Décret n° 2008-616 du 27 juin 2008 portant création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (Agro campus Ouest)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : AGRE0804496D

JORF n°0150 du 28 juin 2008

Version modifiée au 19 mars 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-5, L. 711-6 et L. 717-1 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 812-1 et L. 812-3 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 2002-549 du 19 avril 2002 relatif aux services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'horticulture en date du 9 octobre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes en date du 19 octobre 2007 ;
Vu l'avis conforme du conseil d'administration de l'Institut national d'horticulture en date du 25 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 20 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

    • Article 1 (abrogé)

      L'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage (AGROCAMPUS OUEST), ci-après désigné " l'établissement ", est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, et constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
      En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation et sans préjudice des dispositions applicables aux enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 951-1-1, L. 952-24, L. 953-7, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
      Le siège de l'établissement est à Rennes.

    • Article 2 (abrogé)

      Le ministre chargé de l'agriculture exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

      La délibération du conseil d'administration de l'établissement prévue à l'article L. 712-8 du code de l'éducation est, le cas échéant, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'enseignement supérieur.

      Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.

      Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et l'inspection de l'enseignement agricole exercent les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

    • Article 3 (abrogé)

      Dans les conditions prévues à l' article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime , l'établissement exerce les missions suivantes :

      1° Il dispense principalement des formations conduisant à la délivrance de titres d'ingénieur diplômé dans les domaines de l'agronomie, de l'agroalimentaire, de l'horticulture et du paysage ;

      2° Il exerce, dans ces domaines, des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;

      3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;

      4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale ;

      5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.

    • Article 5 (abrogé)

      Le conseil d'administration comprend trente membres ainsi répartis :

      1° Trois représentants de l'Etat dont :

      a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

      c) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

      2° Quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés respectivement par leur organe délibérant, ou leurs suppléants ; ces collectivités ou groupements sont choisis par le conseil d'administration en assurant une représentation équilibrée des niveaux de collectivités sur le territoire desquelles est principalement implanté l'établissement ;

      3° Le président directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;

      4° Sept personnalités qualifiées représentatives des professions et des activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont au moins une parmi les anciens élèves, une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      5° Quinze membres élus dont :

      a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;

      b) Trois représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants ou leurs suppléants ;

      c) Quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;

      d) Un représentant des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ou son suppléant ;

      e) Quatre représentants des étudiants, dont un inscrit en doctorat dans l'établissement, ou leurs suppléants.

      Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

    • Article 6 (abrogé)

      Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement. Il délibère notamment sur :
      1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;
      2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
      3° L'organisation interne de l'établissement ;
      4° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'accréditations à délivrer des diplômes nationaux et les propositions relatives aux modalités de recrutement des étudiants ;
      5° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
      6° Le budget et les budgets rectificatifs ;
      7° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
      8° Le montant des droits de scolarité acquittés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs libres et les étudiants préparant un diplôme propre, sans préjudice des dispositions de l'article 22 ;
      9° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
      10° Les contrats, conventions et marchés ;
      11° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
      12° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
      13° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de fondations universitaires ou partenariales et de filiales ;
      14° L'acceptation des dons et legs ;
      15° Les emprunts ;
      16° Les actions en justice et les transactions.
      Il peut déléguer au directeur général de l'établissement, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 8°, 10°, 12° et 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
      Le directeur général, les directeurs délégués, le secrétaire général et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative.

    • Article 7 (abrogé)


      Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.
      La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres parmi lesquels doivent figurer au moins un représentant de l'Etat, deux représentants des personnels enseignants, deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels scientifiques, ainsi qu'un représentant des étudiants.
      Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.
      La commission est réunie par son président sur proposition du directeur général qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.

    • Article 9 (abrogé)

      Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'établissement et le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

      1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;

      2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ;

      4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement des services généraux ainsi que de l'attribution des locaux ;

      5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;

      6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et peut faire appel à la force publique ;

      7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

      Il peut déléguer sa signature aux directeurs délégués, au secrétaire général ou à d'autres membres du personnel d'encadrement de l'établissement, dans la limite de leurs attributions.

    • Article 10 (abrogé)

      Outre le directeur général, le conseil scientifique comprend vingt-quatre membres ainsi répartis :

      1° Quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont :

      - quatre représentants d'organismes de recherche ;

      - dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, éducatives et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, dont deux choisies sur proposition du ministre chargé de la recherche et une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      2° Dix membres élus, dont :

      - deux représentants des professeurs et personnels assimilés ;

      - deux représentants des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement ;

      - trois représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;

      - deux représentants des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ;

      - un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement.

      Le conseil scientifique élit le président en son sein parmi les personnalités désignées au 1°.

      Les directeurs délégués et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil scientifique estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

    • Article 11 (abrogé)


      Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations à donner aux activités de recherche conduites dans l'établissement ou avec sa participation.
      Il est consulté sur la répartition des crédits budgétaires de recherche, sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur, sur la création ou la transformation d'unités de recherche, sur toute question relative aux formations doctorales et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence. Il exerce les attributions mentionnées aux articles 18, 29 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé.
      Il assure la liaison entre la recherche et l'enseignement et donne, à ce titre, son avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres et sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux.
      Il est informé et consulté sur les procédures et les bilans des évaluations des unités de recherche.

