) Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 (en kg).

      (G. 1) Poids à vide national.

      (H) Période de validité, si elle n'est pas illimitée.

      (I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le présent certificat.

      (J) Catégorie du véhicule (CE).

      (J. 1) Genre national.

      (J. 2) Carrosserie (CE).

      (J. 3) Carrosserie (désignation nationale).

      (K) Numéro de réception par type (si disponible).

      (P. 1) Cylindrée (en cm ³) (le cas échéant).

      (P. 2) Puissance nette maximale (en kW) (si disponible).

      (P. 3) Type de carburant ou source d'énergie.

      (P. 6) Puissance administrative nationale.

      (Q) Rapport puissance/ masse en kW/ kg (uniquement pour les motocycles).

      (S. 1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

      (S. 2) Nombre de places debout (le cas échéant).

      (U. 1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A]).

      (U. 2) Vitesse du moteur (en min-¹).

      (V. 7) CO2 (en g/ km).

      (V. 9) Indication de la classe environnementale de réception CE.

      (X. 1) Dates de contrôles techniques.

      c) Rubriques Y. 1 à Y. 4 relatives aux taxes à acquitter :

      (Y. 1) Montant de la taxe régionale en euros.

      (Y. 2) Montant de la taxe pour le développement des actions de formation professionnelle dans les transports en euros.

      (Y. 3) Montant de la taxe additionnelle CO2 ou montant de l'écotaxe en euros.

      (Y. 4) Montant de la taxe pour gestion du certificat d'immatriculation en euros.

      (Y. 5) Montant de la redevance pour acheminement du certificat d'immatriculation en euros.

      (Y. 6) Montant total des taxes et de la redevance en euros.

      d) Rubriques Z. 1 à Z. 4 relatives aux mentions spécifiques :

      (Z. I) à (Z. 4) Mentions spécifiques : ces mentions spécifiques comprennent les usages associés au numéro d'immatriculation et les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule ainsi que les mentions duplicata, réédition et le numéro diplomatique :

      Numéro diplomatique-Mention : véhicule conforme à un type reçu ou pas de réimmatriculation possible sans réception ;

      Duplicata-Date du duplicata attribuée par le SIV ;

      Réédition-Date de la réédition attribuée par le SIV.

      1. Usages associés au numéro d'immatriculation :

      Véhicule agricole-numéro d'exploitation ;

      Véhicule de collection ;

      Véhicule de démonstration-date de fin de validité de l'usage ;

      Véhicule administration civile de l'Etat-code TGPE ;

      Véhicule militaire-numéro d'immatriculation militaire ;

      Véhicule en transit temporaire-date de fin de validité de l'usage ;

      Véhicule importé en transit-date de fin de validité de l'usage ;

      Véhicule zone franche du pays de Gex ;

      Véhicule zone franche de Haute-Savoie.

      2. Mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule :

      Equip. Accumulat. : +... kg.

      Autre J3 poss. :.............

      Autre J1 poss. :.............

      Autre F2 poss :... kg (1).

      Autre F3 poss :... kg (1).

      Autre G1 poss :... kg (1).

      Autre K poss : … (1).

      Ralentiss. +... kg.

      Feu sp. Bleu cat B.

      Gaz compr +... kg.

      Gazogène +... kg.

      Transport handicapé :... fauteuil roulant.

      Places médicales :... places.

      Places modulables de... à...

      [Mention DREAL, DEAL ou DRIEAT (2).].

      TE possible (3).

      TE exclusif.

      Véhicule école.

      V max (remorque) :... km/ h

      Ensemble + 5 essieux : 1 tonne

      Train urbain avec maxi … remorques (type à préciser)

      (1) Combinée avec la mention Autre J3 poss :... kg.

      (2) Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région ou direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France

      (3) Peut être combinée avec les mentions : " Autre F2 poss :... kg " et/ ou " Autre F3 poss :... kg. "


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
      DE L'IDENTITÉ ET DE L'ADRESSE

      1. Les pièces justificatives d'identité
      pour les personnes physiques et les personnes morales

      a) Immatriculation au nom d'une personne physique :

      Pour justifier de son identité, le demandeur doit présenter l'une des pièces suivantes en cours de validité :

      La carte nationale d'identité ou étrangère ;

      Le passeport français ou étranger ;

      Le permis de conduire français ou étranger ;

      La carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;

      La carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;

      La carte de séjour temporaire, la carte de résident, le certificat de résidence de ressortissant algérien, la carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

      b) Immatriculation au nom d'une personne morale :

      Personne morale de type industriel, commercial ou civil : il doit être communiqué le numéro unique d'identification ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.

      Pour l'immatriculation des véhicules au nom des sociétés en cours de constitution, il y a lieu d'admettre soit la communication du numéro unique d'identification, soit un certificat attestant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant que ladite société est en attente de son numéro d'identification INSEE.

      Personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : il doit être présenté les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

      c) Immatriculation au nom d'un comité d'entreprise ou d'établissement :

      La copie du procès-verbal des élections ;

      La délibération du comité d'entreprise ou d'établissement désignant le responsable habilité à signer la demande d'immatriculation.

      d) Immatriculation au nom d'une copropriété immobilière :

      Une attestation délivrée par un notaire certifiant l'existence de la copropriété ;

      Le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ou du syndicat des copropriétaires autorisant le syndic à procéder à l'achat du véhicule.

      e) Immatriculation au nom d'une entreprise individuelle :

      Le numéro unique d'identification ou la carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;

      Une justification de l'adresse où est exercée l'activité commerciale.

      Nota. - Les exploitants agricoles doivent, pour obtenir un numéro d'exploitation auprès de la préfecture, apporter la preuve qu'ils ont la qualification d'exploitant agricole. Le critère qui permet de déterminer cette qualification à une activité professionnelle quelle qu'elle soit consiste en l'affiliation au régime de la mutualité sociale agricole.

      2. Les pièces justificatives de l'adresse

      Le demandeur, personne physique, peut justifier de son adresse en présentant l'une des pièces suivantes :

      Un titre de propriété ;

      Un avis d'imposition ou de non-imposition de l'année précédente (impôt sur le revenu, taxe d'habitation ou taxes foncières) ;

      Une quittance de loyer, de gaz, d'électricité, d'eau ou de téléphone (fixe ou mobile) de moins de six mois ;

      Une attestation d'assurance logement ;

      Une attestation établissant leur lien avec l'organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour les personnes dans l'incapacité d'apporter la preuve de leur adresse ou auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement.

      Le demandeur, personne morale, peut justifier de son adresse par tout moyen, notamment :

      Pour une personne morale de type industriel, commercial ou civil : par le numéro unique d'identification ou un journal d'annonces légales datant de moins de deux ans, à condition qu'y apparaissent le nom du responsable, l'objet social, l'adresse et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés.

      Pour une personne jouissant de la personnalité morale (associations, syndicats, sociétés civiles professionnelles) : par les statuts ou toutes autres pièces justificatives de leur existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l'adresse de l'organisme ainsi que la preuve qu'elles ont été déclarées auprès d'une préfecture ou sous-préfecture ou reconnues par une administration, une juridiction ou un organisme professionnel.

      Pour le cas des personnes hébergées, une attestation sur l'honneur, co-signée par l'hébergé et par l'hébergeant, accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de l'hébergeant et d'un justificatif de domicile à son nom.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • LISTE DES GENRES ET CARROSSERIES

      A.-Genres et carrosseries en vigueur

      I.-Véhicules affectés au transport de personnes, dont ceux de la catégorie L réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories,

      sous-catégories et sous-sous-catégories CE (1)


      Motocyclettes légères (*).

      MTL

      L3e-A1

      Motocyclettes sans side-car (solo).

      SOLO

      L3e-A1E

      Motocyclettes d'enduro.

      ENDURO (2)

      L3e-A1T

      Motocyclettes de trial.

      TRIAL (2)

      L4e-A1

      Motocyclettes avec side-car adjoint.

      Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).


      SOLO-SIDE-CAR

      SIDE-CAR


      Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE ≤ 35 kW et dont la puissance maximale nette CE/ poids en ordre de marche ≤ 0,2 kW/ kg (*).

      MTT1

      L3e-A2

      Motocyclettes sans side-car (solo).

      SOLO

      L3e-A2E

      Motocyclettes d'enduro.

