Décret n° 2008-1109 du 29 octobre 2008 portant création à titre expérimental d'un traitement automatisé dénommé « pré-plainte en ligne »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2018

NOR : IOCC0822578D

JORF n°0255 du 31 octobre 2008

Version abrogée depuis le 26 mai 2018


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 26 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 avril 2008 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « pré-plainte en ligne ».
    Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, permet à la victime ou à son représentant légal :
    1° D'effectuer une déclaration en ligne pour des faits d'atteintes aux biens contre auteur inconnu ;
    2° D'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale de son choix pour signer sa plainte.

  • Article 2 (abrogé)


    Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
    1° Quant au déclarant (la victime et, le cas échéant, son représentant légal, le représentant légal de la personne morale) :
    ― identité (nom de famille, nom d'épouse, prénoms) ;
    ― date et lieu de naissance ;
    ― nationalité ;
    ― adresse ;
    ― profession ;
    ― numéro de téléphone (fixe, mobile, lieu d'activité professionnelle) ;
    ― adresse de courrier électronique.
    2° Quant à la personne morale :
    ― raison sociale ;
    ― numéros SIREN, SIRET ;
    ― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
    ― forme juridique ;
    ― lieu du siège social ;
    ― secteur d'activité ;
    ― adresse ;
    ― numéro de téléphone ;
    ― adresse de courrier électronique.
    3° Quant aux faits rapportés par le déclarant :
    ― date et lieu de l'infraction ;
    ― circonstances de l'infraction ;
    ― préjudice ;
    ― éléments susceptibles d'orienter l'enquête, notamment ceux permettant l'identification du ou des auteurs des faits et de témoins ;
    4° Localisation du service de la police nationale ou de l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour signer sa plainte ;
    5° Numéro identifiant la pré-plainte délivré automatiquement au déclarant par le traitement.

  • Article 3 (abrogé)


    Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont transmises par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisé au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale choisi par la victime pour signer sa plainte.

  • Article 4 (abrogé)


    Peuvent accéder aux données et informations les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service de la police nationale ou le commandant de groupement de la gendarmerie nationale.

  • Article 5 (abrogé)


    Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont effacées lorsque la victime a signé sa plainte au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale de son choix.
    Si la victime ne se rend pas au rendez-vous fixé, les données sont effacées à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la déclaration.

  • Article 8 (abrogé)


    La présente expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter de la publication du présent décret dans les départements des Yvelines et de la Charente-Maritime. Il sera procédé à son évaluation.

  • Article 9 (abrogé)


    La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 octobre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de la défense,
Hervé Morin

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