    • Article 12 (abrogé)

      Le nombre de sièges au conseil des enseignants est fixé par le conseil d'administration sans pouvoir excéder cinquante et un membres. Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, il comprend en nombre égal des représentants élus des professeurs et des personnels assimilés et des représentants élus des maîtres de conférences et des autres personnels chargés d'enseignement.
      Les directeurs délégués et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil des enseignants estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

    • Article 13 (abrogé)

      Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études. Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé de ces avis.


      Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il propose les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.

      Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions mentionnées aux articles 22, 23, 24, 29, 39, 40, 41 et 52 du décret du 21 février 1992 susvisé.

    • Article 14 (abrogé)

      Outre le directeur général ou son représentant qui le préside, le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend vingt-deux membres ainsi répartis :
      1° Deux personnalités désignées par le conseil d'administration parmi les personnes mentionnées au 2° de l'article 5 ;
      2° Vingt membres élus :
      - quatre représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
      - quatre représentants des maîtres de conférence et des autres personnels chargés d'enseignement ;
      - quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
      - huit représentants des étudiants.
      Les directeurs délégués et toute personne désignée par le conseil d'administration ou dont le président du conseil de l'enseignement et de la vie étudiante estime la présence nécessaire assistent aux réunions avec voix consultative.

    • Article 15 (abrogé)

      Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante émet un avis sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur le règlement des études, ainsi que sur les programmes et les modalités de contrôle des études. Il donne son avis au conseil d'administration sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
      Il propose les mesures de nature à permettre l'orientation des étudiants et leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sociales ou associatives qui leur sont offertes.
      Il propose également les améliorations à apporter aux conditions de vie, de sécurité et de travail et les mesures relatives aux activités de soutien aux œuvres sociales, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation.

    • Article 16 (abrogé)


      Le service d'activités industrielles et commerciales de l'établissement exerce les missions confiées au service commun chargé d'assurer, au sein de chaque université, l'exploitation de ses activités industrielles et commerciales par le titre Ier du décret du 19 avril 2002 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, il est organisé et fonctionne conformément aux dispositions de ce même texte. Le directeur général exerce les attributions du président de l'université énumérées par le décret du 19 avril 2002 susvisé.

    • Article 17 (abrogé)

      La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils consultatifs est de quatre ans, à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre sortant est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat en cours. En l'absence de suppléant, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée restante du mandat en cours.
      Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
      Les conseils se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour. Ils sont également réunis, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, du directeur général de l'établissement, ou de la moitié au moins de leurs membres.
      L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
      Le président et le directeur général peuvent inviter aux séances toute personne dont ils jugent la présence utile ou dont la présence leur est proposée par l'un des membres. Ces invités siègent avec voix consultative.

    • Article 18 (abrogé)

      Sauf en matière budgétaire, les conseils peuvent valablement délibérer lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, avec le même ordre du jour, et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres en exercice présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité dans l'établissement selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

      Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

    • Article 19 (abrogé)


      Tout membre d'un conseil empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Toutefois, les membres élus sont représentés par leur suppléant et ne donnent procuration qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.
      Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
      Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 20 (abrogé)

      Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les élections des membres du conseil des enseignants et les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

      Pour les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante, le règlement intérieur fixe les conditions de recevabilité des listes de candidatures afin d'assurer une juste représentation des personnels des différents sites de l'établissement. A cet effet, il détermine, pour chaque collège électoral, le nombre minimum de candidats titulaires et suppléants affectés sur chaque site que les listes de candidatures doivent comporter. Ce nombre peut être déterminé en opérant un regroupement de plusieurs sites.

      Pour toutes les élections, les fonctionnaires stagiaires en formation dans l'établissement sont assimilés aux étudiants.

      Chaque représentant élu dispose d'un suppléant. Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement et de régularité des scrutins.

    • Article 24 (abrogé)

      Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Institut national d'horticulture et de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes sont dévolus à l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage.

      Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés à l'Institut national d'horticulture et à l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes sont affectés à l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage.

    • Article 25 (abrogé)


      Par dérogation à l'article 8, le directeur de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes est nommé directeur général de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage jusqu'au terme de son mandat antérieur. Il délègue sa signature aux directeurs des centres de formation et de recherche.
      Le secrétaire général de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes est nommé secrétaire général de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage jusqu'au terme de son mandat antérieur.

    • Article 26 (abrogé)


      Il est institué, au sein de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, un conseil d'administration provisoire de trente membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des deux établissements mentionnés à l'article 24, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Le conseil d'administration provisoire comprend les présidents des conseils d'administration des deux établissements.
      Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.

    • Article 27 (abrogé)


      Le diplôme délivré à un étudiant inscrit, à la date de création de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage, à l'Institut national de l'horticulture ou à l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes, l'est au titre de l'Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

    • Article 29 (abrogé)


      Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
      1° Le décret n° 97-1235 du 26 décembre 1997 portant création et organisation de l'Institut national d'horticulture ;
      2° Le décret n° 2004-50 du 13 janvier 2004 portant création de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes).

    • Article 32 (abrogé)


      Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2008.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse

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