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JORF n°0030 du 5 février 2009 page 2032
texte n° 1


LOI
LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

NOR: BCFX0829886L



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
    • TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
      • RESSOURCES AFFECTEES
        Article 1


        L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
        1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;
        2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;
        3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;
        4° Le II est ainsi rédigé :
        « II. ― Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
        « Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.
        « Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
        « Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »

        Article 2


        I. ― Au I ter de l'article 151 septies A du code général des impôts, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux années ».
        II. ― Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.

    • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

      I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

      (En millions d'euros)


      RESSOURCES
      CHARGES
      SOLDES

      Budget général

      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
      ― 5 900
      11 377
      A déduire :
      Remboursements et dégrèvements

      1 100
      1 100
      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
      ― 7 000
      10 277
      Recettes non fiscales

      0
      Recettes totales nettes/dépenses nettes
      ― 7 000
      10 277
      A déduire :
      Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

      2 500
      Montants nets pour le budget général
      ― 9 500
      10 277
      ― 19 777
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
      ― 9 500
      10 277

      Budgets annexes

      Contrôle et exploitation aériens
      Publications officielles et information administrative

      Totaux pour les budgets annexes
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
      Contrôle et exploitation aériens
      Publications officielles et information administrative

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      Comptes spéciaux

      Comptes d'affectation spéciale
      3 000
      3 000
      0
      Comptes de concours financiers
      Comptes de commerce (solde)
      Comptes d'opérations monétaires (solde)

      Solde pour les comptes spéciaux

      0
      Solde général
      ― 19 777

      II. ― Pour 2009 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

      (En milliards d'euros)

      Besoin de financement

      Amortissement de la dette à long terme
      63,0
      Amortissement de la dette à moyen terme
      47,4
      Amortissement de dettes reprises par l'Etat
      1,6
      Déficit budgétaire

      86,8
      Total

      198,8
      Ressources de financement

      Emissions à moyen et long terme (obligations assimi-
      lables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt
      annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la
      Caisse de la dette publique
      145,0
      Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette
      publique
      2,5
      Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts pré-
      comptés
      30,1
      Variation des dépôts des correspondants

      Variation du compte du Trésor
      19,0
      Autres ressources de trésorerie

      2,2
      Total
      198,8

      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.
      III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
  • SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
    • TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2009. ― CREDITS ET DECOUVERTS
      • CREDITS DES MISSIONS


      Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.


      Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », un crédit supplémentaire s'élevant à 3 000 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    • TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES


      I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.
      II. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.
      La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :
      1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
      2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;
      3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;
      4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.
      III. ― La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.
      IV. ― La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
      V. ― Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

      Article 7


      Le 5° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est ainsi rédigé :
      « 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; ».

      Article 8


      Le 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »

      Article 9


      Au VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

      Article 10


      I. ― L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. » ;
      2° Le II est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;
      b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 » ;
      c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
      « Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. » ;
      3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 ».
      II. ― L'article 1764 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
      « II. ― La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
      « La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »


      Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.

      Article 12


      Au b du 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, les montants : « 1, 476 € et 1, 045 € » sont remplacés par les montants : « 0, 456 € et 0, 323 € ».

      Article 13


      L'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »


      I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies, des h et i du II de l'article 244 quater B, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :
      1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;
      2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;
      3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;
      4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.
      II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.


      I. ― Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.
      II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.



      ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
      É T A T A
      (Art. 3 de la loi)
      Voies et moyens pour 2009 révisés
      I. ― BUDGET GÉNÉRAL


      (En milliers d'euros)



      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009


      1. Recettes fiscales

       


      13. Impôt sur les sociétés

      ― 3 400 000

      1301

      Impôt sur les sociétés

      ― 3 400 000


      16. Taxe sur la valeur ajoutée

      ― 2 500 000

      1601

      Taxe sur la valeur ajoutée

      ― 2 500 000


      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

       


      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
      au profit des collectivités territoriales

      2 500 000

      3119

      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

      2 500 000


      Récapitulation des recettes du budget général


      (En milliers d'euros)



      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009


      1. Recettes fiscales

      ― 5 900 000

      13

      Impôt sur les sociétés

      ― 3 400 000

      16

      Taxe sur la valeur ajoutée

      ― 2 500 000

       

      Total des recettes brutes

      ― 5 900 000


      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

      2 500 000

      31

      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

      2 500 000

       

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 ― 3)

      ― 8 400 000


      III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne

      INTITULÉ DE LA RECETTE

      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009


      Participations financières de l'Etat

      3 000 000 000

      06

      Versement du budget général

      3 000 000 000


      É T A T B
      (Art. 4 de la loi)
      Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,
      par mission et programme, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL


      (En euros)



      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      accordées

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      Plan de relance de l'économie

      10 938 000 000

      10 277 000 000

      Programme exceptionnel d'investissement public

      4 001 000 000

      2 737 000 000

      Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

      5 020 000 000

      6 020 000 000

      Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

      1 917 000 000

      1 520 000 000

      Remboursements et dégrèvements

      1 100 000 000

      1 100 000 000

      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

      1 100 000 000

      1 100 000 000

      Totaux

      12 038 000 000

      11 377 000 000


      É T A T C
      (Art. 5 de la loi)
      Répartition du crédit supplémentaire ouvert pour 2009
      par mission et programme au titre des comptes d'affectation spéciale
      COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE


      (En euros)



      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      accordées

      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts

      Participations financières de l'Etat

      3 000 000 000

      3 000 000 000

      Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

      3 000 000 000

      3 000 000 000

      Totaux

      3 000 000 000

      3 000 000 000


      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 4 février 2009.

Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre auprès du Premier ministre,

chargé de la mise en œuvre

du plan de relance,

Patrick Devedjian

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth


___________

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2009-122.



Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1359 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1364 ;

Discussion les 7 et 8 janvier 2009 et adoption le 8 janvier 2009 (TA n° 226).



Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 154 (2008-2009) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur, au nom de la commission des finances, n° 162 (2008-2009) ;

Discussion les 21 et 22 janvier 2009 et adoption le 22 janvier 2009 (TA n° 40).



Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1403 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1405 ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA n° 235).



Sénat :

Rapport de M. Yann Gaillard, rapporteur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 180 (2008-2009) ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2009 (TA n° 42).