Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial
DECRET
Décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial
NOR: DEVT0820241D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 197 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 27 février 1912 créant l'Office national de la navigation, notamment son article 67, ensemble la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;
Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieures ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure et son annexe ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 2008-168 du 22 février 2008 relatif aux services d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 8 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 26 DECEMBRE 1960 PORTANT STATUT DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCEArticle 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 8A modifié les dispositions suivantes :Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :Article 12A modifié les dispositions suivantes :Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :Article 16A modifié les dispositions suivantes :Article 17A modifié les dispositions suivantes :Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 24A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 26A modifié les dispositions suivantes :Article 27A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 1 (VD)
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 10 (VD)
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 15 (VD)
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 27-1 (VD)
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 28 (VD)
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 29 (VD)
- Modifie Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 - art. 4-1 (VD)
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES, AUX JOURS D'OUVERTURE DES OUVRAGES NECESSAIRES A LA NAVIGATION ET AUX PERIODES DE CHOMAGE DES COURS D'EAUX ET CANAUX APPARTENANT AU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL DE L'ETATArticle 28 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
L'autorité gestionnaire du domaine public fluvial de l'Etat est chargée de déterminer les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages nécessaires à la navigation ainsi que les périodes de chômage pendant lesquelles la navigation est interrompue ou restreinte pour permettre de réaliser les travaux d'entretien, de restauration ou de modernisation.
Sauf cas d'urgence, l'autorité gestionnaire organise une concertation préalable avec les personnes intéressées avant de déterminer les périodes de chômage.
L'autorité gestionnaire coordonne les horaires, les jours d'ouverture des ouvrages de navigation et les périodes de chômage avec ceux qui sont fixés sur le domaine public fluvial situé en continuité.
La publication, au moins annuelle, des informations relatives aux horaires, jours d'ouverture et périodes de chômage programmées est assurée par l'autorité gestionnaire.
Cette publication est mise à la disposition du public sous forme électronique de façon permanente et gratuite.
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TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE CHARGEMENT
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEUREArticle 29 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.Article 30 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
La déclaration de chargement mentionnée à l'article 29 du présent décret est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée commissionnés à cet effet. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au second alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
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TITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET DU 6 FEVRIER 1932 PORTANT REGLEMENT GENERAL DE POLICE DES VOIES NAVIGABLES INTERIEURES
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TITRE V : ENTREE EN VIGUEUR, MESURES TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSESArticle 34 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions suivantes du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er avril 2009 :
― le troisième alinéa inséré par le 3° de l'article 11 ;
― l'alinéa inséré par le 2° de l'article 16 ;
― l'article 28.Article 35 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
I. ― Les deux premiers alinéas de l'article 29 ainsi que les articles 30, 31 et 32 du présent décret entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 29 du présent décret.
II. - Est abrogé, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article, le décret du 1er juin 1899 portant règlement relatif à l'immatriculation, au jaugeage des bateaux et à la statistique de la navigation intérieure.
Toutefois, les déclarations de chargement et les notifications afférentes effectuées pour les transports en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées au I du présent article demeurent régies par les dispositions du décret du 1er juin 1899 susvisé.Article 36 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
Les articles 1. 26 et 1. 27 du règlement général de police, annexé au décret du 21 septembre 1973, sont abrogés à compter du 1er avril 2009.Article 37 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 et sous réserve des dispositions transitoires, les dispositions du titre Ier du présent décret modifiant ledécret du 26 décembre 1960 entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication.
II. - A titre transitoire, jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, le directeur général nommé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies navigables de France, au transport fluvial et au domaine public fluvial exerce leurs compétences respectives pour les actes relatifs à la gestion courante de l'établissement.
III. - Par dérogation au I du présent article, les mandats des représentants des salariés sont prorogés jusqu'à la tenue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, et au plus tard pour une durée de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Durant cette période, et nonobstant les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 tel qu'il résulte du présent décret, le conseil d'administration, à compter de la première réunion susmentionnée, compte vingt-deux membres.Article 38 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
Les articles 62 et 63 du décret du 6 février 1932 peuvent être modifiés par décret.Article 39 (abrogé au 28 mars 2013) En savoir plus sur cet article...
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