      ENDURO (2)

      L3e-A2T

      Motocyclettes de trial.

      TRIAL (2)

      L4e-A2

      Motocyclettes avec side-car adjoint.

      Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).


      SOLO-SIDE-CAR

      SIDE-CAR


      Autres motocyclettes (*).

      MTT2

      L3e-A3

      Motocyclettes sans side-car (solo).

      SOLO

      L3e-A3E

      Motocyclettes d'enduro.

      ENDURO (2)

      L3e-A3T

      Motocyclettes de trial

      TRIAL (2)

      L4e-A3

      Motocyclettes avec side-car adjoint.

      SOLO-SIDE-CAR

      Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).

      SIDE-CAR

      Tricycles à moteur (*).

      TM

      L5e-A

      Tricycles dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes.

      Autres tricycles affectés au transport de personnes.


      TMP1

      TMP2


      Quadricycles à moteur.

      QM

      L6e-A

      Quad routier léger.

      QUAD (2)

      L6e-BP

      Quadricycles légers pour le transport de personnes.

      QLEMP (2)

      L7e-A1

      Quad routier lourd.

      QUADLP1 (2)

      L7e-A2

      Quad routier lourd.

      QUADLP2 (2)

      L7e-B1

      Quad tout-terrain lourd.

      QUADHR (2)

      L7e-B2

      Buggy côte à côte.

      BUGGY (2)

      L7e-CP

      Quadricycles lourds pour le transport de personnes (*).

      QLOMP

      Cyclomoteurs à trois roues.

      CYCL

      L2e-P

      Cyclomoteurs carrossés à trois roues pour le transport de personnes (voiturettes).

      VTTE

      Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

      CL

      L1e-A

      Vélo à moteur.

      SOLO

      L1e-B

      Cyclomoteurs à deux roues.

      SOLO

      L2e-P

      Cyclomoteurs non carrossés à trois roues pour le transport de personnes.

      CLTRP

      Voitures particulières.

      VP

      M1 (3)

      Conduite intérieure (*).

      Cabriolet (*).

      Break (*).

      Commerciale.

      Handicapés.

      Divers (non spécifiée).


      CI

      CABR

      BREAK

      CIALE

      HANDICAP

      NON SPEC


      Transports en commun de personnes.

      TCP (4)

      M2 ou

      M3 (3)


      Autobus.

      Autocar.

      Handicapés.

      Divers (non spécifiée).


      BUS

      CAR

      HANDICAP

      NON SPEC

      Véhicules automoteurs spécialisés.VASP/Navette urbaine


      Navette urbaine avec usage possible en remorque urbaine

      NAVURB

      NAVREMURB

      Remorque spécialisée.RESPO2 ou O3Remorque urbaineREMURB

      (*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.

      (1) Les sous-catégories et sous-sous-catégories de la catégorie internationale L ne peuvent être affectées qu'aux véhicules conformes au règlement (UE) n° 168/2013.

      (2) Ces carrosseries ne peuvent être affectées qu'à des véhicules de la catégorie internationale L conformes au règlement (UE) n° 168/2013.

      (3) La lettre " G "peut être ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie si le véhicule est " hors route " conformément au règlement (UE) 2018/858.

      (4) L'immatriculation d'un véhicule de transport en commun de personnes sous différents genre et carrosserie est interdite.

      I bis.-Véhicules affectés au transport de personnes de catégorie L autres que ceux réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories

      Motocyclettes légères (*).

      MTL

      L3e

      Motocyclettes sans side-car (solo).

      SOLO

      L4e

      Motocyclettes avec side-car adjoint.

      Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).


      SOLO-SIDE-CAR

      SIDE-CAR


      Motocyclettes autres que motocyclettes légères, dont la puissance maximale nette CE ≤ 25 kW et dont la puissance maximale nette CE/ poids en ordre de marche ≤ 0,16 kW/ kg (*).

      MTT1

      L3e

      Motocyclettes sans side-car (solo).

      SOLO

      L4e

      Motocyclettes avec side-car adjoint.

      Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).


      SOLO-SIDE-CAR

      SIDE-CAR


      Autres motocyclettes (*).

      MTT2

      L3e

      Motocyclettes sans side-car (solo).

      SOLO

      L4e

      Motocyclettes avec side-car adjoint.

      Motocyclettes avec side-car intégré (véhicule à trois roues non symétriques).


      SOLO-SIDE-CAR

      SIDE-CAR


      Tricycles à moteur (*).

      TM

      L5e

      Tricycles dont le poids à vide n'excède pas 550 kg et dont la puissance maximale nette CE n'excède pas 15 kW affectés au transport de personnes.

      Autres tricycles affectés au transport de personnes.


      TMP1

      TMP2


      Quadricycles à moteur.

      QM

      L6e

      Quadricycles légers pour le transport de personnes.

      QLEM

      L7e

      Quadricycles lourds pour le transport de personnes (*).

      QLOMP

      Cyclomoteurs à trois roues.

      CYCL

      L2e

      Cyclomoteurs carrossés à trois roues pour le transport de personnes (voiturettes).

      VTTE

      Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

      CL

      L1e

      Cyclomoteurs à deux roues.

      SOLO

      L2e

      Cyclomoteurs non carrossés à trois roues pour le transport de personnes.

      CLTRP

      (*) Catégorie de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.

      II.-Véhicules affectés au transport de marchandises, dont ceux de la catégorie L réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories,

      sous-catégories et sous-sous-catégories CE (1)


      Tricycles à moteur.

      TM

      L 5e-B

      Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et puissance maximale nette CE ≤ 15 kW affectés au transport de marchandises.

      Autres tricycles affectés au transport de marchandises.


      TMM1

      TMM2


      Quadricycles à moteur.

      QM

      L6e-BU

      Quadricycles légers pour le transport de marchandises.

      QLEMM (2)

      L7e-CU

      Quadricycles lourds pour le transport de marchandises.

      QLOMM

      Cyclomoteurs à trois roues.

      CYCL

      L2e-U

      Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises.

      Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises.


      CYCLM

      CLTRM


      Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

      CL

      Tracteurs routiers (5).

      TRR

      N1, N2 ou N3 (3)

      Forestier (6).

      Pour remorques.

      Pour semi-remorques.

      Divers (non spécifiée).


      FOREST

      PR REM

      PR SREM

      NON SPEC


      Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).

      CTTE

      N1 (3)

      Bennes amovibles.

      Bennes dont le déchargement est effectué mécaniquement par le fond à l'aide d'un convoyeur à raclettes, d'une vis sans fin, etc.

      Bennes basculantes de chantier et de travaux publics.

      Bennes céréalières.

      Bétaillère.

      Casiers.

      Citerne à produits alimentaires.

      Citerne à produit alimentaire à température dirigée.

      Citerne pour aliments du bétail.

      Citerne à produits chimiques.

      Citerne à gaz liquéfiés.

      Citerne à hydrocarbures légers.

      Citerne à hydrocarbures lourds.

      Citerne à vidange.

      Citerne à eau.

      Citerne à produits pulvérulents ou granulaires.

      Fourgon bâché avec parois rigides.

      Fourgon avec parois et toit rigides.

      Fourgon à température dirigée.

      Bétonnière.

      Plateau.

      Porte-bateau (x).

      Porte-fers.

      Porte-voitures.

      Savoyardes (7).

      Carrosserie à parois latérales souples coulissantes.

      Divers (non spécifiée).

      Châssis-cabine (8).


      BEN AMO

      BENNE

      BENNE

      BEN CERE

      BETAIL

      CASIERS

      CIT ALIM

      CIT ALTD

      CIT BETA

      CIT CHIM

      CIT GAZ

      CARB LEG

      CARB LRD

      CIT VID

      CIT EAU

      CIT PULV

      BACHE

      FOURGON

      FG TD

      BETON

      PLATEAU

      PTE BAT

      PTE FER

      PTE VOIT

      SAVOYARD

      PLSC

      NON SPEC

      CHAS-CAB


      Camions (véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers).

      CAM

      N2 ou N3 (3)

      Mêmes carrosseries que pour les camionnettes + porte-engins.

      Porte-conteneurs ou caisses mobiles ou amovibles.

      Forestier


      PTE ENG

      PTE CONT

      FOREST


      Semi-remorques avant-train.

      SRAT

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les CAM.

      Semi-remorques routières.

