Détail d'un texte


DECRET
Décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique

NOR: IOCC0811721D

Version consolidée au 14 septembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 modifié relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 18 ;
Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Les services déconcentrés du ministère de l'intérieur chargés des missions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont, dans chaque département de métropole et d'outre-mer sauf à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les directions départementales de la sécurité publique. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, ils sont placés sous l'autorité du préfet du département.
Ces services prennent le nom de directions de la sécurité publique dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.


Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Il peut c umuler cette fonction avec celle de chef de district ou de circonscription.
Il exerce son autorité, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur, sur l'ensemble des services de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés.
Il est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique et d'information générale ; il l'assiste pour la préparation et l'exécution du budget des services de police.
Il pourvoit, sous la seule direction de l'autorité judiciaire, à l'exécution des opérations de police judiciaire conduites par les services relevant de son autorité.


Pour permettre la continuité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques dans un territoire urbain, il peut être créé par décret une circonscription interdépartementale de sécurité publique dont les limites excèdent celles d'un département. Le même décret désigne le directeur départemental de la sécurité publique sous l'autorité duquel elle est placée.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire, le directeur chargé d'une circonscription interdépartementale de sécurité publique est placé sous l'autorité du préfet de chacun des départements qu'elle couvre, pour la part de l'activité de cette circonscription qui s'exerce dans les limites du département.


Pour l'information du représentant de l'Etat et du Gouvernement dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, il est créé dans chaque direction départementale de la sécurité publique un service départemental d'information générale.
Dans chaque chef-lieu de région, ce service est également chargé de la centralisation et de la synthèse des renseignements fournis par les services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la région.
Dans chaque chef-lieu de zone de défense, ce service assure en outre la centralisation et la synthèse des renseignements destinés à informer le préfet de zone et le Gouvernement. A ce titre, sous l'autorité du préfet de zone, le directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense coordonne l'activité des services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique de la zone.
En Ile-de-France, le préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, désigne le service de la préfecture de police chargé, sous son autorité, des missions de niveaux régional et zonal définies aux deuxième et troisième alinéas du présent article.


Le décret n° 93-1031 du 31 août 1993portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique est abrogé.


Le présent décret, à l'exception de l'article 3, peut être modifié par décret.


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.


Fait à Paris, le 27 juin 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth