Détail d'un texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2008 page 20411
texte n° 40


ARRETE
Arrêté du 24 décembre 2008 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

NOR: IOCD0829527A


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale, modifié par l'arrêté du 2 janvier 2008 ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :

Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 12 (V) de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément du directeur responsable est national. En cas de changement d'établissement, il en informe préalablement le ministre de l'intérieur. Le titulaire ne peut quitter son poste tant qu'un nouveau directeur responsable agréé, ou qu'un directeur responsable par intérim choisi obligatoirement parmi les membres du comité de direction du même casino détenant un mandat social, n'a pas été désigné. Dans ce dernier cas, la proposition d'un titulaire doit intervenir dans les trois mois. »
Au troisième alinéa de l'article 12 (V) du même arrêté, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'agrément des membres du comité de direction est national. »

Article 2


Au cinquième alinéa de l'article 13 du même arrêté, les mots : « au commissaire de police chargé de la surveillance de l'établissement » sont remplacés par les mots : « au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 3


Au sixième alinéa de l'article 13 du même arrêté, les mots : « au service de police chargé de la surveillance » sont remplacés par les mots : « au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 4


Les 1°, 2° et 3° de l'article 19 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° D'adresser au préfet, par l'intermédiaire du chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant le 5 de chaque mois, deux exemplaires de la situation mensuelle (modèle n° 5) ;
2° De remettre au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, avant leur prise de fonction, la liste nominative précisant le ou les emplois des personnes employées dans les salles de jeux ;
3° D'adresser directement au ministre de l'intérieur, direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) : ».

Article 5


Le 8° de l'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° D'adresser au trésorier-payeur général ou à son représentant, avant le 5 de chaque mois, un exemplaire de la situation mensuelle (modèle n° 5). »

Article 6


Le dernier paragraphe de l'article 22 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement au directeur responsable de chaque casino. »

Article 7


Le deuxième alinéa de l'article 24 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avis en est donné dans les meilleurs délais, avec les motifs, au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent. »

Article 8


Les 4° et 5° de l'article 29 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ;
5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ; ».

Article 9


Les dispositions de l'article 31 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Au cinquième alinéa de cet article, les mots : « au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux, chef de la circonscription où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».
Au neuvième alinéa de cet article, les mots : « du service local des renseignements généraux » sont remplacés par les mots : « du service territorial de police judiciaire ».

Article 10


Le 2° de l'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Adaptations soumises à déclaration préalable :
A condition d'en informer au ministère de l'intérieur le directeur central de la police judiciaire, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent et le comptable du Trésor, chef de poste, huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans la limite de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux. »

Article 11


Au dernier alinéa de l'article 35 du même arrêté, les mots : « Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et des jeux du ministère de l'intérieur ou ses représentants dans les départements » sont remplacés par les mots : « Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire au ministère de l'intérieur (service central des courses et jeux) ou ses représentants dans les services territoriaux de police judiciaire ».

Article 12


Au cinquième alinéa de l'article 40 du même arrêté, les mots : « au commissaire de police chef de la circonscription des renseignements généraux où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 13


Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 40-1 du même arrêté, les dispositions suivantes :
« Les cartes agréées pour les mélangeurs-distributeurs le sont également pour les jeux conduits manuellement. »

Article 14


Au premier alinéa de l'article 44 du même arrêté, les mots : « le commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 15


Le premier paragraphe de l'alinéa « Jeu et paiement du Bonus » de l'article 55-18-1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La case Bonus est facultative et indépendante du reste du jeu. Les mises qui y sont placées ne peuvent en aucun cas excéder dix fois le montant de la mise initiale dans la limite du maximum autorisé à la table. »

Article 16


Les dispositions de l'article 57 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le huitième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un chef de partie ou un chef de table placé sous sa surveillance, ou celle d'un membre du comité de direction, est affecté au contrôle de deux tables au plus pour assurer la clarté et la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées aux tables. »
Le seizième alinéa de cet article est complété des termes suivants : « ou d'un membre du comité de direction ».
Le dix-huitième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution des places assises est effectuée par le chef de partie ou un membre du comité de direction, de façon aléatoire. »
Le vingt-deuxième alinéa de cet article est complété des termes suivants :
« Le montant de la cave peut être modifié en cours de séance et au début d'une partie dans les conditions prévues à l'article 57-3 du présent arrêté, à condition d'avoir procédé au préalable à la détermination du montant de la cagnotte de la partie terminée. »
Le quatrième alinéa avant la fin de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'égalité entre les combinaisons composées de moins de cinq cartes obtenues par deux joueurs ou plus, la main de cinq cartes gagnante sera celle qui comportera en complément, issues de la main du joueur ou du board, la ou les cartes les plus fortes. »
Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour arrêter la partie, la dernière main devra être annoncée préalablement. »