      SREM

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les CAM +.

      Avant-train routier.


      Arrière-train routier.

      Arrière-train forestier.

      Forestier.

      Triqueballe.


      AV TRAIN

      AV TRAIN


      AR TRAIN

      AR FORES

      FOREST

      TB


      Remorques routières.

      REM

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les SREM.

      Semi-remorques pour transports combinés.

      SRTC

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les SREM.

      Remorques pour transports combinés.

      RETC

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les REM.

      (1) Les sous-catégories et sous-sous-catégories de la catégorie internationale L ne peuvent être affectées qu'aux véhicules conformes au règlement (UE) n° 168/2013.

      (2) Ces carrosseries ne peuvent être affectées qu'à des véhicules de la catégorie internationale L conformes au règlement (UE) n° 168/2013.

      (3) La lettre " G " peut être ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie si le véhicule est " hors route " conformément au règlement (UE) 2018/858.

      (5) Bien que classés dans le groupe véhicules affectés au transport de marchandises, les conditions de circulation des tracteurs routiers sont déterminées par le genre des semi-remorques qui leur sont attelées.

      (6) Tracteurs ne répondant pas à la définition du tracteur agricole visée à l'article R. 311-1 du code de la route.

      (7) Comme pour les plateaux, le poids à vide de ces véhicules ne comprendra pas le poids des ridelles amovibles, des rehausses et de la bâche.

      (8) Cette mention est strictement réservée aux véhicules destinés à l'exportation.

      II bis.-Véhicules affectés au transport de marchandises de catégorie L autres que ceux réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories

      Tricycles à moteur.

      TM

      L5e

      Tricycles de poids à vide ≤ 550 kg et puissance maximale nette CE ≤ 15 kW affectés au transport de marchandises.

      Autres tricycles affectés au transport de marchandises.


      TMM1

      TMM2


      Quadricycles à moteur.

      QM

      L7e

      Quadricycles lourds pour le transport de marchandises.

      QLOMM

      Cyclomoteurs à trois roues.

      CYCL

      L2e

      Cyclomoteurs carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises.

      Cyclomoteurs non carrossés à trois roues affectés au transport de marchandises.


      CYCLM

      CLTRM


      Cyclomoteurs à deux roues ou cyclomoteurs non carrossés à trois roues.

      CL

      III.-Véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories CE

      Véhicules automoteurs spécialisés.

      VASP

      M1 (3)

      Ambulance (pour personne couchée).

      AMBULANC

      N1, N2 ou N3 (3)

      Atelier.

      ATELIER

      N1, N2 ou N3 (3)

      Bazar forain.

      BAZ FOR

      N1, N2 ou N3 (3)

      Bennes à ordures ménagères.

      BOM

      M1 (3)

      Caravane (*).

      CARAVANE

      N1, N2 ou N3 (3)

      Chariot porteur (9).

      CHAR POR

      N1, N2 ou N3 (3)

      Dépannage.

      DEPANNAG

      N1, N2 ou N3 (3)

      Fourgon blindé.

      FG BLIND

      M1 (3)

      Fourgon funéraire.

      FG FUNER

      N1, N2 ou N3 (3)

      Grue.

      GRUE

      M1 ou N1 (3)

      Handicapés.

      HANDICAP

      N1, N2 ou N3 (3)

      Incendie.

      INCENDIE

      N1, N2 ou N3 (3)

      Magasin.

      MAGASIN

      M1, N1, N2 ou N3 (3)

      Sanitaire.

      SANITAIR

      N1, N2 ou N3 (3)

      Travaux publics et industriels.

      TRAVAUX

      N1, N2 ou N3 (3)

      Voirie.

      VOIRIE

      M1, N1, N2 ou N3 (3)

      Divers (non spécifiée).

      NON SPEC

      M1 (3)

      Adaptation réversible dérivée de VP

      DERIV VP

      Semi-remorques spécialisées.

      SRSP

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les véhicules automoteurs spécialisés sauf ambulance et chariot porteur.

      Remorques spécialisées.

      RESP

      O1, O2, O3 ou O4

      Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques spécialisées.

      (*) Catégories de véhicules pouvant être immatriculés avec un usage véhicule en transit temporaire.

      (3) La lettre " G " peut être ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie si le véhicule est " hors route " conformément au règlement (UE) 2018/858.

      (9) Engins spéciaux de la catégorie A, prévus par l'article 9 de l'arrêté du 20 novembre 1969.

      IV.-Véhicules agricoles réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 167/2013


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories CE

      Tracteurs agricoles à roues.

      TRA

      T1a, T1b,

      T2a, T2b,

      T3a, T3b, T4.1a,

      T4.1b,

      T4.2a, T4.2b,

      T4.3a ou T4.3b


      Agricole.

      Forestier.

      Divers (non spécifiée).


      AGRICOLE

      FOREST

      NON SPEC


      Tracteurs agricoles à chenilles.

      C1a, C1b,

      C2a, C2b,

      C3a, C3b,

      C4.1a, C4.1b,

      C4.2a, C4.2b,

      C4. 3a ou C4.3b


      Remorques agricoles.

      REA

      R1a, R1b,

      R2a, R2b,

      R3a, R3b, R4a ou R4b


      Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.
      Semi-remorques agricoles.SREAR1a, R1b,


      R2a, R2b,


      R3a, R3b,


      R4a ou R4b

      Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.

      Machines ou instruments remorqués.

      MIAR

      S1a, S1b, S2a ou S2b

      Divers (non spécifiée).

      NON SPEC

      IV bis.-Véhicules agricoles autres que ceux réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 167/2013


      GENRES

      ABRÉVIATIONS

      CARROSSERIES

      ABRÉVIATIONS

      Nationales

      Catégories CE

      Tracteurs agricoles

      TRA

      T1, T2, T3 ou T4

      Agricole.

      Forestier.

      Divers (non spécifiée).


      AGRICOLE

      FOREST

      NON SPEC


      Remorques agricoles.

      REA

      R1 ou R1a,

      R2 ou R2a,

      R3 ou R3a,

      R4 ou R4a


      Mêmes carrosseries que pour les remorques routières.

      Semi-remorques agricoles.

      SREA

      R1 ou R1a,

      R2 ou R2a,

      R3 ou R3a,

      R4 ou R4a


      Mêmes carrosseries que pour les semi-remorques routières.

      Machines agricoles automotrices.

      MAGA

      /

      Divers (non spécifiée).

      NON SPEC

      Machines ou instruments remorqués.

      MIAR

      S1 ou S1a,

      S2 ou S2a


      Divers (non spécifiée).

      NON SPEC

      B.-Genres et carrosseries anciennes


      ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS ANCIENNES

      ABRÉVIATIONS DES APPELLATIONS EN VIGUEUR

      Genre

      Carrosserie

      Genre

      Carrosserie

      MTL 1

      MTL 2

      MTL 3


      SOLO

      SIDE-CAR


      MTL

      SOLO

      SIDE-CAR


      MTTE (11)

      SOLO

      SIDE-CAR


      MTT1

      MTT2


      SOLO

      SIDE-CAR


      TQM

      TRICYCLE

      TM

      TM P1

      TM P2


      CYCL

      TQM


      VTTE

      QUADRI


      QM

      QLEM

      QLOM P


      VTSU

      Divers

      CTTE

      BEN AMO

      BENNE

      BEN CERE

      BETAIL

      CASIERS

      BETON


      VTST

      Divers citernes

      CTTE ou CAM

      CIT ALIM

      CIT ALTD

      CIT BETA

      CIT CHIM

      CIT GAZ

      CARB LEG

      CARB LRD

      CIT VID

      CIT EAU

      CIT PULV


      VTST

      Divers

      CTTE ou CAM

      FOURGON

      FG TD

      DERIV VP


      VTSU

      Travaux et divers

      VASP

      ATELIER

      BAZ FOR

      BOM

      CARAVANE

      CHAR POR

      DEPANNAG

      FG FUNER

      GRUE

      HANDICAP

      INCENDIE

      MAGASIN

      SANITAIR

      TRAVAUX

      VOIRIE

      NON SPEC


      (11) Pour les motocyclettes d'un type réceptionné avant le 1er juillet 1996 et immatriculées selon l'ancienne nomenclature avec le genre MTTE :

      -il peut y avoir rectification du certificat d'immatriculation pour y indiquer le nouveau genre MTT1 si elles peuvent être identifiées comme appartenant à ce genre ;

      -en l'absence de rectification de la carte grise, elles sont assimilées à des motocyclettes de genre MTT2 selon la nouvelle nomenclature.

