texte n° 8
DECRET
Décret n° 2009-8 du 5 janvier 2009 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux et portant diverses mesures de coordination relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux
NOR: IOCB0818238D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1221-1, L. 2123-13, L. 2123-14, L. 2123-18, L. 2123-18-1, L. 2511-33, L. 3123-11, L. 3123-12, L. 3123-19, L. 4135-11, L. 4135-12 et L. 4135-19 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.
- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUX
- CHAPITRE IER : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ELUS LOCAUXArticle 2
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 1221-1, les mots : « pour trois ans » sont supprimés ;
2° Au c du 2° de ce même article, après les mots : « professeurs de l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou maîtres de conférences ».Article 3
1° Le premier alinéa de l'article R. 1221-2 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le mandat des membres du conseil national est d'une durée de trois ans renouvelable.
Si ce mandat arrive à échéance dans les six mois précédant le renouvellement général des élus d'une collectivité territoriale représentée au conseil en vertu de l'article R. 1221-1, il peut être prorogé pour une durée maximum de six mois par arrêté du ministre de l'intérieur. » ;
2° Le deuxième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci est nommé pour la durée du mandat restant à courir. »Article 4
1° Au premier alinéa de l'article R. 1221-9, les mots : « chaque année » sont remplacés par les mots : « au moins une fois tous les deux ans » ;
2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l'année » sont remplacés par les mots : « la période ».
- CHAPITRE II : CONDITIONS DE DELIVRANCE DE L'AGREMENT AUX ORGANISMES DE FORMATIONArticle 5
Après le 4° de l'article R. 1221-13, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Une copie de la pièce d'identité, de l'extrait d'acte de naissance ou du livret de famille de la personne qui exerce à titre individuel l'activité de formation, dirige ou gère l'organisme demandeur ou tout document nécessaire à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de son équivalent à l'étranger. »Article 6
1° A l'article R. 1221-17, les mots : « L'agrément » sont remplacés par les mots : « Le premier agrément » ;
2° A l'article R. 1221-18, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° A l'article R. 1221-20, les mots : « de l'agrément » sont remplacés par les mots : « du premier agrément et six mois au moins avant l'expiration des renouvellements suivants » ;
4° A l'article R. 1221-21, après les mots : « de deux » sont insérés les mots : « ou de quatre ».Article 7
Le 2° de l'article R. 1221-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Un bilan pédagogique, contenant notamment les évaluations réalisées par les stagiaires, et un bilan financier de son activité de formation des élus locaux ; ».
- TITRE II : MESURES DE COORDINATION RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS LOCAUX
- CHAPITRE IER : DROIT A LA FORMATIONArticle 8
1° A l'article R. 2123-14, la référence à l'article L. 2123-13 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-14 ;
2° A l'article R. 3123-11, la référence à l'article L. 3123-11 est remplacée par la référence à l'article L. 3123-12 ;
3° A l'article R. 4135-11, la référence à l'article L. 4135-11 est remplacée par la référence à l'article L. 4135-12.Article 9
1° Aux articles R. 2123-15 et R. 2123-19, la référence à l'article L. 2123-14 est remplacée par la référence à l'article L. 2123-13 ;
2° Aux articles R. 3123-12 et R. 3123-16, la référence à l'article L. 3123-12 est remplacée par la référence à l'article L. 3123-11 ;
3° Aux articles R. 4135-12 et R. 4135-16, la référence à l'article L. 4135-12 est remplacée par la référence à l'article L. 4135-11.
- CHAPITRE II : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOURArticle 10
1° L'article R. 2123-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 2123-13.-Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;
2° L'article R. 3123-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3123-10.-Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. » ;
3° L'article R. 4135-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4135-10.-Les frais de déplacement et de séjour des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »Article 11
Aux articles R. 1221-11, R. 2123-22-1, R. 3123-20 et R. 4135-20, les mots : « le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés » sont remplacés par les mots : « le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ».
- TITRE III :Article 13 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles R. 1221-17, R. 1221-18, R. 1221-20 et R. 1221-21, telles que modifiées par le présent décret, s'appliquent aux agréments dont la demande de renouvellement est déposée à compter de la date de publication du présent décret.Article 14 En savoir plus sur cet article...
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.- DISPOSITIONS FINALES
Fait à Paris, le 5 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur
et aux collectivités territoriales,
Alain Marleix