Article 17


Le troisième alinéa de l'article 57-2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du prélèvement est arrondi au demi-euro supérieur. »

Article 18


Les dispositions de l'article 57-3 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le deuxième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables ou en cours de séance, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation. »
Le troisième alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cave initiale, de la small blind et de la big blind est fixé à l'ouverture de la table et en début de partie par le directeur responsable de casino. »

Article 19


Les dispositions de l'article 57-5 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les casinos peuvent organiser des tournois de texas hold'em poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux. »
Les troisième et quatrième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire), du préfet et du comptable du Trésor, chef de poste, au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais.
Pour les tournois, du personnel supplémentaire peut être recruté temporairement par le casino, à la condition d'en informer le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent au moins 21 jours à l'avance en lui transmettant un dossier conforme à celui prévu à l'article 15 du présent arrêté pour chaque employé. »

Article 20


Les dispositions de l'article 57-6 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les lots attribués aux gagnants sont obligatoirement en espèces et / ou en achat de cave pour un autre tournoi, au minimum d'une valeur égale au total des sommes engagées par les participants pour l'achat de leurs caves, sous déduction du prélèvement au profit de la cagnotte. »
Le deuxième alinéa de cet article est complété par les dispositions suivantes : « ou en nature ».
Les mots : « Au terme d'un an à compter de la publication du présent arrêté, ce montant pourra être adapté en fonction des conclusions d'un bilan de l'activité des tournois de texas hold'em poker dans la période écoulée. Ce bilan, établi par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget notamment sur la base d'un rapport commun des syndicats professionnels représentatifs des casinos remis au ministre chargé de l'intérieur et au ministre chargé du budget, relèvera notamment les risques éventuels ou constatés au regard de l'ordre public et de l'ordre social engendrés par ces tournois et en particulier par le niveau des lots et participations complémentaires. » sont supprimés.

Article 21


Les dispositions de l'article 57-7 du même arrêté sont modifiées ainsi qu'il suit :
Après le sixième alinéa de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un tournoi à table unique est annulé à la dernière heure, faute d'un nombre suffisant de participants, il peut être reporté au lendemain ou les jours suivants, sous réserve que le directeur responsable en informe le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent et le comptable du Trésor chef de poste dans les plus brefs délais. »
Les mots : « chef du service local des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino » et les mots : « chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».
Les mots : « Ces tournois peuvent être organisés dans la limite de 100 par année. Cette limite pourra être revue au terme d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté au vu du bilan à l'article 57-6 du présent arrêté, établi par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. » sont supprimés.

Article 22


A l'article 57-8 du même arrêté, les mots : « chef du service local des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 23


Au premier alinéa de l'article 61 du même arrêté, les mots : « au commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circulation, où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « au chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 24


Le cinquième alinéa de l'article 67-1 du même arrêté est complété par les termes suivants : « dans les conditions prévues à l'article 31 de l'arrêté. »

Article 25


Le dernier alinéa de l'article 67-25 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous, visé à l'article 74 du présent arrêté, est établi à cette occasion. »

Article 26


Les deux derniers paragraphes de l'alinéa c et le dernier alinéa de l'article 68 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
1° « ― un relevé mensuel des compteurs des machines à sous, visé à l'article 67-25 du présent arrêté (modèle 32) » ;
2° « ― un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle 35) établi à partir des documents visés aux alinéas précédents » ;
3° « Lorsque la gestion comptable est informatisée, les documents de la comptabilité spéciale peuvent être établis par informatique garantissant la traçabilité des opérations et validés par signature électronique. »

Article 27


L'article 74 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Jeux des machines à sous, état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous.
Le dernier jour du mois, un état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous (modèle n° 35) est établi.
Il reprend, à raison d'une ligne par machine, chacune d'elles étant repérée par son numéro d'emplacement, son numéro casino et son numéro-constructeur, les données relatives :
1° aux résultats mensuels (comptée, avances, bons de paiement, et valeur des tickets émis) du carnet de comptabilité ;
2° à la valeur unitaire des mises ;
3° au taux de redistribution de l'appareil ;
4° au produit réel des jeux figurant sur chaque carnet de comptabilité (modèle n° 29).
La comptabilité générale du casino est établie à partir de cet état, le compte de tiers " produit brut des jeux ” étant crédité par le débit du compte " caisse jeux-machines à sous ” pour le montant du produit réel des jeux.
L'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous est dûment certifié et signé par le directeur du casino et un membre du comité de direction.
Dans le cas où le casino adopterait une gestion comptable informatisée, l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit réel des jeux des machines à sous peut être établi par procédé informatique garantissant la traçabilité des opérations.
Le dernier jour du mois, le montant total du produit réel des jeux des machines à sous de la période est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13 décrit à l'article 75 du présent arrêté). »