    • LISTE DES SOURCES D'ÉNERGIE

      SOURCES D'ÉNERGIE

      ABRÉVIATIONS

      Essence

      ES

      Bicarburation essence-GPL

      EG

      Bicarburation essence-gaz naturel

      EN

      Essence électricité (hybride rechargeable)

      EE

      Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride rechargeable)

      ER

      Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)

      EM

      Essence-électricité (hybride non rechargeable)

      EH

      Bicarburation essence-GPL et électricité (hybride non rechargeable)

      EQ

      Bicarburation essence-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable)

      EP

      Superéthanol

      FE

      Bicarburation superéthanol-GPL

      FG

      Bicarburation superéthanol-gaz naturel

      FN

      Superéthanol-électricité (hybride rechargeable)

      FL

      Superéthanol-électricité (hybride non rechargeable)

      FH

      Bicarburation superéthanol-GPL et électricité (hybride rechargeable)FR
      Bicarburation superéthanol-GPL et électricité (hybride non rechargeable)FQ
      Bicarburation superéthanol-gaz naturel et électricité (hybride rechargeable)FM
      Bicarburation superéthanol-gaz naturel et électricité (hybride non rechargeable)FP
      Biogazole B100 exclusifB1
      Biogazole B100 exclusif-électricité (hybride rechargeable)BL
      Biogazole B100 exclusif-électricité (hybride non-rechargeable)BH

      Gazole

      GO

      Gazole-électricité (hybride rechargeable)

      GL

      Gazole-électricité (hybride non rechargeable)

      GH

      Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel)

      GF

      Mélange de gazole et gaz naturel (véhicule dual fuel type 1A)1A
      Bicarburation gazole-GPL

      G2

      Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride rechargeable)

      GM

      Mélange de gazole et gaz naturel (dual fuel) et électricité (hybride non rechargeable)

      GQ

      Gaz de pétrole liquéfié GPL (mélange spécial de butane et de propane, à l'exception des butane et propane commerciaux) utilisé en tant que carburant exclusif

      GP

      Monocarburation GPL-électricité (hybride rechargeable)

      PE

      Monocarburation GPL-électricité (hybride non rechargeable)

      PH

      Gaz naturel

      GN

      Gaz naturel-électricité (hybride rechargeable)

      NE

      Gaz naturel-électricité (hybride non rechargeable)

      NH

      Electricité

      EL

      Ethanol

      ET

      Gazogène (*)

      GA

      Autres hydrocarbures gazeux comprimés

      GZ

      Mélange gazogène-gazole (*)

      GG

      Mélange gazogène-essence (*)

      GE

      Pétrole lampant

      PL

      Air comprimé

      AC

      Hydrogène

      H2


      Hydrogène-Electricité (hybride rechargeable)

      HE


      Hydrogène-Electricité (hybride non rechargeable)

      HH

      (*) L'emploi de gazogène n'est autorisé que sous réserve de l'obtention d'une dérogation accordée conjointement par le directeur général des douanes et droits indirects et par le directeur des matières premières et des hydrocarbures au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.


    • COMPOSITION DES NUMÉROS D'IMMATRICULATION

      A. - Numéro d'immatriculation définitif :

      Le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule se compose des éléments suivants : 2 lettres, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.

      Exemple : AA-111-AA.

      Pour le cas particulier des cyclomoteurs immatriculés jusqu'au 30 juin 2015, il se compose de 1 à 2 lettres, suivies de 2 à 3 chiffres, suivis de 1 lettre, avec un espace entre les blocs de lettres et le bloc de chiffres. Au-delà de cette date, ceux qui ont été préalablement immatriculés suivant ce format conservent leur numéro d'immatriculation.

      Exemple : A 11 A.

      B. - Numéro W garage :

      Le numéro W garage se compose de la lettre W, suivie de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.

      Exemple : W-111-AA.

      C. - Numéro WW :

      Le numéro WW se compose de deux lettres WW, suivies de 3 chiffres, suivis de 2 lettres, les blocs de chiffres et de lettres étant séparés par des tirets.

      Exemple : WW-111-AA.

      D. - Numéro diplomatique :

      D. 1. - Séries CMD, CD :

      Elles concernent les véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé :

      - membres des missions diplomatiques ;

      - membres de statut diplomatique des délégations étrangères auprès des organisations internationales ;

      - fonctionnaires de statut diplomatique des organisations internationales ;

      - véhicules de service de mission diplomatique, organisations internationales et délégations étrangères auprès de ces organisations soumis au même régime que les véhicules personnels.

      Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :

      Pour les ambassades :

      a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

      b) Le sigle CMD (chef de mission diplomatique) ou CD (corps diplomatique) ;

      c) Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.

      Exemple : 100 CD 20.

      Pour les hautes personnalités :

      d) Le chiffre 500 ;

      e) Le sigle CD ;

      f) Un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation au fur et à mesure des demandes.

      Pour les délégations auprès des organisations internationales :

      - une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe) ;

      - un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;

      - le sigle CMD ou CD ;

      - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation.

      Exemple : U 300 CD 20.

      Pour les organisations internationales :

      1. Un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :

      g) Pour les véhicules personnels ou de service des fonctionnaires de statut diplomatique du Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;

      h) Pour les véhicules personnels ou de service de l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;

      2. Le sigle CMD ou CD ;

      3. Un deuxième groupe de un à quatre chiffres (1 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.

      Exemples : 401 CD 20 ; 600 CD 20.

      Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973.

      Exemple : 405 CD 20 973.

      D. 2. - Séries C :

      Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires consulaires de carrière titulaires de la carte spéciale CC et les véhicules de service des postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière.

      Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :

      - un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

      - la lettre C (corps consulaire) ;

      - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ;

      - le numéro du département.

      Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.

      Exemple : 105 C 1.75.

      D. 3. - Séries K :

      Elles concernent les véhicules appartenant aux fonctionnaires internationaux (non assimilés diplomatiques) titulaires de la carte spéciale FI, aux membres du personnel administratif et technique titulaire de la carte spéciale AT des missions diplomatiques, des postes consulaires, des organisations internationales et des délégations étrangères près des organisations internationales.

      Le numéro d'immatriculation est composé de la façon suivante :

      Pour les ambassades :

      a) Un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

      b) La lettre K ;

      c) Un deuxième groupe de trois à quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par ambassade.

      Exemple : 105 K 100.

      Pour les consulats :

      - un premier groupe de un à trois chiffres (1 à 199) identifiant le pays représenté ;

      - La lettre K ;

      - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par consulat ;

      - le numéro du département, tel qu'il est utilisé dans les séries normales.

      Remarque : les deux derniers groupes de chiffres seront séparés par un point.

      Exemple : 105 K 10.75.

      Pour les délégations auprès des organisations internationales :

      - une lettre désignant l'organisation : U (UNESCO), E (OCDE), S (Conseil de l'Europe)... ;

      - un premier groupe de trois chiffres (200 à 399) identifiant le pays représenté ;

      - la lettre K ;

      - un deuxième groupe de un à trois chiffres (1 à 999) indiquant l'ordre d'immatriculation par délégation.

      Exemple : U 305 K 10.

      Pour les organisations internationales :

      - un premier groupe de trois chiffres (400 à 499) identifiant l'organisation :

      - pour le Conseil de l'Europe, à Strasbourg, ce chiffre est 600 ;

      - pour l'Institut international de recherche sur le cancer, à Lyon, ce chiffre est 700 ;

      - la lettre K ;

      - un deuxième groupe de trois ou quatre chiffres (100 à 9999) indiquant l'ordre d'immatriculation par organisation.

      Exemples : 401 K 1000 ; 600 K 100.

      Pour l'Agence spatiale européenne, en Guyane, le numéro d'identification est complété par le chiffre 973.

      Pour l'antenne du secrétariat du Parlement européen, à Strasbourg, le numéro d'identification est complété par le chiffre 67.

      D. 4. - Dispositions communes aux séries CMD, CD, C et K :

      Lorsque le véhicule aura été acquis aux conditions du marché intérieur ou importé après paiement des droits et taxes, le numéro d'immatriculation sera complété par l'apposition à droite du dernier groupe de chiffres :

      - de la lettre Z, s'il s'agit d'un véhicule immatriculé avec dispense du paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation et du versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

      Exemples : 105 C 1.75 Z ; 105 CD 5 Z ; U 305 K 10 Z.

      - de la lettre X s'il s'agit d'un véhicule appartenant à une personne ne bénéficiant pas des immunités fiscales ou douanières ; cette immatriculation donnera lieu au paiement de la taxe exigible lors de la délivrance du certificat d'immatriculation dans les conditions fixées pour l'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route et au versement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

      Exemples : 105 C 1.75 X ; 600 CD 20 X ; 401 K 1000 X.



      L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.


    • MODÈLE D'ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
      AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION

      Dossier n°

      Suite à une demande présentée le : par :

      Nom et prénom (ou raison sociale) :

      Adresse complète :

      La Fédération française des véhicules d'époque (ou le constructeur ou l'importateur) représenté(e) par :

      certifie que le véhicule ci-après désigné :

      (A) Numéro d'immatriculation :

      (B) Date de la première immatriculation du véhicule :

      (D.1) Marque :

      (D.2) Type, variante (si disponible), version (si disponible) :

      (D.3) Dénomination commerciale :

      (E) Numéro d'identification du véhicule :

      (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles (en kg) :

      (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) :

      (F. 3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat membre d'immatriculation (en kg) (si disponible) :

      (G.1) Poids à vide national :

      (J.1) Genre national :

      (J.3) Carrosserie (désignation nationale) :

      (P.3) Type de carburant ou source d'énergie :

      (P.6) Puissance administrative nationale :

      (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur :

      répond aux dispositions du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et peut être immatriculé avec l'usage véhicule de collection.

      La présente attestation est délivrée conformément à la procédure définie à l'article 4.E de l'arrêté du 9 février 2009

      et au vu du dossier soumis par l'intéressé.

      Fait à , le

      Signature :Cachet :


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.

    • CONDITIONS DE CIRCULATION DES VÉHICULES SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT W GARAGE, IMMATRICULÉS PROVISOIREMENT EN WW, AVEC LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE DÉMONSTRATION ET LA MENTION D'USAGE VÉHICULE DE COLLECTION

      1. Conditions de circulation des véhicules de démonstration :

      1.1. Les véhicules de démonstration ne sont soumis à aucune restriction territoriale de circulation. Ils peuvent notamment sortir du territoire français.

      1.2. Le titulaire du certificat d'immatriculation ou son préposé, muni de sa carte de vendeur ou justifiant par tout document signé du titulaire du certificat d'immatriculation de son appartenance à l'entreprise de ce dernier, doit être à bord du véhicule, sauf dans les cas suivants :

      1.2.1. Aucun transport de personnes, à l'exclusion des clients éventuels et exceptionnellement des membres de la famille du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé, aucun transport de matériel ou de marchandises, à l'exclusion d'outillage ou de pièces détachées se rapportant à l'activité de l'entreprise et figurant sur une liste signée par le titulaire du certificat d'immatriculation et placé à bord du véhicule, ne peuvent être effectués dans des véhicules affectés à la démonstration.

      Par exception à la règle énoncée ci-dessus, l'essai, par un client éventuel, d'un véhicule utilitaire d'un PTAC n'excédant pas 3,5 tonnes peut être réalisé en charge dans des conditions qui seront celles de son exploitation normale, sous réserve du respect de la réglementation relative aux transports routiers de marchandises.

      Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle une attestation de mise à disposition du véhicule à l'essai, établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire de ce prêt et sa qualité. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus. Elle ne peut être ni prorogée ni renouvelée.

      Dans ce cas, la présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire.

      1.2.2. Les constructeurs ou leurs filiales ainsi que les importateurs de véhicules peuvent prêter, pour essais, des véhicules de démonstration à des directeurs de journaux ou journalistes spécialisés dans les questions automobiles ou à des personnes dont la profession le justifie.

      Ceux-ci doivent présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec leur carte professionnelle, une attestation datée, établie par lesdits constructeurs ou importateurs, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.

      La présence à bord du véhicule du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire dans ce cas.

      1.2.3. Pour les motocyclettes et les cyclomoteurs, la présence du titulaire du certificat d'immatriculation ou de son préposé n'est pas obligatoire sur le véhicule. Il doit toutefois être présent sur (ou à bord) d'un véhicule suiveur.

      2. Conditions de circulation des véhicules de collection :

      2.1. L'utilisation de ces véhicules se fait exclusivement à usage non professionnel à l'exclusion des voitures de transport avec chauffeur, sans restriction géographique de circulation.

      2.2. Les véhicules de transport en commun de personnes sont dispensés de l'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes.

      Les véhicules de transport de marchandises et les véhicules de transport en commun de personnes ne peuvent être utilisés pour un transport de marchandises pour les premiers et de personnes pour les seconds (à l'exception du conducteur et d'un convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif dans les conditions définies au paragraphe 2.3 ci-après.

      2.3. Le transport de personnes dans un véhicule de transport en commun de personnes dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage véhicule de collection est autorisé, à titre exceptionnel, sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif sous réserve des conditions définies ci-après.

      Le titulaire du certificat d'immatriculation doit :

      - établir une déclaration de transport mentionnant son nom, son adresse, la marque et le numéro d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que le lieu, le but, la date et le nom de l'organisateur ou du responsable de la manifestation ;

      - apporter la preuve que le véhicule est conforme, pour le transport considéré, à la réglementation en vigueur en ce qui concerne l'assurance.

      L'original de cette déclaration ainsi que la preuve de l'assurance du véhicule doivent être adressés à la préfecture du lieu de la manifestation dans un délai de dix jours avant la date de celle-ci. Une copie de ces documents doit être présentée en cas de contrôle.

      3. Conditions de circulation des véhicules sous couvert d'un certificat W garage :

      3.1. La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules sous couvert d'un certificat W garage est limitée au territoire national, à l'exception des prototypes dont la mise au point nécessite des essais dans des pays étrangers. Dans ce dernier cas, le professionnel doit être également en possession d'une attestation des caractéristiques techniques du véhicule.

      Sous couvert d'un numéro W garage, un véhicule peut ne pas être conforme aux dispositions techniques du code de la route dès lors qu'il fait l'objet d'essais ou qu'il n'a pas encore été réceptionné par le service en charge des réceptions.

      3.2. Les éléments constitutifs d'un véhicule articulé ou d'un ensemble de véhicules ne peuvent être couverts par le même numéro W garage.

      Il est interdit de faire circuler simultanément plusieurs véhicules sous le couvert d'un même numéro W garage.

      3.3. Le titulaire d'un certificat W garage ou son préposé muni de sa carte de vendeur ou justifiant, par tout autre document signé du titulaire du certificat W garage, de son appartenance à l'entreprise de ce dernier doit être présent à bord du véhicule ou de l'ensemble de véhicules et être en possession du certificat W garage.

      Des dérogations sont admises dans les cas suivants :

      - lors du prêt pour essai d'un véhicule à des directeurs de journaux, journalistes ou à toutes personnes dont la profession le justifie ;

      - lors du prêt pour essai d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes à un client éventuel ;

      - lors du prêt de véhicules industriels très spéciaux - camions destinés à recevoir une grue en particulier - qui comportent une cabine monoplace.

      Le bénéficiaire du prêt doit pouvoir présenter à toute réquisition des services de contrôle, avec sa carte professionnelle, une attestation datée établie par le constructeur, l'importateur ou son concessionnaire, désignant le bénéficiaire du prêt du véhicule qui devra lui-même conduire celui-ci. La durée de validité d'une telle attestation est limitée à dix jours au plus.

      3.4. Dans un prototype ou dans un véhicule neuf mis provisoirement en circulation pour essais techniques et mises au point, ne peuvent être transportés que les personnes et le matériel désignés par le titulaire du certificat W garage. Les noms et qualités des personnes ainsi que la liste du matériel doivent figurer obligatoirement sur un document signé du titulaire du certificat W garage et placé à bord du véhicule.

      3.5. Le propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé peut participer aux essais techniques avant ou après réparation.

      3.6. Les acquéreurs de véhicules neufs ou d'occasion peuvent accompagner le titulaire du certificat W garage ou son préposé.

      3.7. Sous couvert d'une immatriculation en série W, un véhicule neuf ou d'occasion de transport de marchandises ne peut circuler qu'à vide ou lesté à l'exception des cas suivants :

      - essai pour un client éventuel d'un véhicule dans les conditions attachées à son exploitation ;

      - dans le cadre d'un convoyage de véhicules utilitaires transport sur le véhicule convoyé ou dans une remorque immatriculée au nom du titulaire du certificat W garage, d'un véhicule destiné à permettre le retour du chauffeur, immatriculé au nom du titulaire du certificat W garage ;

      - véhicules transportant un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur ou tracteur, si ce véhicule porteur ou tracteur (pour les véhicules articulés) est lui-même destiné à la vente ;

      - véhicule acheminé vers un lieu d'embarquement pour être exporté dans les conditions prévues au I de l'article 8 du présent arrêté.

      3.8. Pour circuler sous couvert d'un numéro W garage, les véhicules dont l'âge, le genre et ou la catégorie les soumettent au contrôle technique doivent être en règle sauf dans le cas des essais après réparation.

      3.9. Les conditions de circulation, sous couvert d'un numéro W garage, des véhicules soumis à visite technique, en reprise, en dépôt-vente ou en réparation sont définies ci-après :

      a) Le véhicule a été acheté par un commerçant réparateur en vue de sa revente : la circulation du véhicule sous certificat W garage peut être autorisée à vide après la date limite de validité de la visite technique figurant sur le certificat d'immatriculation de l'ancien propriétaire. Ce certificat d'immatriculation, la déclaration d'achat, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite devront accompagner le véhicule dans tous ses déplacements. Ce procès-verbal devra obligatoirement porter comme résultat la mention accepté .

      b) Le véhicule a été confié à un commerçant réparateur en dépôt-vente : la circulation du véhicule sous couvert du certificat W garage n'est autorisée que lorsque la date limite de validité de la visite technique n'est pas dépassée.

      c) Le véhicule a été confié à un garagiste pour réparations après avoir été refusé avec interdiction de circuler : la circulation sous couvert du certificat W garage après réparations pour essais est autorisée. Le certificat d'immatriculation du véhicule, l'ordre de réparation signé par le propriétaire, le carnet d'entretien et le dernier procès-verbal de visite technique portant la mention refusé avec interdiction de circuler devront accompagner le véhicule lors des essais.

      4. Conditions de circulation des véhicules immatriculés provisoirement en WW.

      4.1. Tout véhicule de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.

      4.2. Toutefois, les véhicules neufs de transport de marchandises sont autorisés à circuler en charge si le chargement est constitué par un ou plusieurs véhicules automobiles ou remorqués neufs de la même marque que le véhicule porteur (camion, remorque, semi-remorque).

      Le véhicule porteur ou tracteur doit être en règle au regard des dispositions réglementant le transport routier de marchandises.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 décembre 2023 (NOR : TRER2333539A), ces dispositions entrent en vigueur le 21 février 2024.


    • MODÈLE DE MANDAT À REMETTRE PAR LA SOCIÉTÉ DE LOCATION
      À L'UTILISATEUR D'UN VÉHICULE

      Vous pouvez consulter le modèle dans le JO

      n° 35 du 11/02/2009 texte numéro 29



      L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

    • INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
      CONFORME À L'ANNEXE III À LA DIRECTIVE N° 74/150/CEE À DESTINATION DE LA FRANCE

      (D.1)

      Marque

      (D.2)

      Type Variante Version

      (D.2. 1)

      Code national d'identification du type

      Non concerné

      (D.3)

      Dénomination commerciale

      (E)

      Numéro d'identification du véhicule

      (F.1)

      Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

      (F.2)

      Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

      (7)

      (F.3)

      Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

      (9)

      (G)

      Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

      (G.1)

      Poids à vide national (en kg)

      (8)

      (J)

      Catégorie du véhicule (CE)

      (J.1)

      Genre national

      TRA

      (J.2)

      Carrosserie (CE)

      Non concerne

      (J.3)

      Carrosserie (désignation nationale)

      "Agricole"- "Forests" (1)

      (K)

      Numéro de la réception par type

      (P.1)

      Cylindrée (en cm3)

      (P.2)

      Puissance nette maximale (en kW)

      (P.3)

      Source d'énergie

      (2)

      (P.6)

      Puissance administrative nationale

      (3)

      (Q)

      Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

      Non concerné

      (S.1)

      Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

      (4)

      (U.1)

      Niveau sonore à l'arrêt (en dB(A))

      (11)

      (U.2)

      Vitesse du moteur (en tours par mn-1)

      (12)

      (V7)

      C02 (en g/km)

      Non concerné

      (V.9)

      Indication de la classe environnementale

      Non concerné

      Nom et adresse du constructeur :

      (13)

      Nom et adresse du mandataire éventuel en France :

      (14)

      (1) Rayer la mention inutile.

      (2) Compléter la rubrique "Energie" selon le point 3.8 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE par l'une des abréviations suivantes :

      - essence (ordinaire, supercarburant, essence spéciale 2 temps) : "ES" ;

      - gazole : "GO" ;

      - pétrole lampant : "PL".

      (3) Compléter la rubrique "Puissance" (voir les points 3.3 et 3.5 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE) par le chiffre P déduit des formules ci-après :

      c) moteur à allumage commandé P = 5,73 x V (V cylindrée du moteur en litres) ;

      d) moteur à allumage par compression P = 4,01 x V (V cylindrée du moteur en litres).

      (4) Compléter cette rubrique en consultant le point 8.6 de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.

      (7) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.6.1. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE et en choisissant le chiffre le plus élevé mais 14 tonnes.

      (8) Compléter cette rubrique en consultant le point 2.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE.

      (9) Compléter cette rubrique en additionnant le chiffre de la rubrique F.2 ci-dessus au chiffre le plus élevé du point 2.6.4. de l'annexe I à la directive n° 74/150/CEE compte tenu du respect des maxima ci-après :

      - masse remorquable autorisée sans frein : remorque ≤ 1,5 tonne, instrument ≤ 2 tonnes ;

      - masse remorquable à frein mécanique à commande sur le tracteur : ≤ 6 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre du point 8 ci-dessus ;

      - masse remorquable à frein inertie : ≤ 3,5 tonnes et ≤ 4,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;

      - masse remorquable à freinage assisté : ≤ 40 tonnes (chiffre de la rubrique G.1) et < 5,5 fois le chiffre de la rubrique G.1 ;

      (11) Compléter cette rubrique par le niveau sonore obtenu, le tracteur étant à l'arrêt : cité en dB (A) au point 3.19 de l'annexe I de la directive n° 74/150/CEE.

      (12) Compléter cette rubrique par le nombre de tours par minute du moteur correspondant au nombre de tours pour lequel le niveau sonore de la rubrique U.1 ci-dessus a été obtenu.

      (13) Compléter cette rubrique en consultant le point 03 de l'annexe I à la directive n° 74-150/CEE.

      (14) Compléter cette rubrique en consultant le point 04 de l'annexe 1 à la directive n° 74-150/CEE.



      L'arrêté du 23 mars 2009 art. 1 I. ― Les dispositions du décret du 9 février 2009 susvisé et de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules entrent en vigueur le 15 avril 2009.

    • ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UN TYPE NATIONAL FRANÇAIS


      Pour les véhicules usagés suivants : véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et véhicules agricoles ou forestiers conformes à un type national


      (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant accrédité en France ou de la DREAL, DEAL ou DRIEAT)


      Je soussigné (Nom, Prénom)


      - Constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité en France (1)


      - DREAL, DEAL, DRIEAT (1) (1-1)


      (dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification)


      certifie que le véhicule ci-dessous décrit


      est du type ayant fait l'objet d'une réception nationale française,


      valide à la date de la première mise en circulation


      sous le numéro suivant , délivrée par la DREAL, DEAL, DRIEAT ou le CNRV :


      et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :


      (A.1) Précédent numéro d'immatriculation


      Pays de provenance


      (B) Date de première immatriculation


      (D.1) Marque


      Type, Variante, Version (étranger)


      (D.2) Type, Variante, Version (national)


      (D.3) Dénomination commerciale


      (E) Numéro d'identification du véhicule


      (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)


      (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)


      (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)


      (G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)


      (G.1) Poids à vide national (en kg)


      Largeur (m), Longueur (m), Surface (m2) (3)


      (J) Catégorie du véhicule (CE)


      (J.1) Genre national


      (J.2) Carrosserie (CE)


      (J.3) Carrosserie (désignation nationale)


      (K) Numéro de la réception par type


      (P.1) Cylindrée (en cm3)


      (P.2) Puissance nette maximale (en kW)


      (P.3) Source d'énergie


      (P.6) Puissance administrative


      (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)


      (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur


      (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB (A))


      (U.2) Vitesse du moteur (en tours par min-1)


      (V7) CO2 (g/km)


      (V.9) Indication de la classe environnementale


      Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :


      - Puissance conventionnelle maximale à la roue (4) (kW)


      - Vitesse maximale par construction : (5) (km/h)


      - La largeur et la longueur n'excèdent pas les limites prévues aux articles R.312-10 et R. 312-11 du code de la route


      Observations éventuelles :


      A , le


      Signature et fonction :


      (1) Rayer la mention inutile.

      (1-1) Uniquement lorsque le constructeur ou son représentant en France n'existe plus.


      (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.


      (3) Uniquement pour les véhicules destinés au transport de marchandises.


      (4) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur.


      (5) Uniquement pour les véhicules agricoles ou forestiers qui doivent être conformes à l'article R. 311-1 du code de la route. Cet élément est à reporter en mention spéciale sur le certificat d'immatriculation.

    • ATTESTATION D'IDENTIFICATION POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS COMPLETS OU COMPLÉTÉS CONFORMES À UN TYPE COMMUNAUTAIRE

      (Papier à en-tête du constructeur ou de son représentant ou de la DREAL/DEAL/DRIEAT)


      Je soussigné (Nom, Prénom)


      - Constructeur du véhicule ou son représentant (1) (2)


      - DREAL/DEAL/DRIEAT (1) (1-1)


      (dans la mesure où elle dispose des moyens techniques d'identification)


      certifie que le véhicule ci-dessous décrit


      a fait l'objet d'une réception communautaire valide à la date de la première mise en circulation dont le numéro figure à la ligne K


      et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (3) :


      (A.1) Précédent numéro d'immatriculation


      Pays de provenance


      (B) Date de première immatriculation


      (D.1) Marque


      (D.2) Type, Variante, Version


      (D.2.1) Code national d'identification du type


      (D.3) Dénomination commerciale


      (E) Numéro d'identification du véhicule


      (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)


      (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)


      (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)


      (G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)


      (G.1) Poids à vide national (en kg)


      (J) Catégorie du véhicule (CE)


      (J.1) Genre national


      (J.2) Carrosserie (CE)


      (J.3) Carrosserie (désignation nationale)


      (K) Numéro de la réception par type


      (P.1) Cylindrée (en cm3)


      (P.2) Puissance nette maximale (en kW)


      (P.3) Source d'énergie


      (P.6) Puissance administrative


      (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)


      (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur


      (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB (A))


      (U.2) Vitesse du moteur (en tours par min-1)


      (V7) CO2 (g/km)


      (V.9) Indice de la classe environnementale


      Je certifie en outre que les données complémentaires suivantes du véhicule autorisent son immatriculation en France :


      - Puissance conventionnelle maximale à la roue (4) (kW)


      - Vitesse maximale par construction : (5) (km/h)


      - La largeur et la longueur n'excèdent pas les limites prévues aux articles R. 312-10 et R. 312-11 du code de la route


      Observations éventuelles :


      A , le


      Signature et fonction :


      (1) Rayer la mention inutile.

      (1-1) Uniquement lorsque le constructeur ou son représentant en France n'existe plus.


      (2) L'attestation relative aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3 500 kg n'est délivrée que par le constructeur ou son représentant.


      (3) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.


      (4) Uniquement pour les cyclomoteurs à trois roues carrossés, motocyclettes, tricycles, quadricycles légers et lourds à moteur.


      (5) Uniquement pour les véhicules des catégories O1 et O2, si nécessaire.

    • ATTESTATION DE RECONNAISSANCE POUR LES VÉHICULES IMPORTÉS CONFORMES À UNE RÉCEPTION NATIONALE INDIVIDUELLE D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UE AUTRE QUE LA FRANCE


      (Papier à en-tête de la DRIEAT, DREAL ou DEAL)

      Je soussigné (nom, prénom)

      DRIEAT, DREAL, DEAL (1)

      certifie que le véhicule USAGÉ ou NEUF ci-dessous décrit (1) a fait l'objet d'une réception nationale individuelle sous le n° et que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :

      (A.1) Précédent numéro d'immatriculation

      Pays de provenance

      (B) Date de première immatriculation (véhicule USAGÉ uniquement)

      (D.1) Marque

      (D.2) Type, variante, version

      (D.2.1) Code national d'identification du type : néant en l'espèce

      (D.3) Dénomination commerciale

      (E) Numéro d'identification du véhicule

      (F.1) Masse en charge maximale techniquement admissible (en kg)

      (F.2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)

      (F.3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg)

      (G) Masse du véhicule en service (en kg) (G1 + 75)

      (G.1) Poids à vide national (en kg)

      (J) Catégorie du véhicule (CE)

      (J.1) Genre national

      (J.2) Carrosserie (CE)

      (J.3) Carrosserie (désignation nationale)

      (K) Numéro de la réception par type (néant en l'espèce)

      (P.1) Cylindrée (en cm³)

      (P.2) Puissance nette maximale (en kW)

      (P.3) Source d'énergie

      (P.6) Puissance administrative

      (Q) Rapport puissance/masse (uniquement pour motocycle) (en kW/kg)

      (S.1) Nombre de places assises, y compris celle du conducteur

      (U.1) Niveau sonore à l'arrêt (en dB [A])

      (U.2) Vitesse du moteur (en tours par mn-¹)

      (V.7) CO2 (g/km)

      (V.9) Indice de la classe environnementale

      Observations éventuelles :

      A ............................., le ..................... Signature et fonction : ...................................

      (1) Rayer la mention inutile.

      (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • ATTESTATION DE VÉRIFICATION DES DONNÉES TECHNIQUES DES VÉHICULES IMPORTÉS COMPLETS OU COMPLÉTÉS NON CONFORMES À UNE RÉCEPTION EUROPÉENNE OU UNE RÉCEPTION NATIONALE FRANÇAISE MUNIS D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION HARMONISÉ CE COMPLET


      (Papier à en-tête de la DRIEAT, DREAL, DEAL ou DGTM)


      Je soussigné (Nom, Prénom)


      -DRIEAT, DREAL, DEAL, DGTM (1)


      certifie que les données nécessaires à l'immatriculation en France sont les suivantes (2) :


      (E) Numéro d'identification du véhicule


      (F. 2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'Etat (en kg)


      (F. 3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (en kg) (3)


      (G) Masse du véhicule en service (en kg)


      (G. 1) Poids à vide national (G-75 ; en kg)


      (J) Catégorie du véhicule (CE)


      (J. 1) Genre national


      (J. 2) Carrosserie (CE) (4)


      (J. 3) Carrosserie (désignation nationale)


      (K) : Numéro de réception par type : Néant


      (P. 3) Source d'énergie (code carburant)


      (P. 6) Puissance administrative


      (V. 7) CO 2 (en g/ km) (4)


      (V. 9) indication de la catégorie environnementale de la réception CE (4)


      (Z. 1 à Z. 4) : Mentions spécifiques (4)


      Voir le certificat d'immatriculation du véhicule pour les rubriques suivantes : (B), (D. 1), (D. 2), (D. 3), (F. 1), (P. 1) (3), (P. 2), (S. 1), (U. 1) (3), (U. 2) (3).


      Cette attestation est délivrée en application du point IV de l'article 14 bis de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.


      Nota.-La conformité au code la route et l'état technique du véhicule n'ont pas été vérifiés.


      A, le


      Signature et fonction


      (1) Rayer la mention inutile.


      (2) Références communautaires de la directive 1999/37/ CE relative aux documents d'immatriculation.


      (3) Si disponible.


      (4) Le cas échéant.


      Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : TRER2319503A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

    • LISTE DES IMPRIMÉS CERFA

      - demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf : CERFA n° 13749* XX ;

      - demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 13750*XX ;

      - déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion : CERFA n° 13751*XX ;

      - demande de délivrance de certificat(s) W garage : CERFA n° 13752*XX ;

      - déclaration de perte/vol de certificat d'immatriculation : CERFA n° 13753*XX ;

      - certificat de cession d'un véhicule : CERFA n° 15776*XX ;

      - déclaration de retrait de la circulation d'un véhicule : CERFA n° 13756*XX ;

      - mandat pour effectuer les formalités d'immatriculation auprès du ministre de l'intérieur : CERFA n° 13757*XX ;

      - certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'achat pour destruction : CERFA n° 14365*XX ;

      - certificat de destruction d'un véhicule et déclaration d'intention de destruction : CERFA n° 14366*XX ;

      - notice explicative : la déclaration de cession et la demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule : CERFA n° 51291#01.

      Les lettres “ XX ” correspondent à la version de l'imprimé CERFA en vigueur. Les modèles de ces imprimés peuvent être consultés sur les sites internet www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr.


      Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 13 octobre 2017, les dispositions sont applicables à titre expérimental à compter du lendemain de la publication du présent arrêté et jusqu'au 5 novembre 2017, dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de la Nièvre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de Seine-et-Marne, des Vosges, de l'Yonne, du Territoire-de-Belfort et du Val-de-Marne. Elles sont applicables à l'ensemble du territoire à compter du 6 novembre 2017.

      Un rapport d'évaluation est rendu avant la fin de cette période expérimentale.

    • ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UNE MACHINE AGRICOLE AUTOMOTRICE (MAGA)

      Document utilisable uniquement

      à compter du 1er janvier 2010

      (Article 8 de l'arrêté du 9 février 2009

      relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

      Je soussigné

      Constructeur (1),

      représentant accrédité du constructeur (1),

      certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit :

      (D 1) Marque

      (D 2) Type

      (D 3) Dénomination commerciale

      (E) Numéro d'identification ou de série

      (F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

      (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg)

      (F3) Masse en charge maximale admissible de l'ensemble (PTRA) (kg)

      (G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg)

      (J1) Genre national : MAGA

      (J3) Carrosserie : NON SPEC

      (P1) Cylindrée

      (P3) Source d'énergie

      (P6) Puissance administrative nationale : 1

      (S1) Nombre de places assises

      (Z1) Vmax : 25 / 40 (1)

      est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions :

      - le :

      - à :

      - numéro d'enregistrement :

      Ce dossier contient les rapports d'essais suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) (2) :

      - R. 315-2 / Freinage (obligatoire) :

      - R. 316 / Rétrovision (obligatoire) :

      - R. 317-26-1 / Siège convoyeur (si repris à la rubrique S1 ci dessus) :

      - R. 311-1 / Vitesse (obligatoire) :

      - R. 318-1 / Emissions de polluants (obligatoire) :

      - R. 318-3 / Emissions sonores (obligatoire) :

      - R. 318-4 / Anti-parasitage (si moteur à allumage commadé) :

      - R. 317-23 / Réservoirs (pour les MAGA à 40 km/h) :

      Fait à le Signature Cachet

      (1) Rayer la mention inutile.

      (2) Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2010, en substitution du numéro du rapport d'essai, la mention : Pas de PV, dossier déposé avant le 1er janvier 2010 est acceptable.

    • ATTESTATION POUR L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE WW POUR UN VÉHICULE AGRICOLE REMORQUÉ (REA / SREA / MIAR)

      Document utilisable uniquement

      à compter du 1er janvier 2013

      (article 8 de l'arrêté du 9 février 2009

      relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

      Je soussigné

      Constructeur (1),

      représentant accrédité du constructeur (1).

      certifie que le véhicule prêt à l'emploi ci-dessous décrit :

      (D 1) Marque

      (D 2) Type

      (D 3) Dénomination commerciale

      (E) Numéro d'identification ou de série

      (F1) Masse en charge maximale techniquement admissible (kg)

      (F2) Masse en charge maximale admissible du véhicule en service (PTAC) (kg)

      (G1) Poids à vide du véhicule (PV) (kg)

      (J) Catégorie du véhicule (CE) :

      (J1) Genre national : REA / SREA / MIAR (1)

      (J3) Carrosserie :

      (Z1) Vmax : 25 / 40 (1)

      est conforme au type faisant l'objet d'une demande de réception par type dont le dossier, contenant l'exhaustivité des rapports d'essais et attestations indiqués ci dessous, a été déposé au service en charge des réceptions :

      - le :

      - à :

      - numéro d'enregistrement :

      Ce dossier contient les rapports d'essais et attestations suivants relatifs au respect des règles essentielles du code de la route (indiquer le numéro des rapports d'essais) :

      Pour véhicules à Vmax = 25 km/h et sauf catégorie de poids non freinée :

      - Freinage (obligatoire) : Procès verbal de l'essai officiel du frein et note de calcul du système de freinage

      (3) Pour véhicules à Vmax = 40 km/h et sauf catégorie de poids non freinée

      - Freinage (obligatoire) - Procès-verbal d'essai d'un essieu de référence (entité technique fournie par le fabricant) ou procès-verbal d'essais de type I réalisé directement sur le véhicule :

      - Freinage (obligatoire) - Procès-verbal de l'essai de frein du véhicule couvrant les différentes configurations de véhicules du dossier enregistré :

      - Freinage (si le titulaire du procès-verbal de l'essai de frein du véhicule est différent du constructeur) - attestation du titulaire du procès-verbal d'essai de frein du véhicule autorisant le constructeur à utiliser son procès verbal pour justifier de la conformité des véhicules :

      (4) Pour tous les véhicules

      - Attelage (obligatoire) - Référence normative du dispositif d'attelage installé :

      - Attelage (obligatoire) - Attestation d'aptitude du dispositif d'attelage :

      Fait àle Signature Cachet

      (1) Rayer les mentions inutiles.

    • DONNÉES NÉCESSAIRES À L'ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS D'IMMATRICULATION POUR LES VÉHICULES NEUFS INCOMPLETS À JOINDRE AU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CONFORME AU RÈGLEMENT (UE) 2018/858

      Numéro et date de réception (K) : ......... Marque (D-1) : ..... Catégorie CE(J) : ..... Carrosserie CE (J-2) : ............. Dési. comm (D-3) : ..............................Genre national (J-1) : ...........................

      D-2
      type-variante-
      version

      F-1

      F-2

      PTAC

      F-3

      PTRA

      P-1

      cyl

      P-2

      Pmax

      P-3

      En

      P-6

      PA

      S-1

      Nb pl.

      U-1

      Niv

      sonore

      U-2

      régime

      moteur

      V-7

      CO2

      V-9

      TYPE

      VIN


      Liste

      des TVV

      .
    • MODÈLE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ EN CAS DE MODIFICATION DES NIVEAUX DE PERFORMANCE D'UN MOTOCYCLE


      Pour répondre aux critères des permis de conduire des catégories A2 et A tels qu'énoncés à l'article R. 221-4 du code de la route


      Le soussigné (nom, prénom) :


      Constructeur ou représentant accrédité du constructeur :


      Déclare que le motocycle neuf/ usagé (1) ci-dessous :


      Marque (D. 1) :


      N° d'identification (E) :


      N° de réception (K) :


      Type, Variante, Version (TVV)-(D. 2) :


      Code national d'identification du type (CNIT)-(D. 2.1) :


      Après modifications, a été rendu conforme au motocycle suivant :


      Type, variante, version (TVV)-(D. 2) :


      Code national d'identification du type (CNIT)-(D. 2.1) :


      Genre national (J. 1) :


      Catégorie du véhicule (CE)-(J) :


      Puissance nette maximale en kW (P. 2) :


      Rapport puissance/ masse en kW/ kg (Q) :


      Niveau sonore à l'arrêt [en dB (A)]-(U. 1) :


      Vitesse moteur (en min-1)-(U. 2) :


      CO2 (en g/ km) pour les véhicules réceptionnés conformément au règlement (UE) n° 168/2013-(V7) :


      La mise en conformité du véhicule a été réalisée suivant nos prescriptions.


      Cette attestation est délivrée en application de l'article 15. D de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules.


      Fait à, le


      Signature et cachet


      Observations éventuelles :


      (1) Rayer la mention inutile.


Fait à Paris, le 9 février 2009.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. Merli

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