Arrêté du 17 décembre 2008 relatif aux conditions d'octroi de la dotation aux jeunes agriculteurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2016

NOR : AGRF0824014A

JORF n°0294 du 18 décembre 2008

Version abrogée depuis le 24 août 2016


Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ensemble le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant application de ce règlement ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)

    Le montant de la dotation jeune agriculteur est déterminé en fonction de la zone d'installation du jeune.
    Le territoire métropolitain est divisé en trois zones, la zone de montagne, définie par l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, les zones défavorisées, définies par l'article R. 113-15 du même code et la zone de plaine correspondant à toutes les autres parties du territoire.


    Le jeune agriculteur est considéré comme installé sur l'une de ces trois zones lorsque le siège de son exploitation et 80 % de sa superficie se situent dans cette zone. Sa situation s'apprécie à la date de son installation constatée par le préfet.


    Lorsque l'une de ces deux conditions n'est pas satisfaite, la zone à retenir est celle correspondant au montant de dotation jeune agriculteur le plus faible.

  • Article 2 (abrogé)

    En application de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime, les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit :


    Les montants minimaux s'élèvent à :
    16 500 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;
    10 300 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;
    8 000 € dans les autres communes du territoire métropolitain.


    Les montants maximums s'élèvent à :
    35 900 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne ;
    22 400 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone défavorisée ;
    17 300 € dans les autres communes du territoire métropolitain.

  • Article 3 (abrogé)


    Le jeune agriculteur qui s'installe dans un département d'outre-mer peut bénéficier d'une dotation dont le montant peut varier de 16 500 € à 35 900 €.

  • Article 4 (abrogé)

    Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions définies au 5° de l'article D. 343-5 du même code.


    Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime répond, avant l'âge de quarante ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées au 5° de l'article D. 343-5 du même code, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.

  • Article 5 (abrogé)


    Le préfet peut accorder une majoration de la dotation d'un montant de 500 € si le jeune s'engage à réaliser pendant les trois premières années de son installation un suivi technique, économique et financier de son exploitation. Cette majoration n'est pas prise en compte dans les montants maximums définis à l'article 2 du présent arrêté. Elle est prise en compte dans le plafond maximal d'aide fixé par le règlement du Conseil du 20 septembre 2005 susvisé.

  • Article 6 (abrogé)

    Dans la limite de l'enveloppe financière qui lui est attribuée chaque année, le préfet du département d'installation fixe le montant de la dotation accordé à chaque jeune agriculteur en tenant compte des critères de modulation retenus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture conformément à l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime et des montants définis à l'article 2 du présent arrêté. Dans le cadre de la maîtrise budgétaire, le préfet doit s'assurer que le montant moyen des dotations d'installation permet de respecter le montant de l'enveloppe attribuée.

  • Article 8 (abrogé)

    En application de l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs, le candidat à l'installation doit présenter un plan de développement de son exploitation faisant ressortir, au terme de cinq ans, un revenu professionnel global prévisionnel inférieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de prélèvements sociaux. Le revenu professionnel global est constitué par le revenu tiré de l'activité agricole et par les revenus tirés des activités professionnelles autres qu'agricoles.

  • L'arrêté du 17 avril 2005 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs et l'arrêté du 30 décembre 2004 relatif au plafond de revenus à respecter pour bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts bonifiés à l'investissement dans les exploitations agricoles sont abrogés dès la publication du présent arrêté.


    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Arrêté du 30 décembre 2004
    Art. 1, Art. 2, Art. 3


Fait à Paris, le 17 décembre 2008.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo

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