Article 28


L'article 75 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Prélèvements, carnets des prélèvements.
Sur un carnet des prélèvements (modèle n° 13) dont chaque feuillet est numéroté pour chaque mois (novembre, feuillet n° 1, décembre, feuillet n° 2...), sont reportés :
― par journée, les résultats généraux du registre de contrôle (modèle n° 12) visé à l'article 72 du présent arrêté (bénéfices ou pertes des jeux de contrepartie, des jeux de contrepartie exploités sous une forme électronique, du produit des jeux de cercle et des jeux de cercle exploités sous une forme électronique) ;
― le dernier jour du mois, le montant total de l'état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), visé à l'article 74 du présent arrêté.
Le carnet des prélèvements établi par le casino est tenu à livre ouvert et comporte, pour chaque mois d'activité, les indications suivantes :
― le montant, par journée, des produits enregistrés au titre des jeux de contrepartie, des jeux dits de cercle, des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous la forme électronique, du premier au dernier jour du mois, ainsi que le montant total du produit réel des jeux des machines à sous réalisé au cours du mois considéré. Il est complété, après inscription des opérations du dernier jour du mois, par le report des résultats antérieurs, de manière à déterminer le produit brut des jeux depuis le début de la saison (1er novembre de l'année N ― 31 octobre de l'année N + 1) ;
― l'assiette des différents prélèvements et leurs éléments de calcul.
Le premier jour ouvrable de chaque mois, le comptable du Trésor, chef de poste, doit vérifier le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti sur le carnet de prélèvements par rapprochement avec le registre de contrôle et les autres documents de comptabilité, notamment ceux visés à l'article 68 du présent arrêté.
Ce montant est arrêté en toutes lettres et certifié par la signature du comptable du Trésor, chef de poste, le directeur et un membre du comité de direction.
En ce qui concerne les appareils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, les prélèvements sont assis sur le produit brut réel des jeux constaté pour l'ensemble des appareils et défini de la manière suivante.
Ce produit est calculé en appliquant le coefficient visé au 3° de l'article 15 du décret du 22 décembre 1959 modifié susvisé à la sommation du produit réel de chaque appareil, lui-même correspondant au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. »

Article 29


Les alinéas 1 à 4 de l'article 77 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le montant des prélèvements doit être versé au comptable du Trésor, chef de poste, le jour même de sa vérification, ou le lendemain, si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.
Ces délais sont de rigueur et ne peuvent être dépassés sous aucun prétexte.
Dans l'attente de ce versement, le directeur est tenu de mettre en réserve, chaque jour sur un compte bancaire spécialement ouvert à cet effet, une somme représentant un trentième du montant des prélèvements assis sur le produit des jeux réalisé au titre du mois précédent. Le directeur du casino est constitué comptable du transfert de ces fonds sur le compte susvisé.L'emploi, même momentané, de ces fonds à un autre usage constitue un détournement au détriment de leurs bénéficiaires et entraîne le retrait immédiat de l'autorisation de jeux.
Le directeur peut en lieu et place de cette mise en réserve lui substituer une garantie bancaire à première demande permettant d'assurer le versement des fonds au comptable du Trésor, chef de poste, dans les délais visés ci-après. »

Article 30


Dans les articles 86 (alinéa 4), 92 (alinéa 1er) et 92-1 (alinéas 1er et 2) du même arrêté, les mots : « commissaire de police, chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le casino » sont remplacés par les mots : « chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent ».

Article 31


Le 2° de l'article 88 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux ; ».

Article 32


Au premier alinéa de l'article 91 du même arrêté, les mots : « service central des courses et des jeux » sont remplacés par les mots : « service central des courses et jeux ».

Article 33


L'article 94 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les territoires où la direction centrale de la police judiciaire ne possède aucun service territorial, les missions qui lui sont habituellement confiées dans le domaine des courses et jeux sont exercées par des fonctionnaires de la direction départementale de la sécurité publique en liaison étroite avec la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux). »

Article 34


L'article 94 du même arrêtédevient l'article 95.


Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur général de la police nationale et le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2008.


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth