Décret n° 2008-890 du 2 septembre 2008 relatif aux modalités de recrutement de certains personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement supérieur
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texte n° 15
DECRET
Décret n° 2008-890 du 2 septembre 2008 relatif aux modalités de recrutement de certains personnels enseignants non titulaires des établissements d'enseignement supérieur
NOR: ESRH0815873D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 712-5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, notamment son article 46 ;
Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 modifié relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 modifié relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 90-414 du 14 mai 1990 modifié relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 juillet 2008,
Décrète :
L'article 3 du décret du 23 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
I.-Les 3e, 4e et 5e alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. »
II.-Le 7e alinéa est abrogé.
Le décret du 14 septembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales sont recrutés par contrat par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique. »
II.-Il est ajouté à l'article 6 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'institut. »
III.-Les articles 7, 8 et 9 sont abrogés.
L'article 4 du décret du 29 octobre 1987 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. »
II.-Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise. »
Le décret du 7 mai 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 2-1, les mots : « la commission de spécialistes compétente » sont remplacés par les mots : « le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu ».
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. ― Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu.
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. »
III. - L'article 4 est abrogé.
Les dispositions des décrets du 23 décembre 1983, du 14 septembre 1987, du 29 octobre 1987 et du 7 mai 1988 susvisés antérieures à la publication du présent décret continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement en cours à cette même date, sauf dans le cas où la commission de spécialistes compétente n'a pas arrêté son choix à la date du 11 août 2008.
